Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07002 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFEZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03184
APPELANTE
CPAM 54 - MEURTHE ET MOSELLE (NANCY)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle d'un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris
dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 25 septembre 2017, M. [U] [M], employé de la société [5] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 4 août 2017 mentionnant une hypoacousie bilatérale dans un contexte de traumatismes sonores d'origine professionnelle, pathologie prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles ; que le 27 février 2018 la caisse informait la société de la cloture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision devant intervenir le 19 mars 2018, date à laquelle la caisse a pris en charge l'affection déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°42 ; qu'entretemps, répondant à la demande formulée par la société le 1er mars 2018, la caisse lui a adressé les pièces constitutives du dossier le 26 mars 2018; que contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge du 19 mars 2018, la société , après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement du 23 avril 2019, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 19 mars 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle (surdité) déclarée par M. [U] [M] le 25 septembre 2017.
Le jugement lui ayant été notifié le 4 juin 2019, la caisse en a interjeté appel le 2 juillet 2019.
Par conclusions écrites "responsives et récapitulatives" soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'exception de procédure soulevée par la société tirée de la péremption,
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- déclarer opposable à la société la décision en date du 19 mars 2018 de prendre en charge la maladie professionnelle du 4 août 2017 dont est atteint M. [U] [M],
- condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que la réception de la convocation du greffe du 18 novembre 2020 à l'audience du 25 mai 2022, un peu plus d'un an après sa déclaration d'appel a interrompu le délai de péremption ; elle a respecté le principe du contradictoire et satisfait à son obligation d'information, ayant mis l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments en l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours.
Par conclusions écrites "d'intimée" soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
à titre liminaire
- constater la péremption d'instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de 2 ans,
à titre principal
- confirmer le jugement,
en tout état de cause
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que:
-aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant deux ans à la suite de l'appel du 2 juillet 2019 ;
-elle a sollicité la communication des pièces du dossier mais la caisse lui a adressé un dossier incomplet ne contenant pas les audiogrammes, ne respectant pas le principe du contradictoire.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience et visées par le greffe le 25 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n°11- 25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 18 novembre 2020 est celle du 25 mai 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit.
Si l'intimée se prévaut d'arrêts rendus par la Cour de cassation les 25 mars, 25 novembre et 09 décembre 2021, une telle référence est en l'espèce inopérante; en effet, lesdits arrêts concernent la procédure suivie devant la CNITAAT qui, si elle est également sans représentation obligatoire, n'est cependant pas orale puisque les articles R.143-25 du code de la sécurité sociale et suivants prévoient l'échange de mémoires écrits entre les parties et les délais pour ce faire. Dès lors, le raisonnement par analogie que fait l'intimée avec la solution de ces arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est mal fondé.
Le moyen tiré de la péremption de l'instance ne saurait donc prospérer.
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale applicable dispose que "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1) la déclaration d'accident ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire."
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce dispose que " (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ( ...)"
En l'espèce, la caisse a communiqué à l'employeur une lettre de clôture de l'instruction du 27 février 2018 l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 19 mars 2018 (pièce n°6 de la caisse).
Par courrier du 1er mars 2018 dont la copie n'est pas fournie , mais dont la matérialité n'est pas contestée, la société a demandé à la caisse que lui soit adressé le dossier.
La caisse a répondu par un courrier du 26 mars 2018 (pièce n°9 de la société) :
" Pour satisfaire à votre demande du 01/03/2018 et en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse les pièces du dossier de l'assuré ..."
La société fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en lui transmettant une copie incomplète du dossier d'instruction dans lequel ne figurait pas les audiogrammes.
Cependant la caisse a, par le contenu de son courrier de clôture du 27 février 2018 informant l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 19 mars 2018, respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse en effet n'a pas l'obligation de transmettre une copie du dossier à l'employeur, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Dès lors la transmission incomplète du dossier à l'employeur n'est pas une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis dans son envoi les audiogrammes et en déduit que le dossier d'instruction soumis à consultation n'était pas complet comme ne contenant pas les audiogrammes. Cependant, la société qui ne s'est pas déplacée pour consulter les pièces constituant le dossier d'instruction n'établit pas que le dossier offert à sa consultation dans les locaux de la caisse était incomplet comme ne contenant pas l'audiométrie destinée à caractériser le déficit auditif.
Au contraire, le bilan audiométrique de M. [U] [M] (pièce n°1 de la caisse) réalisé le 27 juillet 2017 par le Dr [O], rédacteur par ailleurs du certificat médical initial (pièce n°3 de la caisse), a été examiné par le médecin conseil de la caisse qui s'y réfère au colloque médico-administratif du 16 février 2018 (pièce n°4 de la caisse), établissant que l'audiogramme était joint au dossier constitué par la caisse.
La société qui ne s'est pas déplacée sur place pour consulter les pièces du dossier d'instruction est mal venue à avancer que le dossier laissé à sa consultation dans les locaux de la caisse de fin février au 18 mars 2018 était incomplet au seul motif que c'est un dossier incomplet qui lui a été tranmis par envoi postal, dès lors qu'une telle transmission était facultative, que l'incomplétude de cet envoi n'est pas source d'inopposabilité et n'implique nullement d'une part que le dossier consultable sur place était incomplet, d'autre part que c'est un dossier dénué d'audiogrammes qui lui aurait été remis sur place en consultation si elle s'était déplacée pour se faire.
Il n'est pas contesté que la caisse a respecté le délai de10 jours francs entre la réception de la lettre de clôture par l'employeur et la prise de décision du 19 mars 2018.
Dès lors, la caisse, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande del'employeur de lui adresser une copie du dossier, l'a informé par la lettre du 27 février 2018 de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief .
Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d'information au sens de l'article R 441-14 susvisé et n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle est opposable à l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société pour non respect par la caisse du principe du contradictoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera déboutée de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile mais sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les dépens
La société, succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable;
DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance d'appel ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [5] ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés:
DÉCLARE opposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 septembre 2017 par M. [U] [M],
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes,
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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