Texte intégral
N° RG 21/08350
N° Portalis DBVX-V-B7F-N6LN
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 27 octobre 2021
RG : 2021r585
[U]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANT :
M. [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
INTIMÉE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022
Date de mise à disposition : 22 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, [A] [C] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [U], agent général d'assurance, a conclu un contrat de recrutement avec la société Adecco France le 12 avril 2017.
Cette convention portait sur le recrutement d'un chargé de clientèle en gestion de sinistre (H/F) pour un contrat à durée indéterminée et prévoyait notamment une prestation de recrutement avec le versement d'honoraires au profit de la société Adecco France à hauteur de 16% du salaire brut annuel du candidat embauché. Elle prévoyait également une garantie de reprise.
[E] [T] a été recrutée le 18 septembre 2017, mais a quitté ses fonctions à l'issue de la période d'essai.
Par acte du 9 juillet 2021, la société Adecco France a assigné [F] [U] devant le Juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de le voir condamner à lui régler au principal la somme de 4 608 € outre intérêts au titre de sa prestation.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le Juge des référés a :
Condamné [F] [U] à payer à la société Adecco France :
la somme de 4 608 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge des référés a par ailleurs invité la société Adecco France à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande au titre de la clause pénale.
Le Juge des référés retient en substance :
qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le contrat ;
que la demande au titre de la clause pénale nécessite une interprétation des conditions générales du contrat et une appréciation de la somme réclamée.
Par acte du 22 novembre 2021, [F] [U] a fait appel de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance, à l'excepté de celle rejetant la demande au titre de la clause pénale.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 mars 2022, [F] [U] demande à la cour, au visa notamment des articles 455 et 458 du code de procédure civile, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Constater l'absence de motivation en droit et en fait de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021, ainsi que l'absence de réponse aux conclusions du défendeur, constitutive d'un défaut de motif ;
Réformer l'ordonnance du 27 octobre 2021 s'agissant des condamnations prononcées à son encontre ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
Constater l'existence d'une contestation dans la présente affaire et déclarer le Juge des référés incompétent et débouter la société Adecco France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Constater que le recrutement litigieux n'a pas été fait en application du contrat liant la société Adecco France à [F] [U] de sorte qu'aucune obligation à paiement n'est à exécuter ;
En conséquence, débouter la société Adecco France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Adecco France au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance, et en ce compris les frais liés à la procédure de saisie attribution.
Ajoutant à l'ordonnance dont appel :
Condamner la société Adecco France au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis par la mise en 'uvre d'une procédure de saisie-attribution manifestement inutile en l'espèce ;
Condamner la société Adecco France au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
[F] [U] expose :
qu'en dehors du contrat signé, une des agences Axa, son partenaire professionnel, lui a transmis le 5 septembre 2017, le curriculum vitae d'[E] [T], qui avait postulé à l'agence ;
qu'en parallèle, mais postérieurement à cette réception, la société Adecco France lui a fait part du du curriculum vitae d'[E] [T], en prenant soin de masquer les coordonnées de la candidate figurant sur son curriculum vitae ;
qu'il a directement indiqué à la société Adecco France qu'il avait déjà connaissance de ce profil par l'intermédiaire d'une autre agence d'assurance, mais que pour autant, malgré cette information, la société a continué sa procédure de recrutement ;
qu'[E] [T] a intégré son agence le 18 septembre 2017, mais a mis fin à sa période d'essai et a quitté l'agence le 18 octobre 2017, soit un mois après son recrutement ;
que le 31 octobre 2017, la société Adecco France a émis sa facture d'un montant de 4.680 euros, qui était injustifiée puisqu'il avait lui même recruté [E] [T] et que par la suite, la société Adecco France ne lui a pas réclamé le paiement de cette facture, pour en définitive le faire le 27 mai 2021, deux années après ;
qu'ayant obtenu un titre à son encontre par l'ordonnance de référé du 27 octobre 2021, la société Adecco France en a poursuivi immédiatement l'exécution, alors qu'il l'avait informée par l'intermédiaire de son conseil qu'il était d'accord pour régler le montant des condamnations spontanément ;
qu'elle a ainsi fait délivrer un commandement de payer le 24 novembre 2021 puis a diligenté une saisie-attribution dénoncée le 13 décembre 2021 et a fait saisir ses comptes bancaires joints et personnels et non son compte professionnel alors même qu'il s'agit d'une condamnation dans le cadre de son activité professionnelle.
[F] [U] dénonce en premier lieu l'absence de motivation de l'ordonnance déférée, au visa des articles 455 du code de procédure civile et 458 du code de procédure civile, alors que le premier juge, notamment, n'a pas répondu à ses conclusions et notamment sur le fait que [E] [T] n'avait pas été recrutée dans le cadre de la procédure de recrutement mise en 'uvre par la société Adecco France, soutenant que ce défaut de motifs entraîne la nullité de la décision.
En second lieu, [F] [U] fait valoir que le juge des référés n'avait pas compétence pour statuer, alors que :
au visa de l'article 872 du code de procédure civile, il n'y avait aucune urgence, la société Adecco France ayant attendu trois ans avant de diligenter une procédure ;
au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il y avait une contestation sérieuse, puisqu'il a obtenu le curriculum vitae d'[E] [T] par le biais d'une autre agence AXA et que c'est seulement grâce au CV fourni par l'agence AXA qu'il a pu prendre attache avec la candidate et procéder à son recrutement.
Il ajoute que le contrat prévoyait une rémunération uniquement si la prestation recrutement était réalisée dans son intégralité et débouchait sur l'embauche du candidat et qu'en l'espèce, la société Adecco France n'a pas réalisé toutes les prestations englobées dans le tarif puisqu'il a eu connaissance du CV et des coordonnées de la candidate par un autre biais.
En troisième lieu et à titre subsidiaire, il soutient que la société Adecco France doit être déboutée de ses demandes, aux motifs :
qu'il a pris attache avec la candidate en ayant ses coordonnées par un autre biais que par l'intermédiaire de la société Adecco France, ce dont il l'a informée et que pour autant, la société Adecco France n'a pas pris en compte cette information ;
qu'elle a ainsi initié une procédure de recrutement qu'elle savait inutile ;
que l'embauche d'[E] [T] est intervenue en-dehors du contrat avec la société Adecco France ;
qu'en vertu des conditions générales du contrat la facturation ne peut légitimement intervenir que lorsque le contrat de travail est signé avec un candidat qui a été présenté par Adecco France, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'en tout état de cause, la condamnation doit être limitée à la somme totale de 260 €, à savoir 170 € pour frais de dossier et 90 € pour la prestation d'entretien d'évaluation, conformément au contrat.
Il ajoute que si la société Adecco France renouvelle sa demande au titre de la clause pénale, elle doit en être déboutée, n'ayant pas interjeté d'appel incident et la Cour n'étant pas valablement saisie de la question de la clause pénale, en vertu des règles de l'effet dévolutif de l'appel et qu'en tout état de clause, rien ne peut être réclamé à ce titre, puisque la candidate n'a pas été recrutée grâce aux diligences de la société Adecco France.
En dernier lieu, [F] [U] soutient être fondé à obtenir des dommages et intérêts, en ce que :
la société ADECCO s'est précipitée dans une exécution forcée de l'ordonnance, alors même qu'il lui avait fait part, par l'intermédiaire de son conseil, de sa volonté de régler spontanément les condamnations au titre de l'exécution provisoire et sollicité la communication d'un RIB CARPA ;
l'exécution forcée était parfaitement inutile et lui a causé un préjudice important puisque c'est sur son compte bancaire personnel que l'huissier a procédé à une saisie-attribution et que ce sont ajoutés au montant des condamnations les des frais de la saisie-attribution, qui était parfaitement inutiles.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 janvier 2022, la société Adecco France demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné par provision [F] [U] au paiement de :
la somme de 4 608 € à titre de principal outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du Code de Commerce à compter de la sommation de payer du 27 mai 2021 ;
la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner [F] [U] à payer la somme de 691,20 € à titre de la clause pénale et de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée expose :
que [F] [U] a expressément déclaré accepter les conditions générales de prestations Adecco France ;
que dans le cadre de sa mission, elle a procédé au lancement des recherches, étudié différentes candidatures, et organisé les entretiens avec les profils sélectionnés et que c'est dans ce cadre qu'[E] [T], candidate, a été sélectionnée et recrutée le 18 septembre 2017 ;
que la facturation de la prestation prévoit le versement d'un honoraire de 16 % de la rémunération annuelle brute du candidat, exigible à la promesse d'embauche et qu'elle a donc émis sa facture BN4/00038/17 le 31 octobre 2017 ;
qu'elle a obtenu la condamnation de [F] [U] à lui régler ce qui lui était dû, que l'ordonnance de référé du 27 octobre 2021 a été signifiée le 8 novembre 2021 à [F] [U] et qu'aucun réglement n'étant transmis, elle a demandé à son huissier le 16 novembre 2021 de procéder aux mesures d'exécution et que celui-ci lui a transmi le 13 décembre 2021 un procès-verbal de saisie-attribution.
La société Adecco France soutient en premier lieu que sa demande de condamnation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que :
elle a satisfait l'ensemble de ses obligations contractuelles, [K] [I], de la société Adecco France, ayant confirmé à [F] [U] le 5 septembre 2017, qu'elle recevait en entretien la candidate [E] [T], candidate qu'elle a évaluée conformément à sa mission, sans que [F] [U] ne forme la moindre opposition à ce suivi, celui-ci ayant attendu que le travail soit accompli pour soutenir par la suite que la candidate ne lui a pas été présentée par Adecco ;
en application de l'article 11 du contrat, la poursuite ou la non-poursuite des relations contractuelles est sans incidence sur le paiement des honoraires convenus ;
[F] [U] ne peut bénéficier de la garantie de reprise, laquelle est conditionnée par le réglement de l'intégralité des honoraires ;
[F] [U] ne peut s'opposer à l'application de la clause pénale, prévue à l'article 18 des conditions générales de prestations Adecco, conditions générales dont il a attesté avoir pris connaissance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A ce titre, la Cour observe que si l'appelant, dans le corps de ses écritures, indique que la décision déférée est affectée d'un défaut de motivation et qu'elle encourt de ce fait la nullité, au sens des articles 455 et 458 du code de procédure civile, pour autant, il ne demande dans le dispositif de ses écritures que de 'constater' l'absence de motivations de l'ordonnance querellée, ainsi que l'absence de réponse à ses conclusions, constitutives d'un défaut de motif sans pour autant solliciter l'annulation de l'ordonnance déférée.
Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La Cour constate en conséquence qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance déférée.
1) Sur la demande de provision de la société Adecco France
La société Adecco France fonde sa demande de provision tant sur les dispositions de l'article 872 que sur celles de l'article 873 du code de procédure civile.
Aux termes du premier de ces textes, dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est une condition préalable à l'application de ces dispositions.
Or, en l'espèce, l'urgence n'est aucunement démontrée, la société Adecco France ayant initié la procédure en recouvrement de sa créance en Juillet 2021 alors que le contrat sur lequel est fondé sa demande a été signé le 12 avril 2017, et que la facture litigieuse a été émise le 31 octobre 2017, soit plus de trois ans avant l'assignation délivrée.
L'action de la société Adecco France ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile.
L'article 873 du code de procédure civile, dont se prévaut également la société Adecco France, prévoit en son alinéa 2 que le Président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient donc de déterminer, au visa de ces dispositions, si l'obligation sur le fondement de laquelle l'intimée demande une provision est non sérieusement contestable, ce qui doit être apprécié à la lueur du contrat signé le 12 avril 2017 entre les parties, versé aux débats.
Aux termes de ce contrat, a été convenue une prestation de recrutement consistant en une analyse de poste, la recherche de candidats sur la base des candidats Adecco, une pré-qualification téléphonique, un entretien avec contrôle de référence pour évaluation, une synthèse et un suivi et intégration au poste.
