Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02310 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM55
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2024, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [O] [F]
né le 10 mai 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine, dit à l'audience être né le 05 octobre 1997
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatant le désistement du moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [F] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 mai 2024 à 20h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2024, à 13h56, par M. X se disant [O] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [O] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est constant que, selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de " pièce justificative utile " et intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanchel'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 22 avril 2024, date de la précédente décision de maintien en rétention (qui au demeurant a relevée par une motivation qui ne peut plus être remise en cause que l'OQFT en cause avait bien été notifiée), sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Or en premier lieu, un document atteste au dossier de la saisine du consulat. Le constat qu'une relance soit intervenue peu avant la date de la prolongation n'établit en rien la déloyauté de l'administration, alors même qu'une telle " relance " ne constitue pas une diligence " effective " en l'absence de pouvoir de contrainte de l'administration sur les autorités consulaires.
En second lieu, le moyen pris du défaut de notification de l'OQTF, a été tranché lors de la première prolongation. Au stade de la seconde prolongation, la légalité de l'arrêté de placement en rétention (notamment au regard de l'OQTF qui en constitue la base légale) ne peut plus être remise en cause. Dans ces conditions, la notification de l'OQTF ne constitue pas une pièce justificative utile dans la présente procédure (alors même que tel aurait été le cas à l'occasion de la première prolongation).
En conséquence, sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation), il y a lieu, d'une part, de constater qu'aucune pièce justificative n'étant manquante, d'autre part, d'adopter ces motifs pertinents du juge des libertés et de la détention que la déclaration d'appel ne conteste pas utilement, pour confirmer l'ordonnance critiquée.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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