Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17406 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXQU
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 30 Septembre 2020 - Cour de Cassation - Pourvoi n° D19-13.396
Arrêt du 30 Janvier 2019 - Cour d'appel de PARIS - RG n°18/15444
Arrêt du 16 Mai 2018 - Cour d'appel de PARIS - RG n°17/00533
Jugement du 28 Septembre 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°14/41920
DEMANDEUR A LA SAISINE
Madame [L] [W] [N] divorcée [U]
née le 01 Août 1950 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3] (ISRAEL)
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G9
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [V] [U]
né le 01 Février 1944 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 4])
représenté et plaidant par Me Nicolay FAKIROFF de l'AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [U] et Mme [L] [N] se sont mariés le 6 octobre 1975 sans contrat préalable.
Un jugement du 8 mars 2011 a prononcé leur divorce pour altération définitif du lien conjugal et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux, l'ordonnance de non conciliation étant intervenue le 25 septembre 2006.
Pendant le mariage, les époux avaient acquis une officine de pharmacie que M. [V] [U] seul époux titulaire du diplôme de pharmacien a exploitée. Cette officine de pharmacie a été cédée le 30 novembre 2010.
Par jugement du 28 septembre 2016, rectifié le 23 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [V] [U] et Mme [L] [N], après avoir considéré qu'il y avait lieu de fixer les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 septembre 2006, date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, a notamment, outre l'ordre de poursuivre les opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] [U] et Mme [L] [N], entre autres chefs de décision :
- fixé la créance due à la communauté par M. [V] [U] au titre du contrat de retraite volontaire Madelin à la somme de 201 309,40 €,
- fixé la rémunération due à M. [V] [U] pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à 227 717,04 euros.
Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel a notamment infirmé ces deux chefs du jugement et statuant à nouveau a :
- dit que M. [V] [U] doit récompense à la communauté de la somme de 170 819,60 € au titre du contrat d'épargne retraite libre Loi Madelin,
- dit que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. [V] [U] à hauteur de la somme de 30 489,80 € au titre du contrat d'épargne retraite libre Loi Madelin,
- fixe la rémunération due à M. [V] [U] pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 240 371 €,
Par ailleurs, aux termes d'un arrêt du 30 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a dit que le jugement du 28 septembre 2016 contient des erreurs matérielles en ce sens qu'au lieu de lire dans le dispositif de ce jugement : « fixe la créance de Mme [L] [N] à l'encontre de M. [V] [U] au titre des revenus professionnels à la somme de 197 576,36 euros » il y a lieu de lire « fixe la créance de l'indivision à l'encontre de M. [U] au titre des revenus professionnels de la pharmacie à la somme de 197 576,36 euros ».
M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 16 mai 2018.
Par un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé au visa de l'article 16 du code de procédure civile pour violation du principe de la contradiction le chef de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a dit que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. [U] à hauteur de la somme de 30 489,80 euros au titre du contrat d'épargne retraite libre loi Madelin.
La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de s'être déterminée ainsi après avoir retenu que M. [V] [U] avait payé postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation sa cotisation au moyen de fonds indivis prélevés sur son compte courant professionnel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré du droit de l'indivision relevé d'office.
La Cour de cassation a également cassé le chef de l'arrêt ayant fixé la rémunération de M. [V] [U] pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 240 371 euros au motif que l'arrêt de la cour d'appel avait modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile en ayant retenu qu'il n'était pas contesté par l'époux que celui-ci avait perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale pour cette période, qu'il a donc été rétribué pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie alors que dans les conclusions d'appel aucune partie n'avait soutenu que M. [V] [U] avait perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale pour la période considérée.
