Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02789 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P226
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 MAI 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE
N° RG 23/00078
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 13 Novembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LAPORTE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006293 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [N] [C]
née le 23 Mars 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2021, Mme [N] [C] a donné à bail à M. [X] [K] un appartement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 387, 38 euros, outre une provision sur charges de 15 euros.
Le 8 novembre 2022, Mme [N] [C] a fait délivrer à M. [X] [K] un commandement de payer la somme de 2 410, 39 euros au titre des loyers et charges et de fournir les justificatifs d'assurance.
Puis, Mme [N] [C] a fait assigner Mme [N] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, par acte du 2 février 2023, pour obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [X] [K] et de tout occupant de son chef et la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2021 étaient réunies à la date du 9 décembre 2022,
- ordonné en conséquence à M. [X] [K] de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [X] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] [C] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [X] [K] à payer à Mme [N] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 9 décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné M. [X] [K] à verser à Mme [N] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en réferé et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte en date du 26 mai 2023, M. [X] [K] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [K] demande à la cour de :
- réformer et infirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel,
- débouter Mme [N] [C] de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes conséquentes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouter Mme [N] [C] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [C] aux dépens.
Il expose que le contrat de bail a été signé le 22 février 2021 et que l'appartement a été assuré dès la signature du contrat, auprès de la compagnie Generali. Il précise qu'il a ensuite souhaité changer de compagnie et qu'il a mandaté la compagnie Pacifica pour résilier le contrat signé avec la compagnie Generali et assurer l'appartement. Il ajoute qu'il n'a pas envoyé son attestation d'assurance au bailleur car il ne pensait pas que cela était nécessaire et que de son côté, Mme [N] [C] ne lui a jamais fait sommation de justifier de l'assurance de l'appartement, avant la délivrance du commandement.
Il explique également que lorsqu'il a reçu le commandement, il souffrait de dépression, de sorte qu'il ne s'est pas occupé de justifier de son assurance, alors que le logement était bien assuré.
Il fait valoir que selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de constater la résiliation si le locataire était effectivement assuré, même s'il n'en a pas justifié dans le délai prévu par le commandement.
S'agissant de l'obligation de payer le loyer, il souligne que si Mme [N] [C] lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier de l'assurance du logement, la résiliation n'a été ordonnée que sur le fondement du défaut d'assurance puisqu'en effet, il a réglé régulièrement ses loyers jusqu'au début de l'année 2022 et qu'un plan d'apurement a été mis en place et a été respecté, suite aux problèmes de paiement survenus au début de l'année 2022.
Du reste, il fait valoir qu'il est choqué par la démarche de Mme [N] [C] alors qu'il est un locataire de bonne foi et ajoute que cette procédure aggrave la dépression dont il souffre.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [N] [C] demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance dont il a été interjeté appel en ce qu'elle a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut d'assurance,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [X] [K] au paiement d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [K] au paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle mentionne que de jurisprudence constante, la clause résolutoire ne joue pas, lorsque le locataire a valablement souscrit une assurance mais n'en a informé son proporiétaire qu'après l'expiration du délai d'un mois rappelé au commandement. Elle précise qu'en l'espèce, M. [X] [K] n'a justifié que le 10 juillet 2023 qu'il était assuré, mais ajoute qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance dont il a été interjeté appel, en ce qu'elle a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut d'assurance.
Elle explique également que M. [X] [K] a accepté un plan d'apurement de sa dette locative qu'il respecte et indique qu'en tout état de cause, elle ne l'avait pas assigné pour défaut de paiement du loyer.
S'agissant des demandes de M. [X] [K], elle relate qu'elle est confrontée depuis le début du bail aux impayés de son locataire et aux plaintes des autres occupants de l'immeuble, compte tenu de son comportement et de ses agissements. Elle précise que ce dernier n'a produit les éléments justifiant qu'il était assuré que le 10 juillet 2023 et fait valoir qu'il n'est pas fondé à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors que la procédure a été rendue nécessaire par sa désinvolture.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 8 novembre 2022, un commandement a été délivré à M. [X] [K], à la requête de Mme [N] [C], visant la clause résolutoire contenue au contrat de location, dans lequel il lui était demandé de justifier d'une assurance contre les riques locatifs dans le délai d'un mois.
M. [X] [K] justifie avoir souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société Generali, pour le logement situé [Adresse 1], à compter du 22 février 2021, puis avoir fait résilier ce contrat et avoir souscrit un nouveau contrat auprès de la société Pacifica, à compter du 10 octobre 2021.
Il verse aux débats une attestation d'assurance habitation datée du 29 juin 2023, émanant de la société Pacifica, de laquelle il ressort qu'en sa qualité de locataire de l'appartement situé [Adresse 1], il était assuré du 29 juin au 10 octobre 2023.
Au vu de ces éléments, il n'est pas contesté qu'il était assuré pour les risques locatifs au moment de la délivrance du commandement.
Certes, M. [X] [K] n'établit pas que contrairement à ce qu'indique la bailleresse, il aurait produit son attestation d'assurance dans le mois du commandement.
Toutefois, si l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de s'assurer et de justifier de son assurance chaque année, cet article ne prévoit la résiliation du bail que pour défaut d'assurance mais non pas pour défaut de justification de cette assurance.
Cette disposition est d'ailleurs en conformité avec l'article 4 g) de la même loi qui précise qu'est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour un motif autre que la non souscription d'une assurance des risques locatifs.
Au surplus, il convient d'observer qu'en l'espèce, le contrat de location liant les parties ne prévoit la résiliation du bail par application d'une clause résolutoire qu'à défaut d'assurance des risques locatifs.
Dans ces conditions, au vu des justificatifs produits, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 décembre 2022, a ordonné à M. [X] [K] de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, a dit qu'à défaut pour ce dernier d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] [C] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et a condamné l'appelant au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation. Statuant à nouveau, la cour déboutera l'intimé de l'ensemble de ces demandes.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis en l'espèce. Au contraire, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle Mme [N] [C] a fait assigner M. [X] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, ce dernier n'avait pas justifié qu'il était assuré.
Dans ces conditions, M. [X] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Dans la mesure où M. [X] [K] ne démontre pas avoir justifié qu'il était assuré avant le 10 juillet 2023, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné aux dépens de première instance, outre le versement à Mme [N] [C], fondée à engager une action en justice en l'absence d'un tel justificatif, d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, étant donné que ce n'est que postérieurement à son acte d'appel qu'il a produit ce justificatif, il convient de laisser à sa charge les dépens d'appel.
Au vu de la situation économique difficile de M. [X] [K], de l'état de santé dont il justifie et des circonstances du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens en cause d'appel. M. [X] [K] et Mme [N] [C] seront donc déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 décembre 2022, a ordonné à M. [X] [K] de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, a dit qu'à défaut pour ce dernier d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] [C] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et a condamné M. [X] [K] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Mme [N] [C] tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, au prononcé de l'expulsion de M. [X] [K] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
Déboute M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [X] [K] et Mme [N] [C] de leur demande formée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente