Texte intégral
Société [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3XS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n°19/01742
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] a déclaré une maladie professionnelle le 23 mai 2014 au titre d'une tendinopathie, non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 29 mai 2016, et un taux d'incapacité permanente de 15 % lui a été attribué.
La société [4] (la société) a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 17 décembre 2021, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [V], a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision par laquelle la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 15 % au 29 mai 2016, date de consolidation de la maladie professionnelle de l'épaule gauche, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, dont Mme [J] a été reconnue atteinte le 23 mai 2014,
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [J] est de 10 %,
- condamné la caisse au paiement des dépens,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or prendra en charge les frais de consultation médicale.
Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 23 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire Dijon,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- fixer dans les rapports entre la caisse et elle, le taux d'IPP attribué à M. [J] à
8 %,
à titre subsidiaire,
avant dire droit,
- désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre elle et la caisse de :
* dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, soit 10 % est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 septembre 2023, la caisse demande de confirmer le taux attribué par la juridiction qui a été ramené à hauteur de 10 %, et de s'opposer à une nouvelle demande d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIF
- sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (')».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Mme [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 mai 2014, au titre d'une tendinopathie chronique, non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le médecin conseil de la caisse relève à l'examen clinique de Mme [J] que :
«Droitière.
Mobilisation :
Abduction (N = 170°) : 110°
Adduction (N = 20°) :
Antépulsion (N = 180°) : 110°
Rétropulsion (N = 40°) : 40°
Rotation externe (N = 60°) : 60°
Rotation interne (N = 80°) : 70°
Limitation de la mobilité active de l'épaule gauche. Les mouvements passifs sont meilleurs.
Man'uvres complexes :
Circumduction réalisable Droite : OUI Gauche : NON
Paume ' vertex En arrière la main atteint la région lombaire
Paume ' nuque man'uvre possible
Mobilité normale des autres articulations du membre supérieur gauche ainsi que de l'épaule droite.
Douleur au mouvement contrarié de l'épaule.
Rachis cervical enraidi en rotation vers la gauche
Man'uvre de Job (sus-épineux) : OUI à gauche
Mensurations comparatives : (D/G, en cm) :
Pas d'amyotrophie de la ceinture scapulaire gauche
Mensurations comparables des deux bras».
Il retient un taux d'IPP de 15 % pour les séquelles suivantes : «Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez une droitière travailleuse manuelle. Réparation chirurgicale puis kinésithérapie. Persistance de douleurs d'horaires mixtes de l'épaule gauche avec limitation légère de tous les mouvements ».
Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule non dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [V], conclut à une surévaluation du taux d'incapacité permanente, et estime que le taux devrait être évalué à 10 %.
Il fait les observations suivantes : «Madame [J] est porteuse d'une maladie professionnelle n°57A s'agissant d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, ayant débouché sur un traitement chirurgical avec réinsertion de la coiffe. Il s'agit d'une ouvrière qui a repris son travail chez le même employeur.
L'examen du médecin conseil faisait état de doléances à type de douleurs mixtes, c'est-à-dire mécaniques et inflammatoires avec une limitation isolée de l'abduction et de l'antépulsion à 110° en actif, avec par ailleurs un rachis cervical enraidi.
La limitation de la mobilité correspond à une raideur modérée pour l'abduction et l'adduction d'une épaule gauche non dominante qui se traduit selon le barème par un taux d'IP de 10 %. La périarthrite scapulo-humérale dont tient compte le médecin conseil qu'il quantifie à 5 % n'est pas véritablement justifiée, alors que la douleur participe à la limitation des mouvements. Dans ces conditions, pour une raideur significative de l'épaule, on retient le taux d'IP de 10 %».
Aux termes de ses écritures, la caisse s'en remet à cet avis, et accepte de ramener le taux d'incapacité permanente à 10 %.
Pour contester ce taux, la société produit l'avis de son médecin conseil, le docteur [I], qui relève que «['] en évaluant le taux d'incapacité à 10 % au titre des limitations des mouvements de l'épaule non dominante, le médecin-consultant fait une évaluation allant au-delà des préconisations du barème.
Le barème indicatif d'invalidité dispose :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité.
Cette disposition précise que les limitations d'amplitude articulaire s'évaluent en mobilité passive, l'examinateur mobilisant lui-même l'épaule.
Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10 %
En l'espèce, seuls l'antépulsion et l'abduction seraient limitées, ne permettant pas de considérer que tous les mouvements sont concernés.
Par ailleurs, d'après les schémas annexés au barème, un taux de 10 % correspondrait, pour une épaule non dominante, à des mouvements d'abduction et d'antépulsion, ne pouvant dépasser 110° en mobilité passive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la mobilité passive de l'épaule amenant ces mouvements au-delà de 110°.»
Il conclut que le taux doit être ramené à 8 %.
En retenant le taux de 8 %, le médecin conseil de la société ne prend pas en considération les séquelles relatives à la douleur qui participe à la limitation des mouvements, retenues à la fois par le médecin conseil de la caisse et en moindre mesure par le médecin consultant du tribunal.
En conséquence, l'avis retenu par le médecin conseil de la société ne permet pas de contredire l'avis du médecin consultant du tribunal qui reprend, hormis la gêne douloureuse, les mêmes séquelles que le médecin conseil de la société pour évaluer le taux d'incapacité partiel permanente.
Ainsi, au vu des éléments médicaux, compte tenu du barème invalidité indicatif, et des séquelles subies par Mme [J], consistant en une raideur significative de l'épaule gauche non dominante, avec limitation légère d'une partie de ses mouvements, des douleurs participant à cette limitation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] de 10 % est justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire
- CONFIRME le jugement du 17 décembre 2021,
Y ajoutant,
- REJETTE la demande de la société [4] sur l'organisation d'une nouvelle expertise médicale,
- CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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