Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02363 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEH6
N° MINUTE :
Assignation du :
15 février 2022
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. LAPEYRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe YON de l’AARPI AVOCATION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0521
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02363 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEH6
La société BPCE IARD SA, ès qualités d’assureur de la société SARL GROUP D&M
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #713
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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En qualité de maître d’ouvrage, [B] [J] a entrepris de changer les fenêtres de son logement situé [Adresse 1].
Elle a confié la fourniture et les travaux d’installation à la société Lapeyre pour un montant de 11 297,16 € ttc suivant un devis du 08 octobre 2016.
La réception des travaux avec une seule réserve date du 16 décembre 2016.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Monsieur [F] [P] en qualité d’expert au contradictoire de la société Lapeyre. Par ordonnance du 16 janvier 2019, la même juridiction a rendu ces opérations communes à la société D&M a qui elle a confié l’exécution des travaux ainsi qu’à son assureur Bpce Iard. L’expert a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2019.
Le 26 septembre 2020, la société D&M a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Créteil.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 15 et 18 février 2022, Madame [B] [J] a fait citer les sociétés Lapeyre et Bpce Iard devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et 1792-4-2 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Il est demandé Tribunal judiciaire de Paris de :
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale et contractuelle de la société LAPEYRE est engagée,
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société D&M est engagée,
DIRE ET JUGER que la garantie de la société BPCE IARD est due en sa qualité d’assureur de la société D&M,
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 14 000 € TTC, actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel lié aux désordres de nature décennale ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 5 058,48 € TTC, actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre des préjudices matériels liés à l’endommagement des murs ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 6 517,50 € TTC, actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel liés à l’arrêt des travaux de ravalement de façade ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 75 400 € TTC au titre du préjudice de jouissance qu’elle subit depuis le 16 décembre 2016 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 773 € TTC au titre du préjudice de jouissance qu’elle subira durant l’exécution des travaux de reprise/des frais de relogement durant l’exécution des travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 10 000 € à titre du préjudice de préjudice moral ;
Soit un total de :
25.575,98 € au titre des préjudices matériels, à actualiser en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction ;86.173 € au titre des préjudices immatériels ;CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à verser à Madame [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Madame [B] [J] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1100, 1231-1, 1240, 1792 et 1792-4-2 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Il est demandé Tribunal judiciaire de Paris de :
DIRE ET JUGER que les responsabilités décennale et contractuelle de la société LAPEYRE sont engagées,
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société D&M est engagée,
DIRE ET JUGER que la garantie de la société BPCE IARD est due en sa qualité d’assureur de la société D&M,
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 14 000 € TTC, actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel lié aux désordres de nature décennale ;
Subsidiairement, CONDAMNER la société LAPEYRE au titre des menuiseries extérieures défectueuses sur le fondement de l’article 1100-1 du code civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 5 058,48 € TTC, actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre des préjudices matériels liés à l’endommagement des murs ;
Subsidiairement, CONDAMNER la société LAPEYRE au titre des murs endommagés sur le fondement de l’article 1100-1 du code civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 6 517,50 € TTC, actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel liés à l’arrêt des travaux de ravalement de façade ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 75 400 € TTC au titre du préjudice de jouissance qu’elle subit depuis le 16 décembre 2016 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 773 € TTC au titre du préjudice de jouissance qu’elle subira durant l’exécution des travaux de reprise/des frais de relogement durant l’exécution des travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à indemniser Madame [J] de la somme de 10 000 € à titre du préjudice de préjudice moral ;
Soit un total de :
25.575,98 € au titre des préjudices matériels, à actualiser en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction ; 86.173 € au titre des préjudices immatériels ; CONDAMNER in solidum les sociétés LAPEYRE et BPCE IARD à verser à Madame [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Lapeyre forme les prétentions suivantes :
« VU les dispositions des articles 1231- 1 et 1792 suivants du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal :
DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes financières dirigées contre la société LAPEYRE ;
CONDAMNER la société BPCE IARD au paiement au profit de la société LAPEYRE à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Bpce Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1353 du Code Civil
Vu l’article 9 du code de procédure civil
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [B] [J] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie BPCE IARD
DEBOUTER les parties de leur appel en garantie à l’encontre de la Compagnie BPCE IARD,
CONDAMNER tout succombant au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
LIMITER, les condamnations prononcées à hauteur de la somme de 31.568,98 € TTC chiffrée par l’Expert judiciaire.
DEBOUTER, Madame [B] [J] du surplus de ses demandes. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 20 novembre 2023.
