Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01902 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXA
S.A.S. TEXEN
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 16 Février 2021
RG : F18/00024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
APPELANTE :
Société TEXEN venant aux droits de la société TEXEN SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[D] [W]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Texen appartient au groupe PSB Industries, qui exerce des activités de transformation de matière plastique. Elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).
M. [D] [W] a été initialement embauché, suivant contrat à durée indéterminée, le 7 février 1994 par la société CEICA Gateau, en qualité de comptable puis, à compter du 1er janvier 1999, par la société CMSI, avec reprise d'ancienneté. Le 1er juin 1999, le salarié a réintégré les effectifs de la société CEICA Gateau et a été détaché au sein de la société CEICA Plasticos De Mexico, filiale mexicaine du groupe PBS Industries, jusqu'au mois d'août 2000. Par avenant du 18 janvier 2000, le salarié a été promu responsable comptable et administratif de la filiale CEICA Plasticos de Mexico.
A compter du 1er septembre 2000, M. [W] a intégré la société Texen Services SNC, une autre filiale du groupe PSB Industries, en qualité d'adjoint au responsable comptable, avec reprise d'ancienneté depuis le 7 février 1994, sans qu'un contrat de travail ne soit formalisé avec cet employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2017, la société Texen Services a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 11 décembre 2017 et reporté, à la demande du salarié, au 14 décembre 2017. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2017, M. [W] a été licencié pour fautes.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2018, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, principalement aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de réclamer le versement de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- dit que le licenciement de M. [D] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Texen Services à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :
88 375 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 120 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1 212 euros de congés payés afférents,
- débouté M. [D] [W] du surplus de ses demandes ;
- dit que ces sommes ne porteront pas intérêt de droit au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamné la société Texen Services à verser à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Texen Services de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Texen Services aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société Texen a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [W] du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, la société Texen, venant aux droits de la société Texen Services, demande à la Cour de :
- juger qu'elle n'est pas valablement saisie de l'appel incident formé par M. [W] et, en conséquence, confirmer les chefs de jugement non-critiqués par la voie de l'appel principal
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [W] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement notifié à M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire de façon substantielle le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre, si la Cour s'estimait valablement saisie d'un appel incident formé par M. [W] :
- juger irrecevables les demandes de prime exceptionnelle et congés payés afférents et d'indemnité de prévoyance visées dans les conclusions adverses notifiées le 21 février 2024, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de prime exceptionnelle et congés payés afférents, d'indemnités de prévoyance si ces demandes étaient déclarées recevables, de ses demandes de solde d'indemnité de congés payés et de solde d'indemnité de licenciement,
- débouter en tout état de cause M. [W] de ses demandes de prime exceptionnelle et congés payés afférents, d'indemnité de prévoyance, de solde d'indemnité de congés payés et de solde d'indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Texen fait valoir que le salarié ne sollicite pas, au sein de ses conclusions, l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident. Elle affirme que le licenciement de M. [W] est justifié dans la mesure où elle énonce, dans la lettre de licenciement, de manière suffisamment précise les manquements invoqués et commis par le salarié, à savoir une violation des directives liées à la confidentialité, le refus d'exécuter les instructions l'existence de faits caractéristiques d'une situation de harcèlement moral. Elle précise que le comportement fautif du salarié ne résultait pas de faits isolés mais d'une multitude d'écarts à l'égard de plusieurs collaborateurs du groupe ainsi que de la direction. S'agissant de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, la société appelante affirme que M. [W] ne démontre pas qu'une telle clause était prévue dans leur cadre de leurs relations contractuelles, puisqu'il se prévaut d'un avenant du 1er juin 1999 signé avec la société CEICA Gateau.
Par conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 21 février 2024, M. [D] [W] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Texen Services à lui payer les sommes suivantes :
88 375 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
un solde d'indemnité de licenciement de 2 317,07 euros
3 511 euros à titre de primes exceptionnelles, outre 351 euros de congés payés afférents
12 120 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1 212 euros de congés payés afférents,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dire recevable et fondé son appel incident et condamner la société Texen Services à lui verser les sommes suivantes :
4 163,28 euros à titre d'indemnité de congés payés,
2 317,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 511 euros à titre de primes exceptionnelles, outre 351 euros de congés payés afférents,
3 904 euros à titre d'indemnité de prévoyance,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Texen Services aux dépens.