Mme [L] [N] a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation par déclaration du 1er décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, Mme [L] [N] demande à la cour de :
sur la créance de l'indivision communautaire au titre du contrat d'épargne retraite :
- déclarer que M. [U] a payé avec des fonds indivis son contrat épargne retraite personnelle, de sorte que l'indivision post-communautaire détient à son encontre une créance de 30 489,80 euros,
- déclarer que cette demande tend bien à la même fin que la demande initiale, à savoir obtenir la prise en compte de la somme totale de 201 309,40 euros due par M. [U] à la communauté et à l'indivision post-communautaire au titre de son contrat épargne retraire,
sur la rémunération pour gestion du bien commun :
- déclarer que Mme [N] peut ajuster ses demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et en conséquence déclarer que :
*M. [U], qui seul était pharmacien et qui gérait la pharmacie dans son intérêt propre, n'a droit à aucune rémunération pour cette gestion,
*subsidiairement, fixer la rémunération de M. [U] pour la gestion de la pharmacie à la somme de 200 755 euros correspondant à la totalité des bénéfices de la période en cause,
sur l'application de l'article 1477 du code civil :
- donner acte à M. [U] de sa reconnaissance que « l'intégralité des bénéfices de la pharmacie, incluant les sommes perçues par M. [U], constituent une créance de l'indivision post-communautaire »,
- déclarer que ces bénéfices qui se sont élevés à la somme de 200 755 euros seront portés au compte de l'indivision post-communautaire,
- déclarer qu'en conséquence de la réticence de M. [U] à communiquer le solde de son compte professionnel indivis, il sera privé de sa part dans le solde du compte CIC n°11057601 de 156 899,94 euros,
- subsidiairement déclarer qu'il conviendra d'intégrer ce solde de 156 899,94 euros dans l'indivision post-communautaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, M. [V] [U], intimé, demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer irrecevables les prétentions de Mme [N] formulées pour la première fois en cause d'appel, à savoir :
*dire et juger que M. [U] a payé avec des fonds indivis son contrat épargne retraite personnel, de sorte que l'indivision post-communautaire détient à son encontre une créance de 30 489,80 euros,
*fixer la rémunération de M. [U] pour la gestion de la pharmacie indivise pendant la période considérée à la somme de 200 755 euros,
à titre subsidiaire :
-débouter Mme [N] de sa demande de fixation d'une créance de l'indivision post-communautaire au titre du contrat d'épargne retraite de M. [U],
-débouter Mme [N] de sa demande de fixation de la rémunération due à M. [U] pour la gestion de la pharmacie indivise à la somme de 200 755 euros,
en tout état de cause :
-fixer la rémunération due par l'indivision post-communautaire à M. [U] pour la gestion de la pharmacie indivise à la somme de 444 300 euros,
-débouter Mme [N] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 1477 du code civil ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à l'intégration du solde du compte CIC dans l'indivision post-communautaire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2022.
Sur la créance de l'indivision post-communautaire au titre du contrat d'épargne retraite
Ce contrat de retraite libre qui ne relève pas du régime obligatoire des retraites, ne comporte pas de clause de réversion au profit du conjoint survivant ou divorcé. Il s'agit d'un produit financier de capitalisation.
Mme [L] [P] affirme que M. [V] [U] a payé l'échéance de l'année 2006 d'un montant de 30 489,80 € versée le 28 septembre 2006, soit postérieurement à la date des effet patrimoniaux, au moyen de fonds indivis. Elle demande la reconnaissance d'une créance de l'indivision post-communautaire sur M. [V] [U] du montant susvisé.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par M. [V] [U] tirée du caractère nouveau de sa prétention, l'appelante fait valoir qu'ayant déjà saisi le premier juge d'une demande du même montant au titre du même contrat et du même versement litigieux, sa demande devant la cour de renvoi qui tend aux mêmes fins est recevable, ayant simplement modifié la qualification sur la nature commune ou indivise de la somme utilisée pour ce versement.
M. [V] [U] ne conteste pas qu'une récompense est due à la communauté pour l'utilisation durant la vie commune de fonds communs ayant servi à abonder ce contrat d'épargne ; il rappelle que Mme [L] [P] a sollicité et obtenu du tribunal qu'il fixe le montant de cette récompense à hauteur de 201 309,40 € et qu'ayant ensuite demandé la confirmation de ce chef de jugement sans modifier ses prétentions, la fixation par la cour d'appel d'une créance de l'indivision post-communautaire d'un montant de 30 489,80 € à son encontre a été sanctionnée par la Cour de cassation pour le motif de l'inobservation du principe de la contradiction.
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, il soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [L] [P] à ce titre en raison de son caractère de nouveauté, réfutant que cette prétention relative à une créance de l'indivision post-communautaire tende aux mêmes fins que ses précédentes demandes qui ne portaient que sur le droit à récompense de la communauté.
