Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/06459 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPGJ
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [X] Demeurant à [Localité 9], [Adresse 2] et actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire de [11], [Adresse 10] à [Localité 12] sous le numéro d’écrou [Numéro identifiant 4].
détenu : Centre pénitentiaire de [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2023 ;
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mars 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2016, la société BNP Paribas a consenti à Monsieur [T] [X] et à Madame [H] [F] un prêt destiné au rachat d'un prêt obtenu afin de financer l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 220.055,73 euros remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêt de 1,85%.
Par acte de cautionnement annexé au contrat de prêt, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter de juillet 2020.
Suivant quittance subrogative en date du 11 janvier 2021, la société Crédit Logement, actionnée par la BNP Paribas, lui a versé la somme de 6.668,90 euros correspondant aux échéances impayées.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 12 et 14 janvier 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] de lui payer la somme de 6.668,90 euros.
Les emprunteurs ont effectué quelques versements partiels.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 27 mai 2021, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 195.457 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 12 juillet 2021, la société Crédit Logement a versé à l'organisme bancaire la somme de 195.457 correspondant aux échéances impayées, au solde restant dû et aux pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 26 avril 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] de lui payer la somme de 198.229,75 euros.
Ils ont procédé à quelques nouveaux versements partiels.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la société Crédit Logement a été autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par Monsieur [T] [X] et par Madame [H] [F] à [Localité 9] et cadastré section A n°[Cadastre 1].
* * *
Par actes d’huissier en date des 21 septembre et 4 octobre 2022, la société Crédit Logement a assigné en paiement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, elle demande au tribunal, au visa de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, de condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] à lui payer :
- la somme de 197.130,07 euros au titre du prêt immobilier, montant de la créance arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 197.022 euros, montant de la créance due en principal à compter du 27 juillet 2022, au jour du règlement effectif ;
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- outre leur condamnation in solidum en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, Madame [H] [F] demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- ordonner le report du paiement des sommes dues à la société Crédit Logement de deux ans.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, Monsieur [T] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 et 2308 du code civil, de :
- à titre principal, reporter de deux ans le paiement des sommes dues à la société Crédit Logement ;
- à titre subsidiaire, échelonner sur deux ans le paiement des sommes dues à la société Crédit Logement ;
- en tout état de cause, débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement formée par l'organisme de cautionnement
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 24 juillet 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Par ailleurs, il résulte du contrat de prêt immobilier conclu le 24 juillet 2016 entre la société BNP Paribas et Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] qu'en cas notamment de « non paiement à bonne date d'une somme quelconque due », « le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- l'offre du prêt immobilier acceptée le 24 juillet 2016,
- son engagement de caution,
- les lettres de mise en demeure distribuées le 27 mai 2021 de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme ;
- les quittances subrogatives des 11 janvier et 12 juillet 2021 pour les montants respectifs de 6.668,90 euros et 195.457 euros,
- ses lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 12 et 14 janvier 2021 et 26 avril 2022 mettant en demeure Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] de lui rembourser ces sommes,
- un décompte de créance établi le 27 juillet 2022 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 24 juillet 2016 par Madame [H] [F] et par Monsieur [T] [X] auprès de la société BNP Paribas à hauteur du montant emprunté.
Toutefois, en raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances à compter de juillet 2020, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme dans les conditions du contrat de prêt.
Le solde du prêt étant devenu exigible, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la société BNP Paribas les sommes de 6.668,90 euros et de 195.457 euros en sa qualité de caution les 11 janvier et 12 juillet 2021.
Elle produit également un décompte de créance arrêté au 27 juillet 2022 pour un montant de 197.130,07 euros comprenant les règlements quittancés et les intérêts légaux, déduction faite de quelques versements ponctuels effectués par Madame [H] [F] et par Monsieur [T] [X] à hauteur de 6.600 euros. Ce décompte n'est pas contesté par ces derniers.
L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de Monsieur [T] [X] et de Madame [H] [F] au paiement de la somme de 197.130,07 euros montant de sa créance arrêté au 27 juillet 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 197.022 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 27 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement.
II. Sur les demandes de délai de paiement formées par les défendeurs :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, les défendeurs font valoir, au soutien de leur demande de délai de paiement, leur bonne foi et la situation de la société Crédit Logement, établissement bancaire. Madame [H] [F] explique qu'elle est désormais séparée de Monsieur [T] [X] et transmet à ce titre une assignation devant le juge aux affaires familiales. Monsieur [T] [X] indique quant à lui être incarcéré depuis 2020 et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Aussi, les défendeurs ne rapportent que très peu d’éléments pour apprécier leur situation, notamment financière, alors même qu'il s'agit d'une condition imposée par l'article 1343-5 du code civil. En effet, il appartient au tribunal, pour faire droit à une demande de délai de paiement, de s'assurer qu'un tel délai permettra d'envisager un paiement du solde à son issue. Or, en l'absence du moindre élément d'appréciation, et au regard de l'importance des sommes dues par Madame [H] [F] et par Monsieur [T] [X], leurs demandes ne pourront qu'être rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Monsieur [T] [X] et de Madame [H] [F] qui succombent.
Au surplus, l’équité commande de condamner in solidum, et non solidairement comme sollicité en demande, Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 197.130,07 euros au titre du prêt immobilier susmentionné, montant de sa créance arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 197.022 euros à compter du 27 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
REJETTE les demandes de délai de paiement formées par Monsieur [T] [X] et par Madame [H] [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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