Le recrutement portait sur un poste de chargé de clientèle en gestion de sinistre, homme ou femme, en CDI.
Il était convenu d'une rémunération du prestataire à hauteur de 16 % de la rémunération annuelle brute du collaborateur recherché et des frais de dossier de 170 € et qu'il y aurait facturation à la promesse d'embauche du candidat.
Dans le cadre de ce contrat, la société Adecco France était ainsi chargée de rechercher un candidat, de l'évaluer et de contrôler ses référence au cours d'un entretien et d'assurer un suivi, la facturation de la prestation devant intervenir à la promesse d'embauche du candidat.
Ce contrat était complété par des conditions générales, dites 'conditions générales de prestation Adecco France', qui y étaient annexées, dont [F] [U] a reconnu avoir pris connaissance et les avoir acceptées. Il était indiqué 'qu'en cas de contradiction, les conditions générales prévalent'.
C'est donc à la lueur de ce qui figure aux conditions générales que doivent être appréciées les obligations respectives de chacune des parties.
L'article 11 de ces conditions générales indiquait :
'les honoraires sont fixés avant le démarrage de la prestation et son dus dans leur intégralité dès le commencement de la prestation d'adecco France, sauf accord contraire et exprès des parties, et au plus tard au terme figurant sur la facture émise'.
Il n'est donc pas contestable que les honoraires étaient dus dès le commencement de la prestation, soit dès la phase d'analyse de poste et de recherche des candidats, alors qu'il n'est justifié d'aucun accord exprès contraire.
L'article 14 des conditions générales précisait quant à lui :
'Tout contrat de travail signé entre l'entreprise cliente et un candidat présenté par la société Adecco France dans un délai de 12 mois à compter de sa présentation entraînera la facturation de l'intégralité des honoraires convenus'.
Enfin, aux termes de l'article 15 de ces mêmes conditions générales, il était indiqué :
'Les honoraires sont dus dans leur intégralité dès lorsqu'un candidat présenté par la société Adecco France fait l'objet d'un recrutement par le client, sans considération que le candidat ait été connu du client antérieurement à la présentation par Adecco France'.
Il n'est donc pas contestable que dès lors que la société Adecco France avait présenté un candidat et qu'un contrat de travail avait été signé à l'issue de cette présentation, l'intégralité des honoraires étaient dus, ce, même si le candidat était déjà connu du client avant sa présentation par la société Adecco France.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent :
que le 2 septembre 2017, [E] [T] a présenté à AXA, à l'attention de [H] [S], à [Localité 4], sa candidature pour un poste de conseiller commercial en assurances (pièce 5 appelant) ;
que par courriel du Mardi 5 septembre 2017 envoyé à 17H04, la représentante d'Adecco France a informé [F] [U] qu'elle recevait [E] [T] le jeudi matin suivant, annexant à ce courriel le CV d'[E] [T] (pièce 3 appelant) ;
que par courriel du Mardi 5 septembre 2017, envoyé à 19h08, [H] [V] a communiqué à [F] [U] la candidature d'[E] [T], avec en annexe le CV de la candidate, en lui indiquant qu'elle pouvait l'intéresser (pièce 12 appelant) ;
que par courriel du jeudi 7 septembre 2017 à 10H46, jour de l'entretien, [F] [U] a indiqué à [K] [I], conseillère Adecco, qu'il était en possession de cette candidature et qu'il devait l'analyser via un autre réseau (pièce 3 appelant) ;
que l'entretien du jeudi 7 septembre 2017 au sein des locaux de la société Adecco est bien intervenu, a été suivi d'un contrôle de référence et d'une recommandation de la candidate concernée par la société Adecco France et qu'une synthèse, comme cela était prévu au contrat, a été adressée à [F] [U] (pièce 7 appelant).
