Texte intégral
ARRET
N° 998
Société [11]
C/
CPAM DES FLANDRES
[P]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03427 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZS - N° registre 1ère instance : 19/1128
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [11], venant aux droits de la société [10] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Xavier LAGRENADE substituant Me Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [X] dûment mandatée
Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assisté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 28 avril 2021 qui a :
- dit que la faute inexcusable de la SAS [10] est établie à l'égard de M. [U] [P] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de M. [U] [P] ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [U] [P] dans la limite des plafonds de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire relativement à l'indemnisation des préjudices de M. [U] [P] ;
- commis le Docteur [S] pour y procéder ;
- dit que les sommes allouées à M. [U] [P] seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- constaté que la SAS [10] ne formule aucune demande en inopposabilité de la prise en charge de l'accident de M. [U] [P] ;
- réservé les dépens ;
- sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification du jugement parvenue le 18 juin 2021 à la société [10] ;
Vu l'appel formé par la société [10] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2021 ;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 5 juillet 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [11] venant aux droits de la société [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2021,
- dire et juger que la société [10] n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter M. [U] [P] de tous ses moyens et demandes,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.146-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de son appel, la société [10] fait valoir que l'argumentation de M. [U] [P] repose sur les déclarations tirées du procès-verbal d'audition et de la plainte du 5 juillet 2018 auxquelles s'est référé le tribunal à l'exclusion de tout élément objectif quant aux conditions de survenance de l'accident litigieux.
Elle estime qu'elle ne pouvait avoir conscience du fait que M. [U] [P] qui a reçu une formation adaptée, excéderait le cadre des instructions du contrôle qualité dont il avait la charge en se rendant dans une zone dangereuse de manière ' autonome' sans respecter les consignes de sécurité ferroviaire connues de tous interdisant tout déplacement sur une voie circulée en l'absence d'un agent [16] dit agent Lorry.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [U] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2021 en ce qu'il a dit que la faute inexcusable de la société [10] est établie, qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente qui sera allouée et qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lille pour la liquidation des postes de préjudice dans l'attente du rapport d'expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour en remplacement du Docteur [S] décédé,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
Vu l'article 138 du code de procédure civile,
- ordonner le communication par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du procès-verbal dressé par Mme [F] [M], contrôleur du travail, enregistré par le tribunal de grande instance de Paris section 2 en date du 19 janvier 2018 sous le numéro P18019000414 outre la dénonciation effectuée au titre de l'article 40 et transmise au Procureur de la République et enregistrée le 19 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro P180500000888,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'accident du travail subi par M. [U] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur à savoir la société [11],
- ordonner la majoration de la rente accident du travail à son maximum,
- fixer comme suit les préjudices subis par M. [U] [P] :
- pretium doloris 50 000 euros
- préjudice moral 50 000 euros
- préjudice esthétique 30 000 euros
- préjudice d'agrément 30 000 euros
- perte de chance de promotion, professionnelle 10 000 euros
- condamner la société [11] à payer à M. [U] [P] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que la faute de la société [9] est démontrée au regard des nombreux manquements aux règles du code du travail en matière d'information et de sécurité.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par la caisse,
- sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
Dans tous les cas,
- condamner l'employeur à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,
- dire et juger que la caisse récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital auprès de l'employeur en application de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [10] aux éventuels frais d'expertise et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'article L.452- 1du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort des pièces produites et des débats que suivant contrat de travail en date du 18 décembre 2015, M. [U] [P] a été engagé par la société [10]
en qualité de contrôleur qualité-niveau D de la classification nationale des emplois des Etam du bâtiment et des travaux publics sur le chantier de [Localité 7]-[Localité 18] à compter du 4 janvier 2016.
Le 3 juillet 2016, M. [U] [P] est intervenu sur le chantier concernant l'allongement du [Adresse 15] dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée par la direction de l'urbanisme de la mairie de [Localité 14], la direction régionale de réseau ferré de France (RFF) à la [16], sous le coordination de l'agence [6] s'agissant de la sécurité et de la protection de la santé.