M. [W] soutient que les éléments produits aux débats par son employeur ne suffisent pas à démontrer la réalité des griefs invoqués au sein de sa lettre de licenciement qui comportent, de surcroît, un certain nombre d'incohérences. Egalement, le salarié sollicite le paiement de la contrepartie financière qui lui est due au titre de la clause de non-concurrence, prévue par avenant du 1er juin 1999 avec la société CEICA Gateau (qui appartient au même groupe que la société Texen Services), qui n'a pas été levée par son employeur dans le délai d'un mois. %. [W] affirme que, si ses demandes en rappels d'indemnité de congés payés, de licenciement, de primes exceptionnelles et d'indemnité de prévoyance sont nouvelles, il pouvait en tout cas librement modifier ses demandes en cours de procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'appel incident
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2e, 17 septembre 2020 ' pourvoi n° 18-23.626).
En particulier, lorsque le dispositif des conclusions de l'intimé ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement, l'appel incident n'est pas valable.
Cette règle ne s'applique que pour les appels formés postérieurement à l'interprétation donnée par la Cour de cassation, le 17 septembre 2020 (Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021 ' pourvoi n° 20-10.694).
En l'espèce, aux termes du dispositif des premières conclusions déposées dans le cadre de l'instance d'appel, notifiées le 9 juin 2021, M. [W] demandait à la Cour, outre de confirmer le jugement déféré, de « dire recevable et fondé [son] appel incident et condamner la société Texen Services à lui payer : un solde de 4 163,28 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés et un solde d'indemnité de licenciement de 2 317,07 euros ».
Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comporte donc aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement.
En conséquence, la Cour n'est pas saisie des demandes de M. [W] tendant à la condamnation de la société Texen Services à lui payer : un solde de 4 163,28 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés et un solde d'indemnité de licenciement de 2 317,07 euros.
En outre, aux termes du dispositif des conclusions récapitulatives, notifiées le 21 février 2024, M. [W] demande à la Cour, outre de confirmer le jugement déféré, de « dire recevable et fondé [son] appel incident et condamner la société Texen Services à lui payer :
4 163,28 euros à titre d'indemnité de congés payés,
2 317,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 511 euros à titre de primes exceptionnelles, outre 351 euros de congés payés afférents,
3 904 euros à titre d'indemnité de prévoyance ».
Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comporte toujours aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement et, au surplus, l'appel incident a été formé au-delà du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, la Cour n'est pas saisie des demandes de M. [W] tendant à la condamnation de la société Texen Services à lui payer :
4 163,28 euros à titre d'indemnité de congés payés,
2 317,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 511 euros à titre de primes exceptionnelles, outre 351 euros de congés payés afférents,
3 904 euros à titre d'indemnité de prévoyance.
De surcroît, la Cour observe que, de manière erronée, M. [W] demande, dans ses conclusions récapitulatives, la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Texen Services à lui payer un solde d'indemnité de licenciement de 2 317,07 euros et 3 511 euros à titre de primes exceptionnelles, outre 351 euros de congés payés afférents : le dispositif du jugement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud'hommes ne comporte pas de telles condamnations.
2. Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
M. [W] fait valoir que son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence et que la société Texen Services n'a pas renoncé à son application dans le délai d'un mois suivant la notification du licenciement.
Toutefois, M. [W] invoque ainsi une clause insérée dans le contrat de travail qu'il a signé le 1er juin 1999 avec la société CEICA Gateau (pièce n° 3 de l'intimé).
En l'absence de rédaction d'un contrat de travail liant M. [W] à la société Texen Services, alors que ce contrat n'a pas été transféré, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, de la société CEICA Gateau à la société Texen Services, celle-ci n'était pas tenue par les engagements contractés par celle-là.
