Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/06505 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOGH
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
[9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-17-112
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [W]
Chez Monsieur [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
APPELANTE - non comparante
****************
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société CAISSE D'EPARGNE [Localité 15]
DIR ADJOINT DU CTX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gwénaëlle FRANCOIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 257/21
Société [10]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
SA [13]
Chez [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement LYCEE [19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
SIP [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Madame [R] [L], Inspectrice (munie d'un pouvoir)
SIP DE [Localité 17]
(au lieu et place de la Trésorerie de [Localité 16])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
TRESORERIE DE [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [R] [L], Inspectrice (munie d'un pouvoir)
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 février 2016, Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 24], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 avril 2016.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 décembre 2016 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 94 euros, plan provisoire subordonné à la vente de l'immeuble d'une valeur estimée de 650 000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [W], le tribunal d'instance de Versailles, par jugement rendu le 14 juin 2019, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la trésorerie de [Localité 16] à la somme de 7 062 euros,
- fixé la créance du SIP de [Localité 23] à la somme de 50 612,22 euros,
- fixé la créance de la [11] à la somme de 107 518,32 euros,
- constaté que les créances d'[13], du groupe scolaire [19] et de la [9] ont été soldées,
- écarté de la procédure de surendettement les créances de la Caisse d'épargne n° 0176433 et n° 190619,
- fixé l'ensemble de dettes non professionnelles de la débitrice à la somme totale de 165 192,54 euros,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois au taux maximum de 0%, avec une mensualtié de remboursement maximale de 517 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement
- subordonné lesdites mesures à la liquidation par la débitrice de ses parts dans les sociétés civiles immobilières dont elle est associée, le produit de la vente devant être affecté au paiement des créanciers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 septembre 2019, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 août 2019.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, celles-ci ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [W] est représentée par son conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur la fixation de la mensualité de remboursement à la somme de 517 euros et les modalités décrites au tableau annexé,
- fixer la mensualité de remboursement à la somme de 391,09 euros et les nouvelles modalités de remboursement qui en découlent,
- débouter la [11] de toutes ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [W] ne peut consacrer la somme de 517 euros par mois au remboursement des dettes, que son recours adressé au tribunal portait uniquement sur la contestation de certaines créances non sur les mesures imposées par la commission, que dans ces conditions, elle s'est présentée à l'audience sans les pièces justificatives de ses ressources et charges, qu'elle exerce la profession d'assistante dentaire et a déclaré au titre de l'année 2021 des revenus de 22 576,83 euros soit 1 881,40 euros par mois, qu'au 31 mai 2022, le cumul net imposable est de 9308 euros soit 1 861,60 euros, que s'y ajoutent des prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) pour un montant total de 836,16 euros, que cependant, les allocations familiales ne constituent pas un revenu, que depuis la séparation avec M. [G] et en raison de la situation financière désastreuse dont ce dernier est à l'origine, Mme [W] est hébergée par sa mère avec ses trois enfants, qu'elle verse une participation aux charges de 450 euros par mois depuis janvier 2022 et règle l'assurance habitation de 491,93 euros par an, que M. [G] ne verse aucune pension alimentaire et n'exerce plus aucun droit de visite et d'hébergement depuis le mois de décembre 2021, que l'aîné de ses trois enfants est en internat pour un coût annuel de 4 500 euros, qu'elle assume le paiement d'une mutuelle, qu'il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir exécuté le jugement de première instance, que cette inexécution ne résulte pas de sa mauvaise foi, qu'au demeurant, la Compagnie européenne de garanties et de caution n'a mis en oeuvre aucune mesure d'exécution forcée, que ce n'est que le 27 septembre 2021, soit plus de deux ans après le jugement critiqué, que cette dernière a adressé à Mme [W] une mise en demeure qu'elle n'a pas reçue comme ne demeurant plus à l'adresse indiquée, que s'agissant des parts de la SCI, la procédure de divorce est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles, que le dossier a été plaidé le 19 mai 2022 et mis en délibéré au 1er juillet 2022, que la liquidation du régime matrimonial n'a pas débuté, qu'il est difficile voire impossible d'obtenir de M. [G] des informations concernant la SCI, que le conseil de M. [G] a fait savoir que ce dernier avait cédé 80 de ses 87 parts dans la SCI par acte sous seing privé du 8 août 2018 moyennnant le prix de 50 000 euros, qu'elle n'a pas été avisée de cette cession, que la signature figurant sur les documents n'est pas la sienne, que lorsque M. [G] a été nommé gérant de la SCI le 27 octobre 2020, elle n'a pas davantage été convoquée à l'assemblée générale et sa signature a de nouveau été falsifiée, qu'elle ne peut être tenue pour responsable de cette situation de blocage initiée par M. [G], qu'au demeurant, elle a obtenu une décharge de responsabilité de la part de l'administration fiscale aux termes d'une décision en date du 11 mars 2020, son époux n'ayant pas déclaré ses revenus sur plusieurs années, qu'elle va devoir saisir la juridiction compétente aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI, que l'intimée pourrait aussi tenter d'obtenir le réglement de sa créance auprès de M. [G].
