Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 13 JANVIER 2026
Service du surendettement
[V] c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, [L]
MINUTE N°
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/03802 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QU3I
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [T] [N] [V]
429 Route des Plans
Quartier des Selves
06510 CARROS
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
DEBITEUR :
Monsieur [Y] [L]
Chez EUROPE COMESTIQUES ET PARFUMS
1ère AVENUE ZI CARROS
06516 CARROS
comparant en personne
AUTRE CREANCIER PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 mai 2025, Monsieur [L] [Y] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] [Y].
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par Monsieur [V] [T] [N].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2020, à laquelle seul Monsieur [L] [Y] a comparu.
Monsieur [V] [T] [N] n'a pas comparu
La Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes a adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, il est constaté que Monsieur [V] [T] [N], demandeur à la présente instance en contestation de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, n'a pas comparu, ni n'a adressé la moindre observation à la présente juridiction postérieurement à sa convocation, au contradictoire de la débitrice, sans faire valoir le moindre motif.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de Monsieur [V] [T] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par Monsieur [V] [T] [N] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 10 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Monsieur [V] [T] [N], le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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