Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - [Localité 2] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 21 Mai 2024
N° RG 23/01975 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHOW
59H
c par le RPVA
le
à
Expédition délivrée le:
à
Me ARDISSON, Me Aurélie LAMOUR
J U G E M E N T
DEMANDERESSE :
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Maître Pierre-yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES, Me LUCAS Christophe avocat au barreau d’Angers
DEFENDEUR :
Société ISAST, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
Me TRIAKI Mohamed, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LTIIGE
Le 13 décembre 2022, le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de LA POSTE, par délibération, a décidé de recourir aux services d’un expert, sur le fondement de l’article L4612-1 du Code du travail, pour avis sur un projet de décision d’aménagement important d’organisation susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions de travail, la santé, et la sécurité des salariés.
Le cabinet d’expertise ISAST a été désigné.
Par courrier en date du 06 janvier 2023, le cabinet d’expertise ISAST a indiqué facturer la somme de 1 590 euros par jour, sur la base de 20 jours, soit un montant prévisionnel de 31 800 euros HT et de 38 160 euros TTC (pièce n°2).
Le 31 janvier 2023, le cabinet d’expertise ISAST communiquait une facture s’élevant à la somme de 33 848 euros HT, soit 40 617,70 euros TTC, détaillée comme suit : 20j x 1 590€ (facturation globale) ; 2 048€ de déplacement/repas/hébergement (pièce n°4).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, la société LA POSTE a fait assigner le cabinet d’expertise ISAST devant le Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L4614-13 et suivants du Code du travail, aux fins de voir :
- à titre principal :
- dire et juger que, faute de justifier de son agrément, la société ISAST n’est ni recevable ni fondée à réclamer le paiement d’honoraires,
- débouter en conséquence la société ISAST de toute demande en paiement d’honoraires,
- à titre subsidiaire :
- réduire le coût de l’expertise à de plus justes proportions en fixant le tarif journalier à la somme de 1 300 euros HT, réduisant le nombre de journées d’intervention à 10 jours et en tous les cas à de plus justes proportions,
- condamner la société ISAST à verser à la société LA POSTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ISAST aux entiers dépens.
Par avis en date du 20 novembre 2023, le juge du Tribunal judiciaire de Rennes a renvoyé l’affaire devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 10 avril 2024, la société LA POSTE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- dire et juger que le Tribunal judiciaire en sa formation collégiale a le pouvoir de statuer sur les demandes de la société LA POSTE,
- renvoyer en conséquence l’affaire devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Rennes,
- en tout état de cause, transmettre le dossier à la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il désigne la formation du Tribunal judiciaire compétente,
- avec toutes conséquences de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 10 avril 2024, le cabinet d’expertise ISAST, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- juger que la société ISAST est recevable et bien fondée en ses demandes,
- à titre limine litis :
- rejeter l’exception d’incompétence soutenue par la société LA POSTE et la débouter de l’ensemble de ses demandes en ce sens,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes suivantes de la société LA POSTE pour cause de forclusion en ce qu’elles relèvent d’une contestation du choix de l’expert au sens des dispositions de l’article L4614-13 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017 :
* « dire et juger que, faute de justifier de son agrément, la société ISAST n’est ni recevable ni fondée à réclamer le paiement d’honoraires »,
* « débouter en conséquence la société ISAST de toute demande en paiement d’honoraires »,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes suivantes de la société LA POSTE pour cause de forclusion en ce qu’elles relèvent d’une contestation de la nécessité de l’expertise au sens des dispositions de l’article L4614-13 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017 : « réduire le coût de l’expertise à de plus justes proportions en fixant le tarif journalier à la somme de 1 300 euros HT, réduisant le nombre de journées d’intervention à 10 jours et en tous les cas à de plus justes proportions »,
- en tout état de cause :
- débouter la société LA POSTE de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société LA POSTE à verser à la société ISAST la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société LA POSTE aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024, reporté au 17 mai 2024, puis au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la compétence de la présente juridiction :
Aux termes de l'article 82-1 du Code de procédure civile, « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. »
Selon l’article L4614-12 du Code du travail, applicable à la présente espèce, le CHSCT ne peut faire appel qu’à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Selon l’article L4614-13 du Code du travail, applicable à la présente espèce : « L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. »
Selon l’article L4614-13-1 du Code du travail, applicable à la présente espèce : « L'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. »
Enfin, l’article R 4614-20 du code du travail dispose que la contestation par l’employeur du coût final de l’expertise prévue à l’article L 4614-13-1 du code du travail relève de la compétence du tribunal de grande instance, désormais tribunal judiciaire.
