Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07607 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CRU
AFFAIRE : M. [J] [P] (Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 octobre 2017 , M. [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2022, M. [J] [P] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [J] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers780 €
- Pertes de gains professionnels actuels5575,55 €
- assistance tierce personne temporaire378 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %285 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1320 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %400 €
- Souffrances endurées8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent14 300 €
- Préjudice d’agrément3000 €
SOIT AU TOTAL34 038,55 €
dont il convient de déduire la somme de 10 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la MATMUT demande au tribunal de dire et juger que M. [J] [P] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %. Elle sollicite donc, avec l’application d’une réduction de 50 % :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’accident s’est produit lorsque le véhicule assuré par la MATMUT, conduit par M. [F] manoeuvrait en sortant d’un stationnement tandis que le véhicule conduit par M. [P] survenait dans la file inverse d’en face à celle sur laquelle se trouvait la place de stationnement en cause. Il résulte très clairement des éléments de l’enquête de police, de la configuration des lieux, de la localisation de la colision et du point de choc entre les véhicules, qu’il est établi que le véhicule assuré par la MATMUT était en train d’amorcer un demi-tour en sortant de son stationnement pour emprunter la voie inverse de circulation d’en face. La colission est intervenue sur la voie de circulation de M. [P] sur laquelle empiétait le véhicule assuré par la MATMUT en train d’effectuer sa manoeuvre de retournement.
Pour justifier la réduction du droit à indemnisation de M. [P], la MATMUT lui reproche d’avoir effectué un dépassement dangereux de la file de véhicule de sa voie en violation de la ligne continue. Or, il convient de constater que sur les images, le véhicule de la MATMUT empiète grossièrement en travers la voie de circulation de M. [P]. Le scooter de M. [P] est du reste clairement tombé sur le côté droit de sa voie. Ni l’empiètement de ligne continue, ni le dépassement dangereux ne sont établis à l’encontre de M. [P]. En l’absence de toute faute imputable à M; [P], son droit à indemnisation est donc entier.
Il convient de condamner la MATMUT à indemniser en intégralité M. [J] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 26 octobre 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP de classe III du 26/10/17 au 16/11/17, soit 21 jours
DFTP de classe II du 17/11/17 au 31/05/18, soit 195 jours
DFTP de classe I du 01/06/18 au 26/10/18, soit 147 jours
Déficit fonctionnel permanent de 7%
Pretium doloris de 3,5/7
Aide humaine non médicalisée 1h/jour du 26/10/17 au 16/11/17
A.T.A.P du 26 octobre 2017 au 22 juin 2018
Date de consolidation fixée au 26/10/18
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 780 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [J] [P] a subi du fait de l’accident en cause une perte nette de salaire de 4460,52 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 21 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [J] [P] s’élève ainsi à la somme suivante :
21 heures x 18 € = 378 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 284 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1316 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 397 €
Total 1997 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 245 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du VTT. Il sera évalué à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers780 €
- pertes de gains professionnels actuels4460,52 €
- assistance tierce personne378 €
- déficit fonctionnel temporaire1997 €
- souffrances endurées8000 €
- déficit fonctionnel permanent14 245 €
- préjudice d’agrément2000 €
TOTAL31 860,52 €
PROVISION A DÉDUIRE10 000 €
RESTE DU21 860,52 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MATMUT à indemniser intégralement M. [J] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 26 octobre 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 31860,52 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [P] :
- la somme de 21 860,52 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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