Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06630 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORIO
[E]
C/
Société ARROW GENERIQUES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Mars 2022
RG : 20/00897
***
DÉFÉRÉ SUR DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT :
Cour d'appel de Lyon - section B
Ordonnance du 27 septembre
2022
RG : 20/00897
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
[P] [E]
née le 04 Juillet 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société ARROW GENERIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par jugement en date du 17 mars 2022 rendu sur la requête de Mme [P] [E] déposée le 21 avril 2020 à l'encontre de la société Arrow Génériques, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté Mme [E] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du harcèlement moral
- débouté Mme [E] de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement consécutives
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, le 14 avril 2022.
Par correspondance du 22 juillet 2022, l'avocat de la société Arrow Génériques, intimée, a indiqué qu'il n'avait pas reçu les conclusions d'appel dans le délai prescrit aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 15 juillet 2022.
Par avis du 29 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a invité l'avocate de Mme [E] à présenter ses observations sur ce point.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit que la notification des conclusions de Mme [P] [E] à l'avocat plaidant de la société Arrow Génériques est nulle
- déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [P] [E]
- condamné Mme [P] [E] aux dépens d'appel.
Par requête en date du 5 octobre 2022, Mme [E] a formé un déféré devant la cour à l'encontre de cette ordonnance.
Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer l'appel recevable.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ne distinguent pas si la notification doit être faite à l'avocat postulant ou à l'avocat plaidant
- la société Arrow Génériques ne démontre pas l'existence du grief que lui aurait causé la notification de ses conclusions d'appel à l'avocat plaidant.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la société Arrow Génériques demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Mme [E] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- en procédure ordinaire devant la cour, la représentation obligatoire par avocat n'autorise la notification des actes de procédure qu'à l'avocat constitué
- l'avocat visé aux articles 908 et suivants est l'avocat constitué dans les conditions des articles 960 et 961 du code de procédure civile
- cet avocat constitué est l'avocat postulant, la SELARL Lexavoué, seul à figurer sur l'acte de constitution du 28 avril 2022
- elle n'a pas à démontrer un grief, le défaut de pouvoir de représentation en justice constituant une nullité de fond régie par les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile entachant la validité de l'acte
- l'arrêt du 9 avril 2002 visé par la partie appelante est totalement obsolète
- le délai de notification étant expiré, la nullité de fond ne peut être couverte et la déclaration d'appel est caduque.
SUR CE :
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond.
En l'espèce, l'appelante n'a notifié ses conclusions dans le délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile qu'à l'avocat plaidant de la société Arrow Génériques et non à l'avocat constitué dans le cadre de la procédure d'appel, seul habilité à représenter l'intimée.
En l'absence de régularisation de cette nullité de fond par la notification de conclusions d'appel à l'avocat postulant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, cette déclaration d'appel est caduque, comme l'a exactement constaté le conseiller de la mise en état.
Mme [E] ne fait pas valoir devant la cour d'autres moyens que ceux qu'elle a présentés devant le conseiller de la mise en état.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles exposés par la société Arrow Génériques dans le cadre de la présente procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l'ordonnance déférée
CONDAMNE Mme [P] [E] aux dépens de la procédure de déféré
REJETTE la demande de la société Arrow Génériques fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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