Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02852 - N Portalis DB2H-W-B7J-3CVF
Ordonnance du : 12 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon en date du 21/04/2021 déclarant irresponsable pénalement Monsieur [F] [L],
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon en date du 21/04/2021 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [L],
Vu le courrier du Préfet du Doubs en date du 21/04/2021 adressée au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier, unité pour malades difficiles (UMD) demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [F] [L] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Besançon;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 18/02/2025,
Vu l’avis du collège en date du 07/08/2025, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [F] [L],
Concernant :
Monsieur [F] [L]
né le 18 Mars 1999 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 30 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31/07/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [F] [L] assisté de Maître GRIOT Emilie, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [Y], médecin de l’établissement, en date du 05 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Août 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/02852 - N Portalis DB2H-W-B7J-3CVF
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [F] [L] le 12 Août 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître GRIOT Emilie, avocat de permanence le 12 Août 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UMD le 12 Août 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 12 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Août 2025.
Le Greffier,
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