La demande de M. [W] en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est dirigée contre la société Texen Services et n'est donc pas fondée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
3. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 21 décembre 2017 à M. [D] [W] est rédigée dans les termes suivants :
« Pour rappel, voici les griefs qui vous sont reprochés :
Faute professionnelle et violation des règles de confidentialité
Alors que vous deviez compiler des informations relatives à l'ensemble des salaires pour le pôle dans un tableau unique, y compris ceux des cadres dirigeants, vous avez envoyé le 3 novembre 2017 ledit tableau à une apprentie comptable sur sa boîte mail personnelle. Vous n'ignorez pas que ces données sont extrêmement sensibles car elles comprennent les rémunérations fixes et variables des collaborateurs et cadres dirigeants au plus haut niveau et ne doivent en aucun cas être divulguées à des tiers, y compris en interne, qui ne sont pas habilités à les recevoir.
Vous n'êtes également pas censé ignorer que les documents de cette nature doivent être protégés par un mot de passe afin d'éviter ce type de dysfonctionnement, ce que vous n'avez pas pris la peine de réaliser.
Refus d'exécuter les instructions et indiscipline en imposant ses propres règles
A de nombreuses reprises, malgré les consignes qui vous ont été données, vous avez unilatéralement décidé d'appliquer vos propres règles en ne vous souciant guère des conséquences qui peuvent en découler. En effet, à titre d'exemples non exhaustifs, le responsable de production de la société CEICA Industrie vous a confié des fiches d'heures supplémentaires pour deux de ses salariés qui souhaitaient que leurs heures réalisées sur le mois de septembre soient récupérées. En date du 2 octobre 2017, ledit responsable de production vous a adressé un mail de mécontentement car les heures effectuées ont été payées par vos soins, au mépris de la demande expresse des collaborateurs concernés.
Les collaborateurs concernés préfèrent en effet avoir du temps plutôt que du salaire supplémentaire et c'est leur choix, vous n'avez pas à interférer avec ce choix. Tel qu'invoqué par leur supérieur, vos agissements ne sont pas isolés en la matière et contribuent à démotiver le personnel, dans un contexte difficile pour trouver des volontaires pour réaliser des heures supplémentaires.
Nous avons également appris par vos propres soins en date du 1er décembre 2017 que vous aviez en janvier 2017, unilatéralement décompté une semaine de congés à un expatrié sur la période de fin d'année 2016. En effet, sachant que l'usine était fermée, vous avez estimé qu'il était nécessairement en congés et ce en dépit des informations remontées par son supérieur hiérarchique.
Il en est de même avec une collaboratrice du service commercial à qui vous avez adressé un mail en date du 20 juillet 2017 pour l'informer que vous retiendrez son avance financière de mille euros sur son bulletin de salaire, sans instruction ni autorisation de sa hiérarchie. Cette dernière a été contrainte de vous répondre de ne pas agir de la sorte dans la mesure où elle attendait sa carte affaires, processus validé par sa hiérarchie et la direction.
Ultime illustration : le 10 novembre dernier, vous avez décompté un jour de congé à l'une des collaboratrices de la direction des ressources humaines alors que vous n'en aviez pas reçu l'instruction, ni venant d'elle, ni venant de moi-même. Au contraire, elle vous a expliqué qu'elle avait travaillé et vous lui avez malgré tout retenu un jour de congé, nous obligeant à effectuer une régularisation inverse en paie.
Ces illustrations ne sont que des exemples parmi tant d'autres où vous vous octroyez le droit de faire fi des règles internes, des instructions qui vous sont données sans consulter ni votre hiérarchie ni les managers en charge des collaborateurs concernés.
Vos décisions ont des impacts sur la paie des salariés et il n'est pas acceptable que vous vous octroyiez le droit de créer vos propres règles car cela a des incidences majeures à la fois sur le fonctionnement de l'entreprise ainsi que sur la motivation de notre personnel.