M. [V] [U] ajoute que le chef du dispositif des conclusions de Mme [L] [N] qui débute par l'expression « dire et juger » ne saisit la cour d'aucune prétention.
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A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
S'il ne résulte pas de l'expression « dire et juger » composée de deux verbes à l'infinitif, du fait de son imprécision qu'elle élève nécessairement une prétention au profit de celui qui la formule, à la différence par exemple des verbes « condamner », « ordonner », « fixer », pour ne citer que quelques exemples, elle ne l'exclut pas non plus, le rôle d'une juridiction comme son étymologie l'indique, étant de dire le droit.
Ainsi le chef du dispositif des conclusions de Mme [L] [N] tendant à « dire et juger que M. [V] [U] a payé avec des fonds indivis son contrat d'épargne retraite personnel, de sorte que l'indivision post-communautaire détient à son encontre une créance de 30 489,80 € » tend à voir reconnaître par la juridiction devant laquelle cette demandes est présentée, l'existence d'une créance de l'indivision sur M. [V] [U] de ce montant ; cette créance devant être prise en compte dans les opérations de partage, il n'est pas nécessaire à ce stade de l'assortir d'une demande de condamnation.
Au regard des droits de Mme [L] [N] dans l'indivision, le chef critiqué du dispositif élève en conséquence une prétention au profit de l'appelante et saisit valablement cette cour tenue dès lors de statuer sur celle-ci.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Devant le tribunal, Mme [L] [N] au dispositif de ses conclusions demandait notamment de la « déclarer bien-fondée (...) en sa demande et ordonner qu'il soit versé sur le prix de vente de la pharmacie séquestré sur le compte Carpa de Maître Cohen-Wacrenier la somme de 182 466,74 € » et « en tant que de besoin de condamner M. [U] » et de lui « donner acte qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit versé à M. [V] [U] sur le prix de vente de la pharmacie séquestré sur le compte Carpa de Maître Cohen-Wacrenier la somme de 49 433,86 € ».
Or cette somme est le résultat arithmétique des différents calculs figurant dans ces mêmes écritures au titre du compte des récompense, des créances entre époux et des comptes de l'indivision post-communautaire et après propositions d'attributions.
Ainsi était déjà chiffré dans les écritures de Mme [L] [N] devant le tribunal à la somme de 201 309 € le compte de récompenses dues par M. [V] [U] à la communauté au titre du contrat d'épargne retraite Madelin, étant indiqué que cette somme est composée des montants versés sur ce compte retraite par M. [V] [U] ; Mme [L] [N] faisait alors valoir que le versement relatif à l'exercice 2006 « a été opportunément décalé du 1/09/2006 au 3/10/2006, soit postérieurement à la date de l'ordonnance de non conciliation ». Il est indiqué dans ces écritures que le montant de l'échéance de l'exercice 2006 s'élevait à 30 489,80 €.
Ainsi, Mme [L] [N] avait saisi le premier juge d'une demande de récompense de la communauté sur M. [V] [U] d'un montant de 201 309,40 € incluant la somme de 30 489,80 €, demande qu'elle présentait à nouveau devant la cour d'appel qui par l'arrêt cassé a scindé cette demande en deux, fixant à 170 819,60 € le droit à récompense de la communauté et à 30 489,80 € la créance de l'indivision post-communautaire sur M. [V] [U].
Les droits au titre de ce contrat d'épargne de M. [V] [U] sur la communauté et sur l'indivision post-communautaire dont elle est issue ayant la même cause et étant du même montant, la demande de Mme [L] [N] tendant à voir reconnaître une créance de l'indivision formulée devant la présente cour s'agissant du dernier versement afin de tenir compte de la date des effet patrimoniaux du divorce tend aux mêmes fins que sa précédente demande de récompense de la communauté.
Dès lors sa demande de créance de l'indivision sur M. [V] [U] post-communautaire d'un montant de 30 489,80 € est recevable.
Si M. [V] [U] au dispositif de ses conclusions demande le débouté de Mme [L] [N] de sa demande de fixation d'une créance de l'indivision post-communautaire au titre du contrat d'épargne retraite, dans le corps de ses écritures, il ne développe aucun moyen à l'appui pour contester le bien fondé de cette créance que le premier juge avait admise sur la foi d'un document de la M.M.A. ; devant la présente cour, Mme [L] [N] produit une copie recto verso du chèque émis par M. [V] [U] en règlement de l'échéance de l'année 2006 d'un montant de 30 489,80 € à l'ordre de la M.M.A. qui a été endossé par cette dernière.
