Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRBC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024
MINUTE N° 24/01320
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE JLS 209, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
ET :
LA SOCIETE THE FIRST ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2017, modifié par avenant du 27 mars 2018, la société JLS a consenti à la société The First Energie une convention de location à titre précaire sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 5], bureau n°[Adresse 1].
Par acte du 20 décembre 2023, la société JLS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société The First Energie, pour :
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire en raison d'impayés de loyers ;
-obtenir l'expulsion de la société The First Energie sous astreinte, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-ordonner l'enlèvement des meubles aux frais et risques de la défenderesse ;
-condamner la société The First Energie à lui payer :
une somme provisionnelle de 7.630 euros à valoir sur les loyers en principal arrêtée au 1er décembre 2023,une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges locatives, jusqu'à la libération effective des lieux, indexée selon les stipulations du contrat,outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris les honoraires d'huissier et d'expulsion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
À l'audience, la société JLS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société The First Energie n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 4 décembre 2023.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 11 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5 930 euros, correspondant aux échéances impayées d'avril à octobre 2023.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 27 novembre 2023 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 12 novembre 2023. L'obligation de la société The First Energie de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société The First Energie causant un préjudice à la société JLS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Par ailleurs, la société JLS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 27 novembre 2023, que la société The First Energie reste lui devoir à cette date une somme de 7.630 euros au titre des arriérés, échéance de décembre 2023 incluse.
La société The First Energie sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société The First Energie, succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023, ainsi que les frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle sera en outre condamnée à régler la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail liant les parties au 12 novembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société The First Energie ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5], bureau n°[Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société The First Energie au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;
Condamnons la société The First Energie à payer à la société JLS la somme provisionnelle de 7.630 euros au titre des arriérés, échéance de décembre 2023 incluse ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société The First Energie à payer à la société JLS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société The First Energie à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023, ainsi que les frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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