La société [9] est intervenue sur le chantier s'agissant des travaux commandés pour la pose des tabliers, M. [U] [P] étant chargé de contrôler la sous-couche ballast, le devers (différence entre les deux fils de rails de circulation), le ripage et la hauteur de la voie par rapport aux points théoriques marqués sur la voie suspendue appelée voie tiroir, selon les déclarations de l'intéressé figurant au procès-verbal d'audition du 5 juillet 2016 établi dans le cadre de l'enquête ouverte pour blessures involontaires, M. [U] [P] précisant que, le 3 juillet 2016, il se trouvait sur une plate forme métallique pour poser un laser aux fins de mesurer la hauteur de la voie lorsqu'il a été heurté par une pelle rail-route et projeté sur une vingtaine de mètres avant de chuter du pont entre les deux voies situées plus bas.
C'est dans ces conditions que la société [10] a établi le jour même une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants: ' le salarié a été heurté par une pelle de la société [12]', le certificat médical initial faisant état de multiples fractures.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres qui a attribué à M. [U] [P] un taux d'IPP de 24% à compter du 22 janvier 2019, date de la consolidation des blessures.
La société [10], aux droits de laquelle se présente la société [11], critique le jugement dont appel en ce qu'il a retenu à son encontre une faute inexcusable en se fondant sur les seules déclarations de M. [U] [P] alors qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
Or, il convient de rappeler que si la charge de la preuve incombe effectivement au salarié, la preuve est libre s'agissant des circonstances ayant donné lieu au fait accidentel, le juge de première instance ayant justement tiré les conséquences de l'absence de contestation de la part de la société [10] qui n'a pas comparu en première instance.
Par ailleurs, la cour relève que les déclarations de M. [U] [P] ne sont pas contestées s'agissant des circonstances de l'accident, l'appelante tentant seulement de faire admettre qu'elle n'a pas pu prévoir l'accident en ce que son salarié a agi de sa propre initiative sans respect des consignes de sécurité dont il avait connaissance.
La société [9] souligne que l'arbre des causes de l'accident produit par M. [U] [P] en pièce numéro 9 diffère sensiblement de celui établi par le CHSCT de la société [11] qu'elle produit en pièce numéro 2.
Elle estime que de ce dernier élément, il ressort que:
- les consignes de sécurité ont été données pour cette phase de travaux,
- la voie dédiée aux évolutions des engins était interdite aux piétons,
- l'opérateur serait venu relever un point par anticipation, sans instruction reçue par M. [P] en ce sens,
- M. [P] marche sur la voie 4V au PK2+300 circulée par des engins et interdite aux piétons en provenance de la voie de chantier 2bis non circulée par les engins ( zone de circulation des piétons), soit un non respect des consignes et au mépris des règles de sécurité dévolues à l'interaction hommes/engins, règles de base de la sécurité ferroviaire connues de M. [P] .
Au soutien de ces allégations, la société [9] produit la procédure de sécurité établie pour la pose des tabliers-été 2016 dans le cadre de l'allongement du pont-rail de la [Adresse 15] (pièce numéro 3) et le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (pièce numéro 4).
Pour sa part, M. [U] [P] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'information telle qu'elle résulte de l'article R.4141-2 du code du travail qui dispose : 'L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire'.
Cette obligation de formation et d'information est reprise au PPSPS produit par la société [9] (pièce numéro 5) en direction de tout le personnel et formalisé au début du chantier par une fiche ' accueil et formation' insérée dans un classeur sécurité sous la responsabilité du chef de chantier.
Or, pour justifier de l'information du salarié particulièrement sur les règles de sécurité relatives au chantier du pont-rail de la [Adresse 15], la société [9] verse aux débats une attestation de formation à la sécurité en date du 22 juillet 2015 (pièce 6) antérieure au contrat de travail en date du 18 décembre 2015 et qui ne comporte ni le nom de la société , ni le secteur et le chantier concerné.
