Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 17]
N° minute : 984
Références : R.G N° N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3J3
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
M. [M] [S]
Mme [V] [Z] [E] épouse [S]
C/
Société [25]
Société [29]
S.A.S. [38]
Etablissement public SIP [Localité 18]
Société [34]
Société [30]
Société [33]
S.A. [28]
Société [40]
S.A. [36]
Société [31]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [S]
[Adresse 10]
[Localité 19]
comparant en personne
Madame [V] [Z] [E] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 19]
comparante en personne
DEFENDERESSES:
Société [25]
Chez [32]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [38]
domiciliée : chez M. [H] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [37]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [30]
domiciliée : chez [35]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [33]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 8]
comparante par écrit
S.A. [28]
[24]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [40]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 41]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [36]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [32]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 novembre 2023, Monsieur [M] [S] et Madame [V] [Z] [E], épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 janvier 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « inéligibilité / Inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante (SIREN : [N° SIREN/SIRET 20]) ».
Monsieur [M] [S] et Madame [V] [Z] [E], épouse [S], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 janvier 2024, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 janvier 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 22 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [M] [S] et Madame [V] [Z] [E], épouse [S], comparants en personne, rappellent les motifs évoqués dans leur courrier de recours à savoir des erreurs dans l’état des créances et une nouvelle dette à ajouter. Madame [V] [Z] [E], épouse [S] déclare qu’elle a ouvert une entreprise en juin 2022 et qu’elle a le statut d’autoentrepreuneure, mais que l’entreprise ne fonctionne pas.
Par courrier reçu le 4 avril 2024, la société [33] fait connaître le montant de ses créances de 67 244,54 € au titre du prêt n° 4750348 et de 1 928,69 € au titre du prêt n° 3242252 sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [M] [S] et Madame [V] [Z] [E], épouse [S], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne que compte tenu de leurs ressources (4 548,00 €) et de leurs charges
(1 949,00 €), Monsieur [M] [S] et Madame [V] [Z] [E], épouse [S] disposent d’une capacité de remboursement de 2 599,00 € €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 234 750,97 €.
Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 711-3 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement n’est pas applicable aux débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En application de l’article L631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
Selon l’article L631-3 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d’une autre procédure.
En l’espèce, Madame [V] [Z] [E], épouse [S] déclare à l’audience qu’elle a ouvert une entreprise en juin 2022 et qu’elle a le statut d’autoentrepreneure. Même si son entreprise ne fonctionne pas, ce statut implique qu’elle relève des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce et qu’elle ne peut donc saisir directement la Commission de surendettement des particuliers. Il lui appartient de saisir le tribunal de commerce qui pourra éventuellement saisir la Commission de surendettement en fonction de la situation.
En revanche, s’agissant de Monsieur [M] [S], aucun élément ne permet de remettre en cause sa recevabilité à saisir directement la Commission de surendettement des particuliers, que ce soit au regard de son statut ou de sa bonne foi.
Enfin, en application de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En vertu de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] étant déclaré recevable à la procédure de surendettement, le dossier sera renvoyé à la Commission afin qu’elle reprenne son instruction et, notamment, qu’elle puisse dresser l’état de ses dettes. Monsieur [M] [S] pourra faire valoir ses observations concernant l’état des créances dans ce cadre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur les observations faites par les débiteurs concernant l’état des créances figurant au dossier.
L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [S] et Madame [V] [Z] [E], épouse [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 4 janvier 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
REJETTE le recours de Madame [V] [Z] [E], épouse [S] ;
En conséquence, DIT Madame [V] [Z] [E], épouse [S] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT Monsieur [M] [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne pour poursuite de la procédure le concernant ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [S], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [S] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne et au greffier du tribunal judiciaire d’Évry chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [Z] [E], épouse [S], Monsieur [M] [S] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 10 juin 2024.
LA GREFFIERELA JUGE
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