Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/00947 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/06530 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6RU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] [I]
née le 15 Mars 1961 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I] épouse [Z] a été embauchée en 1996 en qualité d’agent de propreté au sein de la société [6], son contrat ayant été repris en 2016 par la société [4].
Suivant requête expédiée le 7 novembre 2019, Madame [M] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire de Marseille – afin de contester la décision rendue le 8 octobre 2019 par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 1er juillet 2019 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 15 mars 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.
A l’audience, Madame [M] [Z], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
Dire que l’arrêt de travail du 19 mars 2019 et les arrêts ultérieurs seront pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [Z] fait essentiellement valoir que, le 15 mars 2019, à l’occasion d’une altercation verbale avec son employeur de 14h40 à 16h, elle a subi une brutale mise à pied dont le choc émotionnel amenait son médecin à prescrire un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté des prétentions adverses.
Elle conteste d’une part l’existence d’un fait accidentel le 15 mars 2019, en soutenant que la requérante se contredit dans l’indication de l’heure de survenance de celui-ci, mentionnant 14h50 15h30 et 16h, et que rien ne démontre en quoi l’entretien avec l’employeur se serait mal déroulé. Elle estime que la requérante se contredit en alléguant avoir subi un burn-out, puis un état de choc avec angoisse et hyper anxiété alors que le certificat médical initial fait état d’un burn-out et une angoisse sur surmenage ; le burn-out se traduit par un état d’épuisement professionnel, ce qui est en contradiction avec un accident du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
La Cour de cassation a longtemps considéré que l’accident du travail est caractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain ( Cass. Ch. Réunies, 7 avril 1921 ) . Elle a progressivement abandonné les critères de violence et d’extériorité pour se référer essentiellement à celui de soudaineté. Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
****
Sur le fait accidentel
Dans le cadre de la présente instance, la CPCAM des Bouches-du-Rhône reprenant l’argument de la Commission de Recours Amiable, fait valoir que la réprimande de l’employeur ne revêt pas un caractère anormal, et ne permet dès lors de reconnaître l’existence d’un accident du travail.
Cet argument est cependant inopérant puisque ni l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychosocial présente un caractère anormal.
Il est en outre mal fondé compte-tenu des pièces du dossier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne conteste pas, puisqu’elle produit les réponses du questionnaire employeur en ce sens, accompagnées de deux témoignages, que Madame [M] [Z] s’est vu notifier ce 15 mars 2019, ( « horaire non précisé » selon le complément d’information-employeur ) une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable de licenciement.
Or le jugement du 13 septembre 2022 du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence relève que les circonstances de sa convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire ont été particulièrement violentes.
Et cela est corroboré par la CPCAM qui produit deux attestations de témoins datées du 23 avril 2019 rédigées par Mesdames [U] [O], directrice d’agence et [R] [X], cheffe d’équipe, relatant qu’il a été fait appel, afin que Madame [M] [Z] leur remette son badge et sa blouse, à la contrainte des forces de l’ordre.
Le fondement légal de recours à cette contrainte n’apparait pas en l’état, s’agissant d’un litige civil en l’absence d’infraction puisque l’élément matériel du comportement de détournement constitutif du délit d’abus de confiance n’existe pas en l’espèce ; seul étant allégué que Madame [M] [Z] aurait prononcé des paroles de refus de restitution lors de l’entretien avec l’employeur de notification de mise à pied et remise de convocation ; la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ayant de surcroit établi que le seul retard de restitution ne saurait être constitutif d’un abus de confiance. A tout le moins la disproportion issue de l’intervention des forces de l’ordre, pour le cas d’espèce ne peut manquer d’impressionner une salariée en poste depuis vingt-trois ans, sans reproche précédent comme l’a relevé le jugement du 13 septembre 2022 du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.
Dès lors, n’est pas sérieusement contestable la violence des circonstances de notification de mise à pied conservatoire et de convocation à entretien préalable de licenciement.
Par ailleurs, cet évènement de notification de mise à pied conservatoire et de convocation à entretien préalable de licenciement, n’est contesté ni dans son existence, ni dans sa date du 15 mars 2019 ; dès lors, des variations quant à une heure précise à la minute même, sur une amplitude d’une heure et quarante minutes d’un évènement ayant eu une durée certaine, par une salariée qui a pu être troublée, sont sans incidence sur la matérialité du fait accidentel.
Sur les lésions
Le certificat médical initial de la Docteure [F] [C] en date du 15 mars 2019 constate : « Burn out sur surmenage – Anxiété et angoisse sur surmenage » .
Il en ressort d’une part que le médecin a bien constaté des lésions de nature psychique : anxiété et angoisse. Le fait qu’il soit constaté que ces lésions interviennent sur un état de surmenage ne leur enlève en quoi que ce soit leur caractère de lésion.
En face, la CPCAM ne produit, au-delà de ses simples affirmations, aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause les constatations de ces lésions par la Docteure [F] [C], ni en quoi elles seraient réduites à néant par la constatation également d’un « Burn out sur surmenage » .
L’ensemble de ces éléments constitue des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que Madame [M] [Z] a été victime, au cours et à l’occasion de son travail, de circonstances violentes lors de l’entretien avec l’employeur de notification de mise à pied conservatoire et remise d’une convocation à entretien préalable de licenciement, lui ayant occasionné des lésions psychiques.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [M] [Z] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 mars 2019.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'issue du litige justifie de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [M] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [M] [I] épouse [Z] et reconnaît le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 mars 2019, s’attachant ainsi à l’arrêt de travail initial et aux arrêts de prolongation,
RENVOIE Madame [M] [I] épouse [Z] devant les services de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable,
DEBOUTE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [M] [I] épouse [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et la greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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