Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00879 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6EK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2024, à 15h38 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [J] [T]
né le 16 mai 1994 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
Assisté de Me Jean Briand Mboutou Zeh, avocat au barreau de Paris et de M. [E] [O] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 février 2024 à 15h38, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [J] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2024, à 14h12, par M. [J] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J] [T] les a rejetés et a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de l'aéroport [1] de l'intéressée, y ajoutant au vu de l'erreur matérielle résultant de l'inversion des horaires que la présentation à l'officier de quart est intervenue le 17 février 2024 à 20h20 et la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente ainsi que des droits afférents est intervenue à 20h40. Le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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