Ces éléments suffisent à convaincre de l'existence et du quantum de cette créance.
Partant infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance due à la communauté par M. [V] [U] au titre du contrat de retraite volontaire « Madelin » à la somme de 201 309,40 €, la créance de la communauté sur M. [V] [U] est fixée à la somme de 170 819,60 € et celle de l'indivision post-communautaire sur ce ce dernier à la somme de 30 489,80 €.
Sur la rémunération de M. [V] [U] pour la gestion de la pharmacie
M. [V] [U] fonde sa réclamation à ce titre sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil.
Il expose que cette officine constituait un bien de communauté, que titulaire d'un diplôme de pharmacien, il était le seul à pouvoir l'exploiter en application des prescriptions du code de la santé publique, que la poursuite de l'exploitation pendant la période de l'indivision a permis la cession de cette officine dans de bonnes conditions et a profité à l'indivision.
M. [V] [U] rappelle que Mme [L] [N] devant le tribunal avait proposé que sa rémunération au titre de la gestion du bien immobilier soit fixée à la somme de 265 199,54€, que l'arrêt de la cour d'appel qui avait écarté sa prétention à hauteur de 445 384,48 € au motif qu'il avait déjà été rétribué pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie, dans la mesure où il aurait « perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale pour la période comprise entre le 30 septembre 2006 et le 30 novembre 2010 » a été censuré par la Cour de cassation qui a considéré que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige.
Il soulève l'irrecevabilité en raison de son caractère nouveau de la demande de Mme [L] [N] tendant à voir fixer sa rémunération au titre de la gestion du bien indivis à hauteur des montants déclarés à l'administration fiscale.
Sur le fond, il fait valoir que tenu de déclarer au titre de ses revenus professionnels à l'administration fiscale, les bénéfices dégagés par l'exploitation de pharmacie, ces revenus ne se confondent pas avec la rémunération prévue par l'article 815-12 au titre de la gestion du bien indivis, précisant ne pas avoir perçu la totalité des sommes déclarées comme en font foi ses relevés de compte bancaire et l'attestation de son expert comptable.
Il précise que les bénéfices de la pharmacie incluant les sommes qu'il a perçues constituent une créance de l'indivision à son encontre et que Mme [L] [N] avait reconnu devant le tribunal que sa rémunération au titre de la gestion du bien indivis pouvait être évaluée à la somme de 265 199,54 €.
Au vu de l'amplitude des horaires d'ouverture de la pharmacie, de sa présence impérative en qualité de pharmacien diplômé et de la diminution de la masse salariale qui a permis d'assainir sa situation comptable dans la perspective de sa cession, M. [V] [U] chiffre sa réclamation sur la base de 63 heures de présence par semaine et en fonction du barème de l'article 13 de la convention collective qui prévoit une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% au delà de la 8ème heure, à la somme de 444 300 €.
Il fait valoir que sa rémunération ne saurait être diminuée en considération de la valeur de revente de l'officine, laquelle n'est pas le reflet de son investissement personnel dans un contexte général de diminution de la valeur des officines, ajoutant que la valeur ne son travail ne saurait être subordonnée à l'évolution du marché immobilier qui ne présente aucun lien avec l'activité de pharmacien.
Mme [L] [N] en réponse à la fin de non recevoir fait valoir que ses prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la détermination de la rémunération de M. [V] [U] pour la gestion de la pharmacie et que l'effet dévolutif de l'appel, dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient au lendemain de l'appel du jugement de première instance.
Sur fond, elle soutient que pour l'appréciation de cette rémunération, le juge peut retenir tous les éléments pertinents qui figurent dans le débat et notamment la rémunération que l'indivisaire a retirée de cette activité, à savoir ses revenus professionnels déclarés au Fisc, tels qu'ils résultent des avis d'imposition produits par ce dernier faisant apparaître qu'il a perçu la somme globale de 200 755 € du dernier trimestre 2006 jusqu'au mois de novembre 2010.