MOTIFS
I. La demande indemnitaire de [B] [J]
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
a. La matérialité et la nature du désordre
L'expert décrit le désordre en pages n°11 et 12 de son rapport. Il convient de retenir que l’arrosage des menuiseries a mis en évidence un défaut d’étanchéité ; que la menuiserie de la chambre présente un fort grignotage du mur dans la salle et des espaces importants ; qu’un ouvrant est voilé dans la salle ; qu’il manque deux petits bois sur un vantail ; que les murs sont très endommagés au niveau des tableaux soit par l’existence d’un vide important entre le cadre dormant et les tableaux, espace comblé par une mousse PU, avec le même cas côté cuisine où le jour est visible au droit d’un aérateur mural ; ainsi que des fissures sur certaines pièces de bois.
L’expert judiciaire ajoute que la couverture en plomb du balcon au cadre menuisé est impossible à réaliser ; que du fait de la pose, les fixations des cadres sont variables avec des valeurs visuellement insuffisantes, des déformations de ces cadres, la mousse PU installée ne pouvant assurer l’étanchéité ; et que les usinages sont imprécis.
L’expert a intégré une photographie dans son rapport pour asseoir ses constatations.
Ainsi la matérialité du désordre relatif aux fenêtres installées est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, le procès-verbal de réception du 16 décembre 2016 mentionne pour seule réserve « sur une des fenêtres, un petit bois a été posé de travers », celle-ci étant sans lien avec les désordres susvisés.
Ce désordre affecte le bien dans un de ses éléments constitutif, le clos et porte atteinte à la destination de l’ouvrage en compromettant son habitabilité dans la mesure où il compromet son étanchéité à l’air et à l’eau.
S’agissant du moyen de défense correspondant au caractère apparent du désordre pour un professionnel de la construction, Madame [B] [J] exerçant la profession d’architecte, il est inopérant.
D’une part, le locateur a signé un procès-verbal de réception mentionnant une seule réserve sans lien avec les désordres susvisés, ceci de telle sorte que la preuve du caractère apparent du vice est à sa charge.
D’autre part, il convient de rappeler que dans le cas présent, Madame [B] [J] a contracté pour ses besoins personnels en dehors de son activité professionnelle, qu’à ce titre elle doit être considérée comme un particulier ayant donc la qualité de consommateur.
De manière surabondante, si l’expert judiciaire indique de manière concrète qu’en « qualité de professionnelle du secteur », Madame [B] [J] pouvait déceler un défaut de conformité aux DTU36.1 et 20.1, le même expert indique expressément que les infiltrations, qui impliquent à elles seules l’atteinte à la destination de l’ouvrage, n’étaient décelables qu’avec une mise en eau. Il en résulte que les désordres ne pouvaient se révéler intégralement dans leur nature et leur importance que par l’écoulement du temps et les aléas climatiques.
En outre, la société Lapeyre ne peut valablement se prévaloir, en qualité de professionnelle de la construction, de l’absence de réserve d’une non-conformité aux DTU36.1 et 20.1 sans démontrer sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat et la volonté de se soustraire aux obligations réglementaires applicables à ces constructions.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
b. La responsabilité de la société Lapeyre
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société Lapeyre qui a procédé à la fourniture et la pose des fenêtres.
Celle-ci n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l'en exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la société Lapeyre.
c. La responsabilité de la société D&M
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l'espèce, le désordre caractérise le manquement de la société D&M à l'obligation de résultat (n°08-14.714) à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre la société Lapeyre suivant le contrat de partenariat du 04 mai 2015 produit aux débats. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage (n°05-13.255).
La responsabilité de la société D&M est par conséquent engagée à l'égard de Madame [B] [J] en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
d. La garantie de la société Bpce Iard, assureur de D&M
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société Bpce Iard ne conteste pas être l’assureur de la société D&M, client n°194369575J et n’oppose aucune limite contractuelle dans la cadre de la présente instance.
Il en résulte que Madame [B] [J] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Bpce Iard.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Lapeyre et la société Bpce Iard en qualité d’assureur de D&M doivent être condamnées à l'indemnisation des préjudices subis par [B] [J] du fait du désordre affectant les fenêtres.
Elles y seront tenues in solidum, les sociétés Lapeyre et D&M ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du même dommage.
e. Les préjudices
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Le préjudice matériel
En page n°14 du rapport définitif, l’expert judiciaire retient les solutions de reprise suivantes : la dépose et la réfection des tableaux maçonnés avec fourniture et pose de nouvelles menuiseries puis mise en peinture sur mur s’agissant des sept fenêtres ; l'établissement d’une liaison entre la couverture en plomb et les cinq cadres dormants des nouvelles menuiseries ; les reprises décoratives résultant également de la dépose des fenêtres Lapeyre.