Par ailleurs, M. [U] [P] produit les plannings de ses interventions qui confirment qu'après le chantier de [Localité 7]-[Localité 18], il a été affecté à différents chantiers notamment à [Localité 14], [Localité 17], [Localité 13] et que, le 3 juillet 2016, il intervenait pour la première fois sur le chantier du pont-rail de la [Adresse 15].
Ainsi, l'employeur ne justifie pas avoir informé M. [U] [P] des risques particuliers concernant ce chantier, alors que les risques inhérents aux travaux étaient décrits dans le cadre de la procédure de sécurité telle que prévue par la pièce numéro 4 de la société [9] avec un encadrement [16] et une sensibilisation des équipes aux risques ferroviaires lors du quart d'heure sécurité préalable aux interventions, les contradictions relevées entre l'arbre des causes produit, d'une part, par l'employeur et, d'autre part, par l'assuré ne permettant pas de retenir pour établi que ce dernier a reçu l'information s'agissant notamment des parties interdites à la circulation des piétons en présence d'engin mobiles.
Par ailleurs, si l'arbre des causes de l'accident produit d'une part par M. [U] [P] et d'autre part par la société [9] différe, certains éléments sont communs s'agissant notamment du fait que l'agent lorry de la [16] chargé de prévenir les risques liés à la circulation de la pelle-rail n'était pas à proximité de l'engin pour avertir le conducteur de tout risque.
Ce fait n'est pas sérieusement contesté par la société [9] qui précise dans l'arbre des causes qu'elle verse aux débats en pièce numéro 2 que: ' l'agent lorry [16] n'accompagnait pas les deux pelles lors de l'évolution des engins et ne se trouvait pas le long de la voie ( il n'était pas au droit de l'engin ou en cabine)'.
Par ailleurs, la société [9] ne peut échapper à la responsabilité qui lui incombe en qualité d'employeur en invoquant le faute d'un tiers dès lors qu'elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre les dispositifs de sécurité prévus au PPSPS s'agissant des mesures de prévention individuelle et collective et de formation, les insuffisances éventuelles de la [16] n'étant pas de nature à exonérer l'employeur de M. [U] [P] de sa responsabilité, dès lors que la faute de l'employeur a été une cause nécessaire dans la survenue de l'accident du travail, alors même qu'elle n'en serait pas la cause déterminante.
Enfin, le seul fait pour M. [U] [P] de se trouver sur une voie interdite aux piétons ne suffit pas à établir la faute inexcusable de la victime dès lors que le salarié n'avait pas reçu les informations relatives au chantier et qu'il relevait d'un chef de chantier présent sur les lieux, aucune mesure de balisage n'étant présente au lieu précis de l'accident, étant rappelé que la faute inexcusable de la victime, si elle était établie, n'aurait pour conséquence que de diminuer la rente à laquelle elle peut prétendre.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de dire que la société [9] a commis une faute inexcusable, le jugement étant confirmé de ce chef ainsi que s'agissant des mesures financières qui en résulte.
En outre, il y a lieu de faire droit aux demandes de la caisse en ce que toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable seront mises à la charge de la société [9], s'agissant notamment de la majoration de la rente allouée à M. [U] [P] ainsi que des frais d'expertise et des dépens.
Le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes relatives aux préjudices de M. [U] [P], la cour n'a pas lieu de statuer sur ce point, pas plus qu'elle n'a à statuer sur la demande de remplacement du médecin expert qui relève de la compétence du magistrat du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille chargé du contrôle des expertises.
En formant appel, la société [9] a exposé M. [U] [P] à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [9] qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [9] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la caisse pourra recouvrer contre la société [9] les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable s'agissant notamment de la majoration de la rente allouée à M. [U] [P] ainsi que des frais d'expertise et des dépens,
Renvoie les parties devant le tribunal s'agissant de la liquidation des préjudices de M. [U] [P],
Condamne la société [9] à payer à M. [U] [P] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,