Harcèlement à l'égard des collaborateurs et mise en cause de leur probité
Dans la continuité du grief précédent, vous vous immiscez de manière inacceptable, sans pouvoir ni instructions dans les décisions managériales et mettez en cause la probité de notre personnel.
A titre illustratif non exhaustif :
Une jeune collaboratrice du service innovation vous a envoyé sa feuille de congés de fin d'année 2017, en réponse à votre mail du 10 novembre dernier. Ladite fiche de congés a été préalablement validée par sa hiérarchie avant qu'elle ne vous l'envoie. Vous n'avez cessé de harceler cette jeune collaboratrice considérant qu'elle n'avait pas à prendre des jours de récupération, comme en témoignent vos différents échanges sur le sujet (point téléphonique le 17 novembre, envoi de tableau le 20 novembre).
Face à votre attitude vindicative et empreinte de doute quant à sa probité et celle de son manager, elle n'a pas eu d'autres choix que de demander à sa supérieure de m'écrire en date du 20 novembre 2017 pour que vos suspicions et harcèlement cessent !
Aussi, fin août 2017, faits qui n'ont été découverts que très récemment, un expatrié mexicain, exerçant son activité sur le site de LERMA, n'a pas eu d'autre choix que d'envoyer un SMS à son supérieur hiérarchique pour lui relater vos incessants harcèlements, à savoir :
''[M], je vous dérange une nouvelle fois, [D] m'a appelé pour m'expliquer que je devais être payé par CEICA, que je devais pas prendre d'appartement au nom de la société et qu'il fallait sa validation, que le montant était trop élevé et que j'allais pas forcément m'acclimater au Mexique' ».
Ce SMS illustre parfaitement une nouvelle fois vos ingérences inacceptables voire malveillantes, destinées à la fois à décrédibiliser les décisions hiérarchiques, notamment en terme de montant de loyer négocié contractuellement, mais également à jeter un discrédit sur leur loyauté. De surcroît, vous vous êtes permis de mettre en doute sa capacité à s'acclimater au Mexique, comportement qui est absolument inacceptable de votre part. Ce collaborateur venait d'arriver au Mexique, il était à l'inverse nécessaire et indispensable de lui apporter tout le soutien qu'il était en droit d'attendre de la direction des ressources humaines pour l'aider dans son installation et son acclimatation.
Enfin, il est inadmissible de constater que vous exigez qu'il passe par votre validation pour le choix d'un logement : à aucun moment vous n'avez été investi d'une telle responsabilité au regard des expatriés.
Aussi, vous n'avez eu de cesse d'envoyer des mails inconvenants au directeur de site de LERMA, lui demandant des explications sur la gestion de son personnel, sur la raison pour laquelle il ne faisait pas pointer ses collaborateurs cadres autonomes. Ce dernier considérant, à juste titre qu'il n'avait pas de validation à attendre de votre part, n'a pas souhaité vous communiquer quelque élément que ce soit.
Vous avez alors téléphoné à plusieurs reprises au service de garde, dénommé au Mexique « la vigilance » qui enregistre les entrées/sorties pour obtenir le relevé interne au Mexique. Votre attitude illustre encore une fois le comportement de harcèlement dont vous faites preuve à l'égard de notre personnel, jetant un discrédit à la fois sur les collaborateurs concernés mais aussi sur leur hiérarchie.
D'autres exemples démontrent une réitération dans le temps de faits fautifs de cette nature où vous avez mis en cause une note de frais d'une collaboratrice du service commercial pour laquelle vous avez passé des messages calomnieux sur ses heures d'arrivée au bureau (en expliquant qu'elle arrivait après 9 heures) ; pour laquelle vous avez mis en cause sa probité quant à une déclaration d'horaires de parking à la gare, considérant que sa voiture était stationnée le week-end aux frais de la société !
Elle a clairement exprimé un mécontentement fort, je cite : « je ne comprends pas, je me sens offensée et dans le collimateur ; on touche clairement à mon intégrité ! ça dépasse ma limite d'acceptation ».
