Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°103
N° RG 23/03075 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFS
Organisme MSA 44-85
C/
M. [U] [B]
S.C.P. DELAERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBREIL
Copie délivrée le :
à :
Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
MSA 44-85, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 10 juillet 2023 remis à domicile
S.C.P. DELAERE, es qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [U] [B],
[Adresse 6]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 12 juillet 2023 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 juin 2021, sur assignation de la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée (la MSA), M. [B] a été placé en redressement judiciaire, la société Delaere étant désignée mandataire judiciaire.
La MSA a déclaré sa créance définitive le 2 décembre 2021 décomposée de la manière suivante :
- A titre privilégié définitif 53.377 euros,
- A titre chirographaire définitif 36.116,56 euros,
Soit 89.493,56 euros.
Le 5 mai 2022, la société Delaere, ès qualités, a contesté la créance de la MSA.
Le 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a adopté un plan de redressement.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
- Rejeté l'admission de la créance de la MSA au passif de M. [B] comme suit :
- à hauteur de 14.274 euros au titre de l'année 2020,
- à hauteur de 12.414,50 au titre de l'année 2021,
- Admit la créance de la MSA pour le surplus,
- Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure de liquidation,
- Dit que la décision sera notifiée à M. [B], la MSA et le mandataire judiciaire.
La MSA a interjeté appel le 26 mai 2023.
Les dernières conclusions de la MSA sont en date du 22 août 2023..
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
Il apparaît que l'établissement définitif de la créance d'un organisme de sécurité sociale déclarée sans titre exécutoire nécessite l'émission d'un tel titre dans le délai prévu par le tribunal pour la vérification du passif.
Le 16 février 2024 il a été demandé à la MSA, pour le 23 février 2024 au plus tard, de produire les titres exécutoires qu'elle a pu émettre, dans le délai prévu par le tribunal pour la vérification du passif, au titre des deux créances litigieuses et, le cas échéant, de faire valoir toutes observations sur les conséquences d'une absence d'un tel titre.
La MSA n'a pas donné suite à cette demande.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La MSA demande à la cour de :
- Infirmer partiellement l'ordonnance juge-commissaire du 7 avril 2023 en ce qu'elle rejeté la créance de la MSA à hauteur de 14.274 euros au titre de l'année 2020 et 12.414,50 euros au titre de l'année 2021,
- Confirmer l'ordonnance juge-commissaire du 7 avril 2023 en ce qu'elle a admis la créance de la MSA pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [B] et la société Delaere, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
- Admettre la créance de la MSA à hauteur :
- 53.377 euros à titre privilégié définitif dont 24.829 euros au titre de l'année 2020 et 28.548 euros au titre de l'année 2021,
- 36.116,56 euros à titre chirographaire définitif, suivant déclaration de créance définitive du 2 décembre 2021,
- Condamner M. [B] et la société Delaere, ès qualités, à régler à la MSA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700,
- Condamner M. [B] et la société Delaere, ès qualités, aux entiers dépens,
- Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La MSA fait valoir que, faute de disposer des revenus professionnels de M. [B], elle a calculé les cotisations d'exploitant pour les années 2020 et 2021 en ayant recours à une taxation d'office.
Elle ajoute que le montant des cotisations est fonction des revenus de l'exploitant et non pas de la surface exploitée.
Au titre de ses créances privilégiées, la MSA a déclaré une créance de 24.829 euros au titre des cotisations pour l'année 2020, mise en demeure MD21023 du 2 septembre 2021, et une créance de 28.548 euros au titre d'une émission du 16 octobre 2021.
Il n'est pas fait état de l'existence de contraintes délivrées au titre de ces créances.
L'établissement définitif de la créance d'un organisme de sécurité sociale déclarée sans titre exécutoire nécessite l'émission d'un tel titre dans le délai prévu par le tribunal pour la vérification du passif.
La MSA ne justifie pas de contrainte émise au titre des créances dont elle demande l'admission pour les cotisations 2020 et 2021. Il y a lieu de rejeter sa déclaration de créance formée au titre de ces deux exercices. L'ordonnance sera confirmée.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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