En l’espèce, la société LA POSTE soutient contester uniquement le coût final de l’expertise, litige relevant de la compétence du Tribunal judiciaire.
A ce titre, elle justifie du caractère exorbitant du coût final de l’expertise par plusieurs moyens tendant, d’une part, à souligner l’absence d’agrément de la société ISAST, et d’autre part, à relever le caractère excessivement onéreux du coût final de l’expertise.
Dans un premier temps, elle affirme que la condition d’agrément est la contrepartie à l’obligation mise à la charge de l’employeur d’assumer le coût de l’expertise diligentée par le CHSCT, et qu’à défaut d’agrément, la société ISAST ne saurait solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans un second temps, la société LA POSTE, déclare ne pas remettre en question le caractère important du projet, mais souligne qu’il existe des projets bien plus complexes que celui-ci, et que le coût de l’expertise devrait être adapté à l’importance et la complexité du projet, donc être moindre dans le cas d’espèce.
Par ailleurs, elle expose que la société ISAST aurait facturé plusieurs fois la même prestation et qu’elle ne justifierait pas de ses jours de présence effectifs. Enfin, elle relève la piètre qualité du rapport d’expertise produit, comparé au nombre de jours passés sur site et du coût journalier de la prestation, qui comporterait un grand nombre d’assertions, ne formulerait aucune préconisation claire, et aurait été parsemé d’erreur dans sa première version, ensuite corrigée par la société LA POSTE.
La société ISAST de son côté, soutient que la société LA POSTE, en questionnant l’agrément de la société ISAST, conteste en réalité le choix de l’expert par le CHST. Elle rappelle le principe selon lequel la possibilité pour l’employeur de contester le choix de l’expert consisterait en réalité à contester le choix d’une personne ne remplissant pas les conditions requises par la loi, en l’espèce l’agrément. Or, la contestation du choix de l’expert est un litige qui relève de la compétence de la présidente du Tribunal judiciaire.
En outre, elle considère que les conclusions de LA POSTE tendant à souligner l’importance relative du projet en cause, qui ne présente aucun bouleversement, loin de servir à diminuer le coût final de l’expert, serait une remise en cause de la nécessité et de l’étendue du recours à l’expertise, litige qui relève de la compétence de la présidente du Tribunal judiciaire.
En l’espèce, il ressort des explications des parties dans leurs écritures, confirmées à l’audience, que la société La poste soulève le caractère excessif du coût de l’expertise, eu égard à l’importance et à la nature du projet, au nombre de jours effectifs passés sur site, à la facturation multiple de certaines missions, ainsi qu’à la qualité du rapport rendu.
Dès lors, cette contestation par la société LA POSTE porte bien sur le coût final de l’expertise judiciaire, contestation qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire.
Par conséquent, les parties seront renvoyées devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Rennes pour en juger.
Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société LA POSTE conservera la charge de ses dépens.
L’équite commande de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, insusceptible de recours :
Vu l'article 82-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L4614-13, L4614-13-1, et R 4614-20 du code du travail,
RENVOYONS les parties devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Rennes (2ème chambre);
DISONS n’y avoir lieu dès lors à statuer sur la recevabilité de demandes tendant à contester le choix de l’expert ou bien la nécessité de l’expertise ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que la société LA POSTE conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit et qu’elle n’est pas susceptible de recours.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge des référés,