Mme [L] [N] dénonce une confusion entre l'exploitation du fonds de commerce et la gestion du bien indivis ; estimant la somme réclamée en fonction du nombre d'heures passées par M. [V] [U] à la pharmacie, exorbitante, Mme [L] [N] réfute que celui-ci ait passé toutes ces heures à la gestion du bien indivis. Elle se réfère à la rémunération moyenne d'un gestionnaire d'immeubles, elle ajoute que lorsque l'indivision est gérée dans l'intérêt propre d'un coïndivisaire, il est de règle qu'il n'a droit à aucune indemnité.
Relevant que l'officine de pharmacie a été vendue à un prix moindre que celui de son acquisition, en l'absence de toute plus-value résultant de l'exploitation ou de la gestion par M. [V] [U] et au motif que cette baisse dépasse largement celle généralisée des officines dont ce dernier se prévaut, Mme [L] [N] s'oppose à toute rémunération de M. [V] [U] au titre de la gestion du bien indivis. A titre subsidiaire, elle fait valoir que cette rémunération ne saurait dépasser les bénéfices tels qu'ils résultent des avis d'imposition communiqués par M. [V] [U].
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Aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L'article 563 du code de procédure civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'irrecevabilité de l'article 564 dont le texte a été rappelé ci-avant vise les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux.
L'existence d'une rémunération de l'activité professionnelle de M. [V] [U] par les salaires déclarés par ce dernier à l'administration fiscale constitue un moyen en défense opposé par Mme [L] [N] à la prétention de ce dernier sur sa rémunération au titre de la gestion du bien indivis.
Ce moyen étant désormais soumis au débat contradictoire, Mme [L] [N] n'encourt aucune irrecevabilité à l'invoquer.
Par ailleurs, rien n'interdit à une partie de former devant la cour des prétentions moins disantes que celles présentées devant le premier juge. Mme [L] [N] n'est donc pas procéduralement tenue par le quantum de ses premières demandes.
L'article 815-12 du code civil prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
M. [V] [U] était le seul des époux et ensuite des deux coïndivisaires à pouvoir exploiter l'officine de pharmacie, n'étant pas contesté que Mme [L] [N] n'était pas titulaire du diplôme de pharmacien qu'exigent les règles du code de la santé publique en matière d'officine de pharmacie tandis que ce dernier l'était.
M. [V] [U] n'est pas directement le bénéficiaire du produit généré par l'exploitation du fonds de commerce, un arrêt rectificatif du 30 janvier 2019 ayant fixé la créance de l'indivision sur M. [V] [U] au titre des revenus professionnels de la pharmacie à la somme de 197 576,36 €, cette somme ayant été déterminée par les bénéfices dégagés par l'exploitation de la pharmacie tels qu'ils résultent des documents comptables certifiés par l'expert comptable en charge de la présentation des comptes de l'officine. Ce faisant, pour déterminer la créance de l'indivision sur M. [V] [U], les juridictions précédemment saisies ont fait application de la règle énoncée à l'article 815-12 du code civil selon laquelle le coïndivisaire qui gère un ou plusieurs biens immobiliers est redevable du produit net de sa gestion. Mme [L] [N] ne peut donc soutenir que M. [V] [U] a exploité la pharmacie pour son seul profit.
Sur l'acte de cession de l'officine de pharmacie en date du 30 novembre 2010, il est rappelée que cette officine a été acquise par les époux [U] en 1987 moyennant le prix de 2 570 000 Frs, soit l'équivalent de 391 793,97 €. L'acte de cession mentionne un prix de 225 000 €, soit une différence négative de 166 793,97 €.
Si aux termes de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, Mme [L] [N] qui se contente de dire que « M. [V] [U] qui a, mal et seul géré la pharmacie » ne caractérise à son encontre aucune faute particulière alors que la charge de la preuve de telles fautes lui incombe et que la valorisation d'une officine de pharmacie dépend de multiples facteurs tenant notamment à l'évolution de la réglementation sanitaire ou à la commercialité du secteur dans lequel cette officine est implantée et sur lesquelles l'exploitant a peu de prise. La poursuite par M. [V] [U] de l'exploitation de l'officine de pharmacie qui est un fonds de commerce de nature particulière a d'ailleurs évité que celui-ci se vide de sa substance comme c'est souvent le cas d'un fonds de commerce non exploité dont la clientèle a disparu.
