Texte intégral
ARRET
N°127
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE [Localité 7] - [Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04298 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4P - N° registre 1ère instance : 21/02343
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 7] - [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [Y] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 7]-[Localité 6] a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 avril 2021 par M. [D] [J], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier qualifié, faisant état d'une « tendinite épicondyle bras droit ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 octobre 2020, mentionnant une « tendinite des épicondyliens devenue invalidante suite à des mouvements à répétition sans que les modifications de poste ne permettent une amélioration ».
Après avoir procédé à l'instruction de cette demande, la CPAM, par courrier en date du 16 août 2021, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 23 octobre 2020 déclarée par M. [D] [J],
- condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] qui en a relevé appel le 12 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
Par conclusions, visées le 3 mai 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informée de la mise à disposition des dossiers qu'elle avait constitués, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter les dossiers et de formuler des observations,
- constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction des dossiers de M. [J],
- déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de la maladie du 23 octobre 2020 déclarée par M. [J].
Elle indique que la CPAM ne l'a pas informée à l'issue de ses investigations de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué et de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et produire des observations.
Elle rappelle qu'avant la réforme consécutive au décret du 23 avril 2019, la CPAM informait l'employeur de la possibilité de consulter le dossier par un courrier adressé à l'issue de l'instruction en dépit du fait que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas que l'information devait avoir lieu à l'issue des investigations.
Elle soutient qu'informer l'employeur plusieurs mois à l'avance l'oblige à mettre en place une organisation de façon à ne pas rater le délai ce qui lui cause grief.
Elle relève que l'article R. 441-8 débute par les mots « à l'issue de ses investigations ».
Enfin, elle expose qu'en envoyant un courriel l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier à l'issue de l'instruction, la CPAM reconnait implicitement qu'elle avait l'obligation de l'informer à l'issue des investigations. En outre, elle ne produit ni la copie, ni l'accusé réception de cet envoi.
Par conclusions, parvenues au greffe le 14 novembre 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- dire que la caisse a respecté ses obligations à l'égard de la société [5] lors de l'instruction du dossier de M. [D] [J],
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 octobre 2020 déclarée par M. [D] [J],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir informé l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2021 des dates de la phase de contradictoire et de prise de décision.
Elle soutient que par ce courrier elle a informé la société [5] des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation soit du 30 juillet 2021 au 10 août 2021 et ajoute avoir informé à nouveau l'employeur de ce droit par courriel du 29 juillet 2021.
Elle fait valoir que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle indique enfin que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la caisse de procéder à deux envois, l'un au lancement des investigations et l'autre après investigation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
sur le respect du principe du contradictoire
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 20 avril 2021 la caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 17 mai 2021, la caisse informait l'employeur d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et précisait que le dossier était complet en date du 20 avril 2021. Par ce même courrier elle informait l'employeur de la nécessité de procéder à une enquête et indiquait « Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 30 juillet 2021 au 10 août 2021Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 19 août 2021. ».
Par courrier du 16 août 2021, la caisse a notifié sa décision de prise en charge à la société [5].
S'agissant de l'information des délais de consultation du dossier de l'enquête, l'employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis de courrier de clôture de l'instruction à l'issue des investigations.
D'une part, en son III, l'article R. 461-9 précise qu'à l'issue des investigations le dossier est mis à disposition de la victime et de l'employeur et non qu'un courrier les informant de la clôture de l'instruction doit leur être envoyé contrairement à ce qu'invoque la société [5], dès lors l'absence d'envoi d'un courrier de clôture ne peut être constitutif d'un grief.
D'autre part, le courrier en date du 17 mai 2021 fait mention tant des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier que de la possibilité de formuler des observations sur cette période. Il ressort également de la lecture de ce courrier que ces dates fixées les 30 juillet 2021 et 10 août 2021, soit 10 jours francs, respectent les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La caisse a donc respecté les délais légaux relatifs à l'instruction du dossier, la société [5] ayant effectivement bénéficié du délai légal de dix jours francs et ainsi eu la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué par la caisse.
La cour confirmera donc le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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