La [11] est représentée par son conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que suivant jugement du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la [11] la somme de 107 518,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015, que par arrêt en date du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé ledit jugement, que cet arrêt est définitif en l'absence de pourvoi, que Mme [W] a de nouveau saisi la commission après son appel à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2019, que la commisison a déclaré sa demande recevable le 27 septembre 2021, que toutefois, cette décision a été contestée par la [11], que par jugement du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable la nouvelle demande compte tenu de la mauvaise foi de Mme [W], que cette dernière n'a pas exécuté le jugement dont appel en dépit de l'exécution provisoire et d'une mise en demeure adressée le 27 septembre 2021, que Mme [W] n'a pas reçu cette mise en demeure faute de s'être conformée à son obligation de signaler tout changement de situation, que Mme [W] devait également procéder à la liquidation de ses parts dans la SCI dont elle est associée et affecter le produit de la vente au paiement des créanciers, qu'elle fait preuve d'une volonté systématique et irresponsable à ne pas vouloir exécuter ses engagements et ce, en fraude des droits des créanciers, que la [11] est donc parfaitement fondée à reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de Mme [W] selon les dispositions du jugement entrepris, que Mme [W] ne justifie d'aucune plainte, d'aucune procédure à l'encontre de M. [G] concernant les faux en écritures allégués, qu'étant propriétaire de l'intégralité de ses parts sociales, les éventuelles difficultés dans le réglement des effets du divorce sont indifférentes, qu'au demeurant, M. [G] a de son coté vendu ses parts sans difficulté, que le passif de Mme [W] est essentiellement constitué de la créance de la [11], que disposant d'un actif immobilier important, Mme [W] doit le réaliser pour désintéresser ses créanciers.
Le SIP de [Localité 23] et le SIP de [Localité 17] (venant aux droits de la trésorerie de [Localité 16]) sont représentés par Mme [L] munie de pouvoirs qui demande de voir fixer la créance du premier à la somme de 3 327,37 euros et celle du second à la somme de 3 531 euros, expliquant avoir désolidarisé les créances de Mme [W] de celles de son ex-époux.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé d'une part, que Mme [W] a été déclarée irrecevable en sa nouvelle demande déposée auprès de la commission postérieurement à l'appel dont est saisi la cour, par un jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, d'autre part, que si la [11] dit être fondée à reprendre les poursuites individuelles en raison de l'inexécution du jugement dont appel, elle ne demande pas à la cour de constater la caducité des mesures imposées par le premier juge.
Dès lors, l'appel conserve son objet.
Sur le passif admis à la procédure
Si l'appel de Mme [W] ne porte pas sur les dispositions du jugement relatives à des fixations de créances et à la détermination du passif, le SIP de [Localité 23] et le SIP de [Localité 17] (venant aux droits de la trésorerie de [Localité 16]) ont formé appel incident à l'audience pour voir fixer la créance du premier à la somme de 3 327,37 euros et celle du second à la somme de 3 531 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il sera fait droit à ces demandes, au demeurant favorable à la débitrice puisque le montant desdits créances a été réduit suite à une décision de l'administration fiscale de décharger Mme [W] du paiement solidaire avec M. [G].
