Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°339/2022
N° RG 20/03815 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4NQ
MS/AA
Décision déférée du 16 Novembre 2020
Pole social du TJ d'AGEN
(17/00518)
Sylvie TRONCHE
CPAM DE LOT ET GARONNE
C/
[G] [T]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
CPAM DE LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine DERISBOURG de la SCP DERISBOURG - COULEAU, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2016, Madame [G] [T] infirmière anesthésiste employée depuis 2006 par la Clinique [6] à [Localité 4], a déclaré une maladie professionnelle mentionnant une lombosciatique gauche par hernie discale.
La CPAM du LOT ET GARONNE a notifié un refus provisoire considérant que les conditions de durée d'exposition et d'activité visées au tableau 98 n'étaient pas remplies. Elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BORDEAUX qui a émis un avis défavorable.
Madame [G] [T] a saisi la commission de recours amiable et sans réponse de sa part le TASS de LOT ET GARONNE.
Par décision du 28 juin 2018, la CRA a rejeté sa demande.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire d'AGEN a :
-dit que la maladie déclarée par Madame [G] [T] le 29 août 2016 est d'origine professionnelle,
Infirmé la décision de la CRA
-condamné la CPAM aux dépens et au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
La CPAM du LOT ET GARONNE a fait appel de cette décision selon déclaration du 21 décembre 2020.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle sollicite:
-d'infirmer le jugement du 16 novembre 2020,
A titre subsidiaire de désigner un nouveau comité régionnal de reconnaissance des maladies professionnelles,
-de recueillir un avis motivé sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée
Au soutien de son appel elle considère que les conditions du tableau 98 ne sont pas remplies à savoir la durée d'exposition au risque inférieure à 5 ans et celle relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, Madame [T] n'effectuant pas de manière habituelle de manutention de charges lourdes chez son second employeur.
Enfin la CPAM rappelle que le CRRMP qu'elle a saisi considérant que la présomption n'était pas remplie, a rejeté le lien de causalité entre le travail effectué et la pathologie déclarée.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [T] sollicite:
-de juger que la sciatique dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
-de confirmer la condamnation de première instance aux dépens et à 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-de condamner la CPAM du LOT ET GARONNE à payer à Madame [G] [T] la somme suppléentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes elle considère qu'elle remplit les conditions mentionnées au tableau 98 des maladies professionnelles et qu'à ce titre elle aurait du bénéficier de la présomption d'imputabilité.
En réponse aux arguments de la CPAM elle affirme justifier d'une durée d'exposition de 5 ans 11 mois et 8 jours sans tenir compte de la période de formation professionnelle et considère établir qu'en qualité d'infirmière puis d'infirmière anesthésiste elle a effectué de la manutention de patients et du brancardage de manière habituelle chez tous ses employeurs.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 22 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes:
l'affection dont il est demandé réparation figure dans un tableau de maladies professionnelles;
- le salarié a été selon le cas,
- soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents,
- soit occupé à des travaux limitativement énumérés;
le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau n'est pas expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, est respectée.
En l'espèce, le tableau 98 exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de cruralgie avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
La pathologie de Madame [T] correspond à cette condition, ce point n'est pas contesté.
Le tableau 98 exige en outre une durée d'exposition de 5 ans et un poste de travail visé au tableau.
La CPAM conteste ces deux conditions.
Sur la durée d'exposition:
Madame [T] a occupé différents postes d'infirmières entre 2001 et 2006 auprès de plusieurs employeurs. Elle a effectué une scolarité à [Localité 5] entre 2006 et 2008 pour accéder aux fonctions d'infirmière anesthésiste. Elle a ensuite été employée par la CLINIQUE [6] A [Localité 4] du 1er octobre 2008 au 26 septembre 2016.
Elle a déclaré sa maladie professionnelle à la CPAM selon certificat médical du 29 août 2016.
La CPAM soutient sans produire le moindre élément probant de ce chef, que Madame [T] a cessé d'être exposée au risque à compter du 30 décembre 2009 et que la date de première constatation médicale est le 6 janvier 2010.
Toutefois, il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [T] n'a pas cessé d'exercer ses fonctions à compter du 30 décembre 2009 et a donc continué à être exposée au risque après cette échéance.
En outre, l'appelant ne fournit aucune explication sur le mode de calcul de la durée d'exposition de Madame [T] qui serait inférieure à 5 ans au 6 janvier 2010.
Finalement, l'intimée produit tous ses contrats de travail depuis 2001. Il résulte de ces pièces une durée d'exposition à minima de 5 ans 11 mois et 8 jours y compris en retenant une date de première constatation au 6 janvier 2010.
Par conséquent le Tribunal judiciaire a justement considéré que la condition liée à la durée d'exposition était bien remplie.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux:
Les professions reconnues comme présentant des risques associé au tableau 98, concernent:
Les Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
En l'espèce, Madame [T] verse aux débats le questionnaire de la [7] de [Localité 5] qui l'a employé entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2006. Il ressort de ce document que Madame [T] procédait à la manipulation moyenne de 20 patients par jour pendant cette période.
Pour justifier son refus de prise en charge la CPAM s'est fondée sur l'attestation de la directrice des ressources humaines de la Clinique [6] , employeur de Madame [T] depuis 2008, considérant que cette pièce démontrait que l'intimée n'assurait pas de manutention lourde durant cette période.
Toutefois la force probante de cette déclaration est contredite par les préconisations du médecin du travail qui à plusieurs reprises entre 2010 et 2016 a mentionné que Madame [T] devait être aidée pour la manutention de patients ou le brancardage en raison de ses problèmes de dos.
En outre, ce témoignage s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant la Clinique [6] à Madame [T] portant notamment sur la question du respect des préconisations du médecin du travail et notamment sur l'adaptation du poste en terme de port de charges, brancardage et manutention des patients.
A ce titre, le Tribunal d'Agen (22 août 2017) et la Cour d'Appel d'AGEN(26 mars 2019) ont tous deux retenus que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail et que Madame [T] avait dû mobiliser des patients pendant ses années de fonction au sein de l'établissement.
Le cadre formateur Madame [D] responsable de la formation des infirmiers anesthésistes a attesté que la fonction d'infirmier anesthésiste nécessitait la mobilisation des patients en bloc opératoire, à savoir le brancardage, la manutention, la mobilisation du corps entier.
Finalement il ressort même de l' attestation de la Clinique [6] que la manutention de patient est reconnue à minima comme ayant fait partie de l'activité de Madame [T], puisqu'il est mentionné: « ne manutentionne pas les patients seule ».
Dès lors, étant donné que le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque, ni que les travaux visés constituent une partie prépondérante de l'activité, il convient de considérer que le Tribunal a très justement relevé que dans le cadre de ses fonctions d'infirmière puis d'infirmière anesthésiste Madame [T] avait manipulé des patients au quotidien, peu important que cette activité soit discontinue ou prépondérante.
Par conséquent, la décision du Tribunal sera confirmée en toutes ses dispositions Madame [G] [T] remplissant toutes les conditions du tableau 98 et bénéficiant de la présomption légale à ce titre.
Sur les autres demandes:
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du CPC.
La CPAM DU LOT ET GARONNE sera condamnée aux entiers dépens en cause d'appel et à payer à Madame [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Lot et Garonne doit supporter les dépens d'appel et payer la somme de 500 euros à Madame [G] [T] sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
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