L’exclusion de garantie des dégradations occasionnés dans le contrat de la société Lapeyre constitue une clause abusive qui est non-écrite dans la mesure où elle affranchit cette dernière de toute responsabilité à l’endroit de son client particulier et caractérise un déséquilibre manifeste du contrat.
L’expert valide les devis de la société Les Fermetures de la Maison n°DC09041 du 14 avril 2019 de 14 000,00 € ttc relatif aux prestations de pose et dépose des fenêtres, de la société Bâtitotal n°D-2019-0017 du 19 mars 2019 de 5 058,48 € ttc pour la réfection des murs et embellissements ainsi que de la société Cherruault n°DE2019094 du 21 juin 2019 de 6 517,50 € ttc relatif au changement de la table de plomb en face de chaque fenêtre avec joint d’étanchéité.
Le préjudice matériel total de [B] [J] est donc fixé à 25 575,98 € ttc.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 novembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Le préjudice pour trouble de jouissance du 16 décembre 2016 jusqu’au jugement du 28 mai 2024, soit 89 mois et 12 jours.
En l’espèce, [B] [J] produit aux débats un avis de valeur locative établi par la société Laforêt le 09 mai 2019 d’un montant de 2 800,00 € par mois charges comprises pour un logement de type 3 situé au 5e étage, en très bon état, d’une surface de 88m² bénéficiant d’un grand balcon dans le [Localité 4]. En l’absence de justification des données financières permettant d’évaluer les charges et en l’absence d’autre élément en défense permettant de contredire cette valorisation, il convient de retenir une assiette de 2 500,00 €.
L’expert a constaté la présence de dispositifs pour neutraliser les phénomènes d’infiltration qui ont pour conséquence de neutraliser le balcon.
A ce titre, le trouble de jouissance allégué de 40 % de la valeur locative est manifestement excessif. En l’absence d’élément sur le taux d’humidité permanent du logement, des difficultés éventuelles à la chauffer l’hiver ou de toute autre donnée, il convient de retenir un taux de 6 %.
2 500 / 100 x 6 x 89 + 2 500 / 100 x 6 /30 x 12 = 13 410
Le préjudice pour trouble de jouissance est fixé à 13 410,00 €.
Le préjudice pour trouble de jouissance pendant les travaux de reprise
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une durée des travaux de 10 jours et une atteinte à la jouissance des lieux de 80 %.
2 500 / 30 x 10 x 0,8 = 666,66666
Le préjudice pour trouble de jouissance pendant les travaux est fixé à 666,67 €.
Le préjudice moral
En l’espèce, le préjudice moral résulte du sentiment d’anxiété indubitablement généré par les comportement et positionnement des sociétés Lapeyre et D&M et directement en lien avec le désordre de nature décennale, notamment quant à l’absence de réponse de la société D&M qui a signé un procès-verbal d’installation alors que l’expert indique qu’un professionnel du secteur ne peut ignorer la non-conformité de l’ouvrage aux règlements en vigueur ; quant au refus manifeste de la société Lapeyre de reprendre son ouvrage et son obstination à se prévaloir de la profession de sa cliente, consommatrice, ainsi que des stipulations abusives du contrat d’adhésion qu’elle propose pour se soustraire de sa responsabilité ; du refus persistant de reconnaître l’imputabilité des désordres de nature décennale constatés par l’expert forçant sa cliente à agir en justice pour recouvrer ses droits à l’issue d’une expertise judiciaire et d’une procédure ayant, en tout et pour tout, duré 5 ans, et de l’absence de contrôle par la société Lapeyre de l’activité de son sous-traitant.
En conséquence, le préjudice moral est fixé à 10 000,00 €.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Lapeyre et Bpce Iard succombent et sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Lapeyre et Bpce Iard succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande donc de condamner in solidum les sociétés Lapeyre et Bpce Iard à payer 3 000,00 € à [B] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
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Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02363 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEH6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Sur le désordre de nature décennale affectant les fenêtres :
CONDAMNE in solidum les sociétés Bpce Iard et Lapeyre à payer les sommes suivantes à Madame [B] [J] :
25 575,98 € ttc au titre du préjudice matériel, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 novembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,13 410,00 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance du 16 décembre 2016 au 28 mai 2024,666,67 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance pendant les travaux de reprise,10 000,00 € au titre du préjudice moral ;
Les décisions de fin de jugement :
CONDAMNE in solidum les sociétés Bpce Iard et Lapeyre aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bpce Iard et Lapeyre à payer 3 000,00 € à Madame [B] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 mai 2024
Le greffierLe président