N'étant pas démontré que la baisse de la valeur de l'officine entre son acquisition par les époux [U] et sa vente ait pour origine une faute de M. [V] [U] ou soit de son fait, cette baisse n'est pas de nature à le priver de sa rémunération au titre de sa gestion.
La demande de M. [V] [U] tendant à ce que sa rémunération au titre de sa gestion soit fixée à la somme de 444 300 € s'ajoute donc au chef du jugement rectifié fixant la créance de l'indivision au titre des revenus professionnels de la pharmacie à hauteur de 197 576,36€, créance sur laquelle M. [V] [U] au regard de ses droits dans l'indivision lui revient la moitié, soit à la somme de 98 788,18 €.
La demande de M. [V] [U] tend donc à absorber la totalité de quote-part des revenus professionnels de pharmacie et du prix de vente de la pharmacie devant revenir à Mme [L] [N]( 197 576,36 €/1 et 225 000 €/2) tout en laissant débitrice de l'indivision de la somme de 21 723,64 €. Elle revient donc à nier les droits que tire Mme [L] [N] du statut de l'indivision sur le bien indivis.
Cette mise en évidence montre le caractère manifestement déraisonnable des prétentions de M. [V] [U] au titre de sa créance de gestion du bien immobilier.
Pour autant, cette créance ne saurait s'aligner sur celle usuellement pratiquée en matière de gestion d'immeubles fixée le plus souvent comme l'indique Mme [L] [N] à hauteur d'un pourcentage compris entre 5% et 8% des revenus générés par ces immeubles, le plus souvent constitués de loyers.
En effet, pour générer un revenu d'un montant équivalent, l'investissement en temps que nécessite la gestion d'un immeuble n'est pas comparable à celui que requiert l'exploitation d'une pharmacie ; il convient aussi de tenir compte de la qualification professionnelle d'un pharmacien diplômé par rapport à celle d'un gérant d'immeuble.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de fixer la rémunération de M. [V] [U] au titre de la gestion du bien indivis à la somme de 50% des revenus professionnels dégagés par la pharmacie, soit à hauteur de 98 788,18 €.
Infirmant le jugement qui avait fixé la créance de l'indivision sur M. [V] [U] au titre sa rémunération pour la gestion du bien indivis à la somme de 227 717,04 €, la créance de ce dernier est fixée à 98 788,18 €.
Sur la demande au titre du recel de communauté
Au visa de l'article 1477 du code civil, Mme [L] [N] demande de voir priver M. [V] [U] de sa part dans le solde du compte CIC n°11057601 de 156 899,94 € montant des sommes figurant au crédit de ce compte à la date du 31 décembre 2010.
Elle lui reproche d'avoir cherché à dissimuler les sommes figurant sur ce compte à l'origine commun puis devenu indivis, dans un premier temps à la date du 25 septembre 2006, date des effets du divorce qui est celle du prononcé de l'ordonnance de non conciliation et dans un second temps au 30 novembre 2010, date de la vente du fonds de commerce. Elle rappelle que le jugement du 28 septembre 2016 ordonnait la production par M. [V] [U] de la situation de son compte courant CIC n°11057601 au 25 septembre 2006 ou à une date la plus proche possible, que devant la réticence de ce dernier, l'arrêt du 16 mai 2018, l'arrêt de la cour lui en fait injonction, que s'étant encore abstenu de le faire, elle s'est trouvée contrainte d'introduire devant le juge aux affaires familiales un incident aux fins de fixation d'astreinte et que M. [V] [U] n'a communiqué ses relevés de compte arrêtés au 30 novembre et 31 décembre 2010 que la veille de l'audience.
Sa demande de recel de communauté porte sur la somme de 156 899,94 € qui est le montant figurant au crédit du compte CIC précité à la date du 31 décembre 2010.
En défense sur cette demande, au motif que les fruits et revenus d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire ne sauraient constituer l'élément matériel du recel de communauté, M. [V] [U] fait valoir que l'objet du recel qui lui est imputé ne porte pas sur des biens de communauté mais sur des biens indivis.
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Aux termes de l'article 1477 du code civil, « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ».
