Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO3C
Minute : 24/00256
S.C.I. SJ
Représentant : Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
C/
Monsieur [E] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KOUDOYOR Averèle
Copie délivrée à :
Mr [O] [E]
Mme [B] ép [O] [U]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. SJ
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 10 octobre 2017, la SCI SJ a donné à bail à Monsieur [E] [O] et Madame [U] [B] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour une durée de trois ans renouvelable.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 avril 2023, la SCI SJ a notifié aux locataires un congé pour vente à effet au 9 octobre 2023, proposant aux locataires d’acheter le logement au prix de 360.000 euros net vendeur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SCI SJ a fait assigner Monsieur [E] [O] et Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider le congé pour vendre du 3 avril 2023, et ordonner l’expulsion des défendeurs,Fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer mensuel, et condamner les défendeurs in solidum à son versement,Condamner les défendeurs à lui verser solidairement la somme de 397 euros au titre de l’arriéré du mois d’août 2023, outre la somme de 59,55 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat de location,Condamner les défendeurs à lui verser solidairement la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette date, la SCI SJ, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à tout octroi de délais.
Monsieur [E] [O], cité à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
Madame [U] [B] épouse [O] comparaît en personne. Elle indique payer régulièrement le loyer et n’avoir aucune solution de relogement. Elle précise avoir trois enfants. Elle sollicite l’octroi d’un délai d’un an avant l’expulsion.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le congé pour vendre doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. L’article 15-I de la même loi précise que le délai de préavis applicable au congé émanant du bailleur est de six mois.
En l’espèce, le congé émanant du bailleur respecte le délai de préavis de six mois. Il propose la vente aux locataires, à un prix déterminé, et reproduit les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Les défendeurs ne contestent pas la validité du congé, qui respecte les formalités prescrites audit article.
Il sera constaté que les locataires sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 10 octobre 2023.
Leur expulsion sera ordonnée.
La demande de délais sera rejetée au visa des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, les locataires ayant bénéficié d’un délai de fait entre la prise d’effet du congé et la présente décision, et bénéficiant à nouveau de délais supplémentaires au titre des dispositions des articles L412-1 du même code, concernant la nécessaire signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et de l’expiration d’un nouveau délai de deux mois avant de procéder à l’expulsion, et L412-6 du même code, concernant la trêve hivernale.
L’indemnité d’occupation due au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil vise à réparer, pour le propriétaire, le préjudice issu de l’absence de possibilité de louer le bien. Elle ne saurait par conséquent être supérieure aux sommes qui auraient été perçues en cas de poursuite du contrat de location, sous peine de constituer un enrichissement sans cause. Les défendeurs seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 10 octobre 2023, date de la fin du contrat de location, et jusqu’à parfaite libération des lieux. Il sera précisé que les sommes déjà versées par les locataires au titre des loyers seront déduites de l’indemnité d’occupation due.
La demande formée par le bailleur au titre de la clause pénale sera rejetée au visa de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, une telle clause étant prohibée dans un contrat de bail d’habitation.
Sur la demande en paiement
La demande en paiement sera accueillie au visa des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, étant précisé que le décompte produit par le bailleur à l’appui de cette demande est daté du 30 septembre 2023.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [O] et Madame [U] [B] épouse [O], qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location à la date du 10 octobre 2023,
ORDONNE à Monsieur [E] [O] et Madame [U] [B] épouse [O] de libérer le logement et restituer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SCI SJ pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [U] [B] épouse [O] à verser à la SCI SJ la somme de 397 euros au titre de leur dette locative au 30 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [U] [B] épouse [O] à verser à la SCI SJ une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 10 octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
PRECISE que les sommes versées par les locataires au titre des loyers entre ces deux dates sont imputables à ladite indemnité d’occupation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [U] [B] épouse [O] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 11 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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