Texte intégral
MINUTE : 31/2022
DU 23 JUIN 2022
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REFERE N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7RG
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RG : 22/01014
1ère Chambre
S.A.R.L. LES PEINTURES GENERAUX
c/
[R] [C]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 09 Juin 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.R.L. LES PEINTURES GENERAUX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ayant pour avocat plaidant Maître Magali DANEL-MONNIER, avocat au barreau d'Epinal et pour avocat postulant Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de Nancy, et représentée à l'audience par Maître Juliane HENRY, avocat au barreau d'Epinal
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître David COLLOT, avocat au barreau d'Epinal, substituant Maître Francis KIHL, membre de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 09 Juin 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 23 Juin 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, en date du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a notamment condamné la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX à payer à Monsieur [R] [C] une somme de 23 000 €, ordonné la démolition des travaux effectués sur la façade de l'immeuble situé [Adresse 3] sous astreinte de 20 € par jour de retard et à payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 avril 2022, la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2022, la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX a fait citer Monsieur [R] [C] devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 541-3-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
A l'appui de sa demande, la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement des condamnations prononcées en première instance et affirme qu'un tel paiement est de nature à compromettre la continuation d'exploitation de la société.
La SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX soutient qu'elle dispose d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel en ce qu'elle justifie avoir réalisé les travaux d'isolation de la façade de Monsieur [C] conformément aux règles de l'art.
Elle prétend que les pièces de son dossier n'ont pas été prises en compte par le tribunal judiciaire d'Épinal.
A l'audience du 9 juin 2022, la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX a réaffirmé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et sollicité la condamnation de Monsieur [R] [C] au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juin 2022, développées oralement à l'audience, Monsieur [R] [C] s'est opposé aux demandes présentées par la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX.
Il fait valoir que le fondement de la demande est inexact car les dispositions du décret du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables à la présente espèce.
Il conteste le risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX qui selon lui n'établit pas les difficultés de trésorerie alléguées.
Il fait observer que la demanderesse dispose d'une trésorerie suffisante puisque le 13 mai 2022 une saisie-attribution a été réalisée sur ses comptes à hauteur de plus de 60 000 € de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle n'est pas en mesure de faire face à une dette de 23 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce compte tenu de la date d'introduction de la procédure de première instance (10 janvier 2019), lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ne peut se déduire de l'analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l'appréciation exclusive de la cour d'appel saisie au fond.
Il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée par la SARL LES PEINTURES GENERAUX selon laquelle elle n'a commis aucune faute dans la mise en 'uvre des matériaux isolants posés sur la façade dont Monsieur [R] [C] lui ayant confié la rénovation.
En effet, ce moyen qu'elle qualifie de sérieux n'entre pas dans les critères d'application de l'article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile.
Il en est de même de la prétendue absence d'examen des pièces par la juridiction de première instance, d'autant qu'il résulte de la lecture du jugement contesté, que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX ne pouvant s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas déposé l'intégralité de son dossier de pièces lors de l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2021.
Il convient de rappeler qu'il appartient à la partie qui invoque le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement frappé d'appel d'en rapporter la preuve.
L'attestation de Monsieur [L] [W], expert-comptable de la demanderesse selon laquelle la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX présente des capitaux propres s'élevant à 20 851 € à la date du 30 juin 2021 ne permet pas de démontrer qu'elle se trouve actuellement dans une situation financière précaire et d'établir que le paiement immédiat des condamnations contestées serait de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise.
Alors qu'aucun élément attestant de l'état actuel de la trésorerie de la société n'est versé aux débats, il apparaît que la demanderesse est parfaitement en mesure de payer une somme de 23 000 € puisqu'il résulte d'une saisie attribution diligentée le 13 mai 2022 à l'initiative de Monsieur [C] qu'elle dispose d'une somme disponible de 60 659,84 € sur un compte bancaire ouvert à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Dans ces conditions et en l'absence d'éléments démontrant des difficultés spécifiques dans le fonctionnement de l'entreprise et le paiement de ses 10 salariés, il apparaît que la pérennité de l'entreprise n'est pas compromise.
Contrairement à ce que prétend la société demanderesse, il apparaît que l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ne comporte aucun risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de débouter la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX de ses prétentions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [C] les frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense dans la présente procédure.
Il y a lieu de condamner la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX à supporter les frais et dépens de la procédure et à payer au défendeur une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Épinal en date du 19 janvier 2022 ;
Condamnons la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SARL LES PEINTURES GÉNÉRAUX aux frais et dépens de la présente procédure.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C.PAPEGAYP.BRIDEY
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