Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02632 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQII
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société TACV CABO VERDE AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02632 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQII
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2023, [H] [P] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TACV CABO VERDE AIRLINES à lui payer :
➪ la somme de 338,20 euros au titre du remboursement d’un billet pour un vol annulé ;
➪ la somme de 400 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;
➪ la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et ce, pour résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol, pour cause de COVID,
A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir que, suite à l’annulation de son vol, il a choisi de ne pas bénéficier de l’avoir proposé par la société TACV CABO VERDE AIRLINES au titre du remboursement du prix de son billet.
La société TACV CABO VERDE AIRLINES, n’a cependant jamais procédé au remboursement du billet demandé.
Par ailleurs, l’attitude de la société TACV CABO VERDE AIRLINES, est constitutive d’une résistance abusive qui doit donner lieu à indemnisation.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 15 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
[H] [P] maintient, lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société TACV CABO VERDE AIRLINES, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée
MOTIFS :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [H] [P], s’il établit l'acquisition de billets d’avion le 20 février 2020, ne justifie pas de la date de son vol annulé, la requête ne comportant aucune précision à ce sujet.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure à la compagnie aérienne.
[H] [P], sera donc débouté, en l’état, de l’intégralité de ses demandes.,
[H] [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute en l’état [H] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne [H] [P] en tous les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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