Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
(n°60, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00060 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2WW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00302
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/03/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [5]
non comparant en personne / représenté par Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical établi par le Dr [U] [D] décrivant les troubles de M. [N] [K] et faisant état de l'urgence compte-tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, et de la demande d'un tiers, par décision du 18 janvier 2024, le directeur l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en urgence, décision maintenue le 20 janvier 2024.
Par requête du 22 janvier 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 29 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier en date du 1er février 2024 enregistré au greffe le jour même à 12h22, M. [N] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [N] [K] expose que lorsqu'elle a essayé de contacter son client, ils n'étaient pas sûrs qu'il avait fugué. Elle ajoute que c'est un peu compliqué sans avoir eu le client et s'en rapporte.
L'avocate générale déclare qu'au vu des certificats médicaux précis, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
Sur le fond, il s'avère que M. [N] [K], qui est suivi pour un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de multiples hospitalisations, a été de nouveau hospitalisé sans consentement alors qu'il était en arrêt de traitement médicamenteux depuis de nombreux mois et présentait, notamment, une notion d'idée délirante de persécution de mécanisme hallucinatoire, imaginatif et interprétatif, adoptait une comportement à risque ainsi qu'une anosognosie partielle et une incapacité de consentir durablement à l'hospitalisation dans un contexte de risque grave d'atteinte à son intégrité.
Au vu des éléments médicaux produits, il convient de considérer que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la contestation du bien fondé de la mesure soulevée devant lui et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [N] [K], d'autant que si son état s'améliore progressivement, le certificat médical de situation du 6 février 2024 mentionne que si la réintroduction d'un traitement psychotrope a permis une amélioration de la symptomatologie comportementale, le patient restait dans un déni total des troubles avec un discours plaqué non authentique, ajoutant que le patient a depuis son hospitalisation fugué deux fois du service qui est sans nouvelle de lui depuis le 2 février 2024.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance querellée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 9 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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