En effet, vous n'avez cessé de mettre en cause la véracité et la sincérité de ses notes de frais, validées et justement fondées. Pour toute conséquence, cette dernière a exprimé le souhait de quitter la société au regard, je cite : « il semble que des insinuations soient tenues à mon égard et à mon insu ; je vis ces comportements de façon discriminatoire ».
Ces quelques exemples non exhaustifs illustrent clairement les conséquences de vos agissements inacceptables qui génèrent du stress sur nos collaborateurs, managers et jettent un discrédit total sur leur probité.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, au poste que vous occupez, nous attendions de vous une exemplarité totale et parfaitement alignées avec les valeurs de la société et du groupe. Néanmoins, compte-tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, nous avons décidé de faire preuve de clément et de ne pas retenir une faute grave, bien que les faits susvisés relèvent de faits fautifs.
Ainsi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui suppose que votre mise à pied conservatoire vous sera régularisée sur votre prochain bulletin de salaire ».
Ainsi, la société Texen Service a justifié le licenciement de M. [W] en articulant à son encontre plusieurs comportements fautifs, qu'elle a regroupés sous les intitulés de trois griefs, qu'il convient d'analyser successivement.
' Le 3 novembre 2017, M. [W] a adressé, par mail, un tableau recensant les montants des salaires de tout le personnel de la société à une apprentie comptable, sur sa messagerie personnelle.
M. [W] admet la matérialité du comportement qui lui est ainsi imputé. Il ajoute qu'il s'est immédiatement rendu compte de son erreur et qu'il a supprimé le mail en cause, ce que la destinataire, Mme [S], confirme (pièce n° 25 de l'intimé).
La société Texen n'allègue pas que le tableau qui était joint à ce mail aurait été communiqué à d'autres personnes que Mme [S]. Elle reproche en tout cas à M. [W] de ne pas avoir mis en 'uvre les règles de sécurité informatique, nécessaires pour garantir la confidentialité du document en cause.
La Cour retient que ce grief est matériellement établi.
' La société Texen reproche à M. [W] d'avoir, en septembre 2017, mis en paiement des heures supplémentaires accomplies par des salariés qui avaient pourtant expressément demandé à bénéficier d'un repos compensateur. En janvier 2017, il a décidé unilatéralement de décompter une semaine de congés à un salarié ou encore, en novembre 2017, un jour de congé à une autre salariée. En juillet 2017, il a pris l'initiative de ne pas verser une avance sur rémunération consentie à une salariée, sans instruction en ce sens de sa hiérarchie.
Toutefois, concernant le paiement d'heures supplémentaires que les salariés concernés avaient demandé à compenser par un repos, la seule pièce produite par l'employeur (pièce n° 13 de l'appelante) ne permet pas d'établir que M. [W] a eu connaissance, avant le paiement des paies, de cette demande, alors même que l'intimé conteste ce point.
Concernant le décompte d'une semaine de congés à un salarié, M. [N], en décembre 2017, sans instruction de son employeur en ce sens, la seule pièce produite par l'employeur (pièce n° 14 de l'appelante) ne permet pas d'établir que M. [W] a eu alors un comportement fautif.
Concernant le décompte d'un jour de congé à une salariée, Mme [K], en décembre 2017, sans instruction de son employeur en ce sens, la seule pièce produite par la société Texen, une attestation de Mme [K] (pièce n° 15 de l'appelante), ne permet pas d'établir que M. [W] a eu alors un comportement fautif, puisque l'employeur ne démontre pas que la responsable hiérarchique de celui-ci l'avait informé au préalable que Mme [K] avait été autorisée à travailler à domicile le jour en question.
Concernant l'absence d'avance sur rémunération consentie à une salariée, Mme [T], en juillet 2017, sans instruction, la société Texen ne conclut pas sur ce point ; elle n'établit donc pas la matérialité de la faute ainsi imputée à M. [W].
L'appelante échoue à rapporter la preuve du comportement fautif imputé à M. [W] sous la désignation de « refus d'exécuter les instructions et indiscipline ».
