Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2023
N° 2023/ 066
N° RG 22/08513 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR4R
[C] [V]
C/
[15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 6E
CRCAM D ALPES PROVENCE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR
CAF DES BOUCHES DU RHONE
SIP MARSEILLE 4E/13E
ONEY BANK
CA CONSUMER FINANCE
[13]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 25 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000562, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [C] [V]
née le 13 Août 1978 à MARSEILLE (13000),
demeurant [Adresse 6]. [Adresse 11]
comparante en personne
INTIMÉS
Société [15] (réf. : 11196892449),
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 6E (réf. : 2020/358),
domicilié [Adresse 8]
défaillant
Société CRCAM D'ALPES PROVENCE (réf. : prêt, 53380754001, 73096611349), domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Établissement CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf. : 1198691), domicilié Direction de l'insertion service de la gestion [Adresse 5]
défaillant
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf. : 1198691), domicilié [Adresse 3] à l'attention de Mme [D] [L]
défaillant
Établissement SIP MARSEILLE 4E / 13E (réf. : TH 2019),
domicilié [Adresse 9]
défaillante
Société [16] (réf. : 1069072062, 1069072061),
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA Pole surendettement - [Adresse 10]
défaillante
Société [14] (réf. : 6675277), domiciliée chez EOS FRANCE - [Adresse 1]
défaillante
Société [13] (réf. : 43587890781100, 42618441011100), domiciliée chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [C] [V] le 28 avril 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 10 juin 2021, la demande a été déclarée recevable.
Le 2 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [V] sur une durée de 23 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 991 euros, compte tenu de ses ressources (2 863 euros), de ses charges (1 872 euros) et du montant de son endettement (21 340,63 euros), avec la mention que les dettes pénales ou d'origine frauduleuses doivent être payées hors plan.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [V] a formé un recours, sollicitant la baisse de ses mensualités de remboursement.
Par le jugement dont appel rendu le 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [V],
- constaté l'application des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 2 septembre 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 juin 2022.
Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 10 juin 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont accusé réception de leur convocation, sauf la banque [13] (convocation non retournée au greffe).
À l'audience du 18 novembre 2022, la débitrice a comparu en personne et maintenu son appel.
Elle a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des mensualités prévues par le plan mais seulement de mensualités de 200 euros ; elle a exposé qu'elle n'allait plus percevoir d'allocations familiales, sa fille aînée ayant atteint l'âge de 20 ans.
Aucun des intimés n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours exercé à l'encontre du plan imposé par la commission de surendettement :
Il ressort des pièces de la procédure que la décision de la commission de surendettement en date du 4 septembre 2021 a été notifiée à Mme [V] par une lettre recommandée qu'elle n'a pas retirée et dont la date de présentation est le 24 septembre 2021.
Vu l'article R.712 ' 18 du code de la consommation, selon lequel lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l'espèce, la notification est donc intervenue à la date du 24 septembre 2021 et Mme [V] disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour former un recours motivé à l'encontre de la décision, qu'elle était tenue d'adresser à la commission de surendettement.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que Mme [V] a adressé son recours à la commission de surendettement à une date inconnue car la date d'expédition de la lettre recommandée n'est pas lisible sur la photocopie de la preuve de dépôt de la lettre recommandée adressée à la commission figurant au dossier, qui fait simplement ressortir que cette lettre a été reçue à la [12] le 26 octobre 2021, d'où il n'est pas possible de déduire que cette lettre a été expédiée tardivement c'est-à-dire postérieurement à la date du 24 octobre 2021.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [V] devant la commission de surendettement irrecevable comme tardif, et la cour est tenue de statuer au fond sur l'appel de Mme [V] à l'encontre du jugement.
Sur le fond :
Les ressources de la débitrice retenues par la commission de surendettement ne sont pas discutées par cette dernière ; elles avaient été évaluées par la commission à 2 863 euros par mois.
Ses charges ont été évaluées à 1 872 euros.
Ses dettes ont été évaluées un montant total de 21 340,63 euros.
Le plan prévoit le versement de mensualités de 991 euros.
La débitrice a toujours trois enfants à charge ; elle est toujours salariée en CDI et elle est célibataire.
Les relevés bancaires de la débitrice font ressortir de nombreuses dépenses somptuaires :
- nombreuses dépenses de tabac pour un montant mensuel de plus de 100 euros
- abonnement Netflix
- nombreux achats de produits surgelés onéreux "Picard"
- frais de coiffeur pour 95 euros
La débitrice ne justifie aucunement de ce que ses charges fixes auraient été mal appréciées par la commission.
Sa demande de s'acquitter de mensualités de 200 euros ne repose sur aucun fondement.
Dès lors, si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [V] irrecevable, la cour ne peut qu'adopter le plan mis en place par la commission de surendettement le 2 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare le recours exercé par Mme [C] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2021 recevable ;
Le dit non fondé et confirme les mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2021, qui sont reprises en annexe de l'arrêt
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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