Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02761 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3SE
Minute n° 24/00066
Syndic. de copro. L'IMMEUBLE RESIDENCE LE JARDIN DU MAIL
C/
[V], [V], [V]
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Juge de l'exécution de METZ
08 Novembre 2022
22/00800
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE LE JARDIN DU MAIL
représenté par son syndic la SARL CENTRE NATIONAL DES PARTICULIERS dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [V] épouse [S]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 février 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [V], Mme [X] [V] épouse [S] et M. [E] [V] (ci-près les consorts [V]) sont propriétaires indivis d'un logement sis [Adresse 2].
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la suppression du dispositif d'accès par badge à l'immeuble depuis la porte du parking sis au sous-sol de l'immeuble.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a annulé la résolution n°11 de l'assemblée générale du 25 juin 2021 autorisant la remise en fonctionnement du système de fermeture par badge et débouté les consorts [V] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le Jardin du Mail représenté par son syndic la SARL Centre National Des Particuliers à retirer le dispositif d'accès par badge de l'immeuble depuis la porte du parking du sous-sol dudit immeuble, sous astreinte, dès lors que le système reste désactivé.
Par acte d'huissier du 19 août 2022, les consorts [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à procéder au retrait du dispositif sous astreinte de 500 euros par jour de retard et leur versr des dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a':
- ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à la suppression du dispositif d'accès par badge à l'immeuble sis [Adresse 2] depuis la porte du parking sis au sous-sol dudit immeuble dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et durant trois mois
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [V] les sommes de 3.000 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2023, il demande à la cour'd'infirmer le jugement et de :
- prononcer la nullité du jugement
- débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation à procéder au retrait du dispositif sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de toutes leurs demandes comprenant les frais irrépétibles
- les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement, il soutient qu'en ordonnant la suppression du dispositif d'accès par badge à l'immeuble litigieux depuis la porte du parking situé au sous-sol de l'immeuble sous astreinte, le juge de l'exécution a statué ultra petita au regard de l'assignation, qu'il n'est pas nécessaire de prouver un grief, que toutefois le dispositif porte préjudice à toute la copropriété comme étant imprécis et ayant des conséquences sur les autres copropriétaires qui ont voté la mise en place d'un système de sécurisation de leur immeuble, de sorte que le jugement encourt la nullité.
Sur le fond, il expose que la cour ne peut confirmer un chef de jugement ayant statué sur une demande dont le premier juge n'était pas saisi. Subsidiairement il fait valoir que l'assemblée générale a voté le 19 juin 2016 des travaux de sécurisation des portes d'accès au sous-sol de l'immeuble, qu'en exécution du jugement du 4 janvier 2021 il a désactivé et supprimé le dispositif d'accès par badge depuis le parking, que l'assemblée générale du 25 juin 2021 a adopté la résolution n°11 relative à la réactivation du système de lecteur de badges, que par jugement définitif du 23 février 2022 le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la nullité de la résolution n°11 et débouté les intimés de leur demande de retrait du dispositif d'accès par badge et en déduit que la demande de retrait du dispositif se heurte à l'autorité de la chose jugée et doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts, l'appelant rappelle que les jugements des 4 janvier 2021 et 23 février 2022 ont rejeté la demande des intimés en l'absence de préjudice, qu'il n'est démontré aucune résistance abusive puisqu'il a désactivé le dispositif, que la preuve contraire n'est pas rapportée, que les intimés ne justifient d'aucun préjudice alors qu'ils en demeurent pas dans l'immeuble et conclut au rejet de la demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 juin 2023, les consorts [V] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
Sur la nullité du jugement, ils exposent que les termes de leur demande figurant dans l'assignation du 19 août 2022 sont suffisants pour déterminer l'objet de la demande et que l'appelant ne peut prétendre que la rédaction du dispositif lui a occasionné un grief, concluant au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le retrait du dispositif, ils soutiennent que leur demande a pour but de contraindre l'appelant à exécuter sous astreinte le jugement du 4 janvier 2021 lui imposant de supprimer le dispositif d'accès par badge qu'il n'a jamais exécuté. Ils ajoutent que le jugement du 23 février 2022 a considéré comme acquis que le dispositif litigieux avait été désactivé alors qu'il est établi que l'appelant l'a réactivé ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2022 et persiste à le laisser actif malgré l'annulation de la résolution n°11, concluant à la confirmation du jugement ayant ordonné la suppression du dispositif sous astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts, ils exposent que le premier juge a justement caractérisé les abus de l'appelant, que leur présence ou non dans l'immeuble est sans emport et concluent à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est rappelé que le fait que le juge a adjugé plus que demandé ou autre chose que ce qu'il était demandé, qui peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'est pas de nature à emporter nullité du jugement sauf en cas de violation du principe de la contradiction.
En l'espèce, il est relevé qu'aux termes de l'assignation délivrée le 19 août 2022, les intimés ont demandé au juge de l'exécution de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder au retrait du dispositif sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, de sorte que le juge de l'exécution n'a pas statué ultra petita. La demande de nullité est rejetée.
Sur la demande d'astreinte
Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que par jugement du 4 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment ordonné la suppression du dispositif d'accès par badge à l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] depuis la porte du parking sis au sous-sol dudit immeuble.
Par jugement du 23 février 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a notamment prononcé la nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence les jardins du mail en date du 25 juin 2021 et débouté les consorts [V] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à retirer le dispositif d'accès par badge de l'immeuble depuis la porte du parking du sous-sol dudit immeuble, sous astreinte, dès lors que le système reste désactivé.
Il résulte de ces décisions successives et définitives que si le second jugement a débouté les consorts [V] de leur demande de suppression du dispositif d'accès par badge au motif que celui-ci a été neutralisé et n'est plus opérationnel, l'obligation de faire instaurée par le premier jugement est toujours effective puisqu'il n'est pas contesté que le dispositif d'accès par badge de l'immeuble depuis la porte du parking en sous-sol n'a pas été supprimé mais seulement désactivé. Il s'ensuit que la demande visant à assortir cette obligation de faire d'une astreinte ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée.
Sur le bien fondé de la demande, si les appelants produisent un procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2022 selon lequel le dispositif par badge depuis le parking pour accéder à l'immeuble est opérationnel, il ressort de l'attestation du gérant de la société Sécuriveil en date du 21 février 2023 que la porte située entre le parking au sous-sol de l'immeuble et le couloir menant aux ascenseurs est libre d'accès, qu'elle n'est plus soumise au système de contrôle d'accès et qu'il n'est plus obligatoire de badger pour l'ouvrir, ce qui est confirmé par les attestations de Mme [Z], Mme [N] et M. [B]. Il ne résulte d'aucune pièce postérieure que le système aurait été réactivé comme allégué.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation de suppression du dispositif d'accès par badge décidée par le jugement du 4 janvier 2021. En conséquence la demande est rejetée et le jugement infirmé.
Sur la résistance abusive
Etant rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l'espèce, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts des appelants et d'infirmer le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Les consorts [V], partie perdante, devront supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et il est équitable de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le Jardin du Mail représenté par son syndic la SARL Centre National Des Particuliers, de sa demande de nullité du jugement ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [K] [V], Mme [X] [V] épouse [S] et M. [E] [V] de leurs demandes d'astreinte et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [V], Mme [X] [V] épouse [S] et M. [E] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le Jardin du Mail représenté par son syndic la SARL Centre National Des Particuliers, la somme 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [V], Mme [X] [V] épouse [S] et M. [E] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [V], Mme [X] [V] épouse [S] et M. [E] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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