' La société Texen fait grief à M. [W] d'avoir exercé un contrôle pointilleux, au-delà des directives de son employeur, concernant la prise de congés accordés à une salariée, à la fin de l'année 2017 ou ne pas avoir, fin août 2017, facilité l'installation d'un salarié expatrié au Mexique, exigeant sans droit de valider le choix de son logement. En outre, il a importuné le directeur du site de LERMA, en lui demandant des explications sur la gestion de son personnel, et a directement contacté un service de l'entreprise au Mexique, pour obtenir le relevé des entrées et sorties du personnel affecté au site. Il a mis en doute, de manière calomnieuse, l'honnêteté d'une salariée, à l'occasion de la validation de notes de frais.
M. [W] oppose, au visa de l'article L. 1332-4 du code du travail, la prescription des faits fautifs qui lui sont imputés, correspondant à l'envoi, courant 2015 et 2016, de mails qui ont importuné M. [O], le directeur du site LERMA, à la demande de transmission du relevé des entrées et sorties du personnel affecté à l'établissement mexicain et au fait d'avoir remis en cause la validité d'une note de frais de Mme [Z], datée de septembre 2016.
La société Texen ayant engagé la procédure disciplinaire le 30 novembre 2017 et sans qu'elle ne démontre que M. [W] ait réitéré des faits de même nature que ceux-ci dans les deux mois qui ont précédé cette date, elle ne peut pas invoquer ces comportements pour justifier le licenciement.
S'agissant du contrôle exercé sur la prise de congés par une salariée, Mme [J], à une date non-précisée, la seule pièce produite par la société Texen, un mail de la responsable hiérarchique de celle-ci (pièce n° 17 de l'appelante), ne permet pas d'établir que M. [W] a eu alors un comportement fautif, puisque l'employeur ne démontre pas qu'il a refusé d'enregistrer des jours de récupération au bénéfice de Mme [J], après réception d'un document validé en ce sens.
S'agissant des propos tenus à un salarié expatrié au Mexique, la seule pièce produite par la société Texen (pièce n° 18 de l'appelante), ne permet pas d'établir que M. [W] a eu alors un comportement fautif : elle est dépourvue de toute valeur probatoire, en l'absence de toute authentification de ce document (dont l'auteur n'est pas même identifiable).
L'appelante échoue à rapporter la preuve du comportement fautif imputé à M. [W] sous la désignation de « harcèlement à l'égard des collaborateurs et mise en cause de leur probité ».
En définitive, le premier grief, qui est le seul dont la matérialité est établie, ne constitue pas une cause sérieuse de nature à justifier le licenciement, cette mesure disciplinaire n'étant pas proportionnée.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [D] [W] est sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [W], qui avait une ancienneté de vingt-trois années (selon la mention portée sur ses bulletins de paie et compte tenu de la clause de reprise d'ancienneté) au moment de son licenciement par la société Texen, laquelle employait alors plus de dix salariés, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 17 salaires bruts mensuels (qui était de 5 050 euros, au dernier état de la relation contractuelle).
En tenant compte de l'ancienneté de M. [W] et de son âge (48 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (M. [W] a retrouvé un emploi moins bien rémunéré à compter de mars 2018 (pièce n° 42 de l'intimé), la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 85 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Texen, partie perdante sur son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Texen sera condamné à payer à M. [W] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Dit qu'elle n'est pas saisie des demandes de M. [D] [W] tendant à la condamnation de la société Texen à lui payer :
4 163,28 euros à titre d'indemnité de congés payés,
2 317,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 511 euros à titre de primes exceptionnelles, outre 351 euros de congés payés afférents,
3 904 euros à titre d'indemnité de prévoyance.
Confirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société Texen Services à verser à M. [D] [W] les sommes de 88 375 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 12 120 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1 212 euros de congés payés afférents
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Déboute M. [D] [W] de sa demande en paiement de 12 120 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1 212 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Texen Services à verser à M. [D] [W] 85 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Texen de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] [W], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Texen aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Texen en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Texen à payer à M. [D] [W] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,