La cour d'appel dans son arrêt du 16 mai 2018 a constaté « que par la production de sa pièce 104 qui s'intitule '' liste des mouvements du solde du compte professionnel pour toute l'année 2006 '', M. [V] [U] communique la situation de son compte courant professionnel CIC n°11057601 au 25 septembre 2006, tel que l'avait ordonné le tribunal de grande instance, ce qui n'est plus contesté par l'intimée ainsi qu'elle l'indique en page 4 de ses écritures, que cette demande paraît sans objet ».
Il résulte ainsi des motifs de l'arrêt que Mme [L] [N] a eu connaissance de la position du compte à la date des effets patrimoniaux du divorce à laquelle remonte dans les rapports entre époux la dissolution de la communauté et la naissance de l'indivision post-communautaire.
Or sa demande de recel ne porte pas sur la somme figurant sur le compte bancaire à cette même date mais sur celle de 156 899,94 € montant au crédit de ce compte à la date du 31 décembre 2010, soit plus de quatre ans après la date d'effet du divorce entre les époux ; dans le cadre de la présente instance, elle ne produit d'ailleurs pas la pièce 104 qui avait été pourtant communiquée par M. [V] [U], celui-ci ne la produisant pas davantage. Il n'est donc nullement établi que la somme de 156 899,94 € arrêtée au 31 décembre 2006 est composée de fonds communs.
Le recel visé par l'article 1477 portant sur des effets de communauté, faute pour Mme [L] [N] de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère commun des fonds figurant sur le compte bancaire au 31 décembre 2010, cette dernière voit sa demande au titre d'un recel de communauté rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Mme [L] [N] tendant à voir réintégrer la somme de 156 899,93 € dans l'actif de l'indivision post-communautaire
En réponse au refus de M. [V] [U] de voir intégrer dans la masse à partager le solde du compte bancaire et procéder à son partage, Mme [L] [N] fait valoir que ce solde est le résultat d'une situation de trésorerie dépendant notamment des provisions passées par M. [V] [U] pour des risques qui ne se sont pas réalisés et que ces provisions qui ont réduit les bénéfices se retrouvent donc sur le compte bancaire.
Admettant pour sa part que les bénéfices tirés de chacun des exercices postérieurement au 25 septembre 2006 constituent une créance de l'indivision à son encontre, M. [V] [U] ajoute que procéder à un partage du compte professionnel reviendrait à réintégrer au partage des sommes d'ores et déjà déclarées par lui au titre des bénéfice de la pharmacie de sorte que le contenu de ce compte ne fera l'objet d'une attribution qu'une fois que les sommes revenant à chacun des époux auront été déterminées par le notaire.
S'il est avéré que le compte bancaire professionnel ouvert au CIC n°11057601 présente à la date du 30 décembre 2010 une position créditrice de 156 899,94 €, cette somme correspond à une situation de trésorerie à une date donnée qui ne révèle pas en elle-même l'existence d'une créance de l'indivision de ce montant ; alors que les opérations de partage sont encore en cours et que la totalité des charges du bien indivis ne sont pas connues, la demande de Mme [L] [N] est prématurée, M. [V] [U] faisant valoir avec raison que le contenu de ce compte fera l'objet d'une attribution une fois que les sommes revenant à chacun des époux auront été déterminées par le notaire ; il appartient le cas échéant à chacune des parties de se prévaloir devant ce notaire de l'existence d'autres créances en produisant les justificatifs à l'appui.
Mme [L] [N] se voit en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
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Les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite des chefs dévolus à la cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance due à la communauté par M. [V] [U] au titre du contrat de retraite volontaire « Madelin » à la somme de 201 309,40 €;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la récompense de la communauté au titre du contrat de retraite volontaire « Madelin » sur M. [V] [U] à la somme de 170 819,60 € et la créance de l'indivision post-communautaire sur ce dernier à la somme de 30 489,80 € ;
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de l'indivision sur M. [V] [U] au titre sa rémunération pour la gestion du bien indivis à la somme de 227 717,04 € ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de M. [V] [U] sur l'indivision au titre de sa rémunération pour la gestion du bien indivis à la somme de 98 788,18 € ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [N] de sa demande au titre d'un recel de communauté d'un montant de 156 899,94 € ;
Déboute Mme [L] [N] de sa demande subsidiaire tendant à voir intégrer la somme de 156 899,94 € dans l'indivision post-communautaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,