Texte intégral
Ordonnance N°147
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDDI
J.L.D. NIMES
19 février 2024
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 juin 2022 par le tribunal correctionnel de NICE et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2023, et notifiée le 21 décembre 2023 à 09h59 concernant :
M. [M] [W]
né le 10 Juillet 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 février 2024 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 24/776 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 à 13h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 19 février 2024 à 09h59 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [W] le 19 Février 2024 à 15h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [S], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [R] interprète en langue arabe
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [M] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [W] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant cinq ans, prononcée le 30 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, qui lui a été notifiée le jour même.
Le 21 décembre 2023 il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 20 décembre 2023.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 22 décembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 26 décembre 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 19 janvier 2024 confirmée par la Cour d'appel le 22 janvier 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 19 février 2024.
Monsieur [W] a relevé appel de cette ordonnance le 19 février 2024.
Sur l'audience il maintient son appel et indique qu'il a déjà fourni beaucoup de documents, comme son passeport et un certificat de résidence en Italie. Il dit ne pas comprendre pourquoi il n'est pas relâché.
Son avocat soutient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les documents de voyage seront obtenus à bref délai.
Il s'en rapporte sur la question de la compétence du signataire de la requête en prolongation.
Le Préfet, pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir que par deux fois les autorités algériennes ont déjà identifié Monsieur [W]. Se référant ensuite à la nouvelle rédaction des textes applicables, il évoque également un risque de trouble à l'ordre public au regard du passé judiciaire de l'intéressé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 19 février 2024 à 15h17 par Monsieur [W] sur une ordonnance rendue le jour même à 14h23 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 18 février 2024 par Madame [I] [H], responsable de la section Eloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 06 octobre 2023 lui portant délégation de signature en son article 3B.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient d'une part qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, d'autre part que la Préfecture ne garantit pas la délivrance de documents de voyage à bref délai, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention'prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement':
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3',
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours.'» '
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l'espèce, Monsieur [W] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant cinq ans. Son recours administratif sur l'arrêté pris le 20 décembre 2023 fixant l'Algérie comme pays de destination a été rejeté.
Si Monsieur [W] n'a effectivement pas fait obstruction à une mesure d'éloignement, 'il apparaît que celle ci n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.'
Dès le 27 décembre 2023, soit 6 jours après son placement en rétention, il a été entendu par les autorités algériennes. Une relance leur a été adressée le 18 janvier 2024 après qu'elles aient fait connaître la nécessité d'investigations plus poussées.
Il est constant que le consulat d'Algérie détient la copie du passeport de Monsieur [W] et que ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance positive par Interpol.
L'ensemble de ces éléments tend à établir que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [W] :
Monsieur [W] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [W], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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