Texte intégral
Ordonnance N°23/96
N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJR
J.L.D. NIMES
31 janvier 2023
X se disant [K]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2023, notifiée le même jour à 14h20 concernant :
X se disant M. [X] [K]
né le 13 Août 1983 à SENAKI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 janvier 2023 à 10h11, enregistrée sous le N°RG 23/525 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 à 12h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [X] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 janvier 2023 à 14h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [X] [K] le 31 Janvier 2023 à 16h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [S], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [C] [V] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [X] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de X se disant M. [X] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [X] [K] a reçu notification le 29 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [X] [K] a été interpellé le 28 janvier 2023 à 14h00 à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 29 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 30 janvier 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 janvier 2023 à 12h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [X] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2023 à 16h36.
Le 1er février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'interdiction de retour pendant deux ans assortissant l'obligation de quitter le territoire national.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [X] [K] déclare que :
- il souhaite bénéficier d'un délai pour partir avec son enfant ; la dernière fois, il indique avoir respecté l'obligation de quitter le territoire national,
- il justifie de la scolarité de son enfant et du suivi de cours de français,
- il dit être placé devant le tribunal administratif pour l'obligation de partir, il vit à Toulon,
- il est en France depuis 2013, mais il était retourné chez lui en 2018, donc il n'a pas commis les délits qu'on lui reproche,
- ses droits n'ont pas été respectés, la couverture demandée et les médicaments réclamés via son épouse ne lui ont pas été délivrés.
Son avocat soutient que :
- des moyens relevés en première instance : l'irrégularité de la requête en ce que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention porte un nom illisible donc qu'aucun contrôle n'est possible sur ce signataire et sa compétence,
- la notification du placement en rétention porte également le nom d'un signataire illisible,
- la notification des droits est illisible.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il y a une interpellation, il n'a pas de passeport et n'a jamais fait de démarche de régularisation, il est sans profession, il est connu sous plusieurs identité. Enfin, il estime que le signataire de la requête est facilement vérifiable. L'absence de signature de l'interprète s'explique par une intervention téléphonique.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [X] [K] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que des irrégularité de procédure tenant à la notification de droits illisible, soulevés in limine litis devant le juge de première instance. Ces moyens sont recevables. En revanche, le moyen tiré d'une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative sera rejeté tenant l'absence de requête en ce sens adressé au juge des libertés et de la détention formulée dans les 48h de ce placement.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'illisibilité des droits notifiés en rétention administrative et l'absence de signature :
Il ressort du procès-verbal de notification des droits de la rétention, à 16h35 le 29 janvier 2023, que ces droits sont parfaitement lisibles et que la signature de Monsieur X se disant [X] [K] y figure, avec la mention manuscrite, à côté, de son prénom et nom de famille.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur X se disant [X] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, la compétence du signataire de la requête ne serait pas vérifiable et sa compétence, de fait, non plus.
La requête en prolongation de la mesure porte la trace des quatre dernière lettres du nom de son signataire « [D] ». Or, il ressort de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2022, que le Préfet du Var a donné délégation de signature à Monsieur [H] [G], secrétaire général de la Préfecture du Var, « à l'effet de signer tous actes, décisions , recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment ne matière de police des étrangers, tous arrêté, dont notamment les arrêtés portant placement en rétention administrative et mémoire s'y rapportant, toutes demandes de prolongation de rétention (').
Ainsi, il ressort suffisamment de la partie visible du nom de son signataire, à la lumière de la délégation de signature qui l'accompagne que Monsieur [H] [G] EN en est le légitime rédacteur.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le consulat d'Algérie a été sollicité dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [X] [K], le 29 janvier 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [X] [K] :
Monsieur X se disant [X] [K] ne justifie pas, à l'audience, d'une adresse stable avec sa famille. Ses justificatifs produits à l'audience sur son investissement auprès de son fils et le suivi de cours de Français ne permettent pas de connaître de quel hébergement il dispose. Il est par ailleurs dépourvu d'un passeport.
Monsieur X se disant [X] [K] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [X] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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