En conséquence, la créance du SIP de [Localité 23] sera fixée à la somme de 3 327,37 euros et celle du SIP de [Localité 17], venant aux droits de la trésorerie de [Localité 16], à la somme de 3 531 euros.
Par ailleurs, il est toujours possible pour la cour d'actualiser le montant des créances en fonction des paiements intervenus. Il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 9 janvier 2020, que la [11] a perçu la somme de 14 091,91 euros à déduire de sa créance.
Dès lors, pour les besoins de la procédure de surendettement, sa créance sera fixée à la somme de 93 426,41 euros.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera fixé à la somme totale de 100 284,78 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les mesures de désendettement
Si la [11] invoque la mauvaise foi de Mme [W], force est de constater qu'elle n'en tire pas la seule conséquence que le code de la consommation y attache en matière de surendettement des particuliers, à savoir l'irrecevabilité de la débitrice à bénéficier d'une telle procédure puisqu'en effet, elle conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de répondre spécifiquement à ce moyen et il convient pour la cour de s'interesser à la situation financière et patrimoniale de Mme [W].
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [W] exerce la profession d'assistante dentaire pour un salaire mensuel moyen de 1 881,40€ par mois. Elle perçoit également de la CAF différentes prestations pour un montant total de 836,16 € par mois, prestations qui sont considérés comme des ressources au sens des dispositions précitées. Ainsi, ses ressources s'établissent à la somme totale de 2 717,56 € par mois.
Avec un tel revenu et trois enfants à charge, c'est une somme maximale de 963,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 057,90 € décomposée comme suit:
- participation aux frais d'hébergement : 450 €
- frais de transport :150 €
- mutuelle : 57,90 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :224 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :1 176 €
Il ressort de la pièce n° 13 produite à son dossier (Fédération française d'athlétisme - prise en charge financière) que les frais d'internat pour [I] [G] à hauteur de 4500 euros pour l'année d'inscription au centre national d'entraînement/pôle espoir de la [14] ont été réglés par M. [O] [M], président du club de l'entente athlétique de [Localité 20]. La preuve n'est pas rapportée d'une obligation de remboursement. Dans ces conditions, ces frais ne peuvent être intégrés aux charges de Mme [W].
Dès lors, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 659,66 euros (2717,56 - 2057,90).
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, il n'y a pas lieu de revoir le montant de la mensualité de remboursement.
Aux termes de l'article L. 733-7 du code de la consommation, la commission ou le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 7833-1 et L. 733-4 soient subordonnés à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
A ce titre, le premier juge a subordonné les mesures à la liquidation par la débitrice de ses parts dans les sociétés civiles immobilières dont elle est associée, le produit de la vente devant être affecté au paiement des créanciers
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [W] est associée de la SCI [22] et détient 13 parts sociales.
Les statuts de la société prévoient que la cession de parts est soumise à l'agrément de la société dont M. [G], avec lequel elle est en procédure de divorce, est le gérant.
Toutefois, il résulte de la cession de parts intervenue le 8 août 2018 que M. [G] n'est plus gérant majoritaire et que M. [U], cessionnaire, dispose du plus grand nombre de voix pour le vote de cet agrément.
En tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée que cette cession ne serait pas possible, ce d'autant que Mme [W] dispose du temps des mesures imposées pou y procéder, soit 48 mois.
En conséquence, les mesures imposées seront modifiées uniquement pour tenir compte des vérifications de créance et de l'actualisation du passif.
Le tableau des nouvelles mesures sera annexé à l'arrêt.
Mme [W] sera condamnée aux dépens. En revanche, pour des motifs tirés de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Versailles sauf sur la fixation des créances du SIP de [Localité 23], du SIP de [Localité 17] (venant aux droits de la trésorerie de [Localité 16]) et de la [11] et sur le montant du passif à apurer,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du SIP de [Localité 23] à la somme de 3 327,37 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du SIP de [Localité 17] (venant aux droits de la trésorerie de [Localité 16]) à la somme de 3 531 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [11] à la somme de 93 426,41 euros,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 100 284,78 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées en résultant sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [Y] [W] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Y] [W] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 24].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,