Il ressort de la chronologie des ces éléments que, préalablement, dès le 5 septembre 2017, la société Adecco France avait sélectionné [E] [T], considérant qu'elle pouvait correspondre au poste recherché, qu'elle en a informé [F] [U] le même jour au matin, en portant à sa connaissance qu'elle recevrait la candidate le jeudi suivant, que le soir du 5 septembre 2017 [F] [U] a été informé par un autre canal que la candidature d'[E] [T] pouvait correspondre au profil qu'il recherchait, et que ce n'est que le Jeudi 7 septembre 2017 au matin, moment où se devait se dérouler l'entretien, que [F] [U] a informé la société Adecco France qu'il était en possession de cette candidature par un autre canal.
Force est ainsi de constater que [F] [U], contrairement à ce qu'il soutient, ne s'est jamais opposé à ce que l'entretien par Adecco France se déroule avant qu'il ait eu lieu, puisque c'est le matin même de l'entretien qu'il a informé le conseiller Adecco qu'il avait déjà connaissance de cette candidature.
Surtout, en tout état de cause, force est de constater que [F] [U] était nécessairement tenu au règlement des honoraires convenus dès lors qu'il avait expressément accepté les conditions générales du contrat, aux termes desquelles, il était convenu, en leur article 15, que les honoraires étaient dus dans leur intégralité dès lorsqu'un candidat présenté par la société Adecco France faisait l'objet d'un recrutement par le client, peu important que le candidat ait été connu antérieurement à la présentation par Adecco France, étant observé que la mention figurant à l'article 15 du contrat est extrémement claire et n'est pas susceptible de donner lieu à interprétation.
Dans ces conditions, il importe peu que [F] [U] ait procédé de son côté à des démarches pour recruter [E] [T], étant observé que [F] [U] n'est pas fondé de surcroît à soutenir que les prestations englobée dans le tarif n'ont pas été réalisées par la société Adecco France aux motifs qu'il a eu connaissance de la candidature d'[E] [T] par un autre canal alors qu'il n'est pas contestable, au regard de l'exposé chronologique précité qu'Adecco France a eu connaissance de la candidature d'[E] [T] avant que [F] [U] n'ait eu des informations à ce titre par un autre canal, que l'entretien de la candidate a bien eu lieu de même que le contrôle de ses références, comme en atteste la synthèse produite et que c'est au regard de ces démarches que la société Adecco France a officiellement présenté la candidature querellée à [F] [U], lequel a procédé à son recrutement.
Il en ressort que le paiement des honoraires réclamés par la société Adecco France n'est pas sérieusement contestable.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a condamné [F] [U] à payer à la société Adecco France une provision de 4 608 € au titre des honoraires dus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et la somme de 40 € au titre de l'indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement.
2)Sur la demande au titre de la clause pénale
Contrairement à ce que soutient [F] [U], la société Adecco France a bien formé appel incident de la décision ayant rejeté sa demande au titre de la clause pénale, appel incident pouvant se former par voie de conclusions, puisque dans ses écritures, elle sollicite la condamnation de [F] [U] à ce titre, à hauteur de la somme de 691,20 €.
Les conditions générales du contrat querellé prévoyaient, en leur article 18 que le non paiement de la facture entraînait à titre de dommages et intérêts le paiement d'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée, outre les frais judiciaires, intérêts légaux et frais de contentieux de recouvrement.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, étant rappelé qu'au sens de l'article 1231-5, l'application d'une telle clause peut être modérée par le juge du fond dès lors qu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Or, la pénalité sollicitée étant susceptible d'être qualifiée de manifestement excessive, au regard de son pourcentage et alors qu'elle s'ajoute de surcroît à tous frais judiciaires, intérêts légaux et frais de contentieux de recouvrement, la Cour retient que cette demande est, au stade du référé, sérieusement contestable, et confirme en conséquence la décision déférée qui a invité la société Adecco France à mieux se pourvoir à ce titre, y ajoutant qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande.
3)Sur la demande de dommages et intérêts de [F] [U]
[F] [U] soutient que la société Adecco France a commis une faute dans le cadre de l'exécution forcée de l'ordonnance du 27 octobre 2021, laquelle lui a été signifiée le 8 novembre 2021,faut justifiant l'octroi de dommages et intérêts, alors que :
elle a immédiatement diligenté des démarches pour faire exécuter la décision, alors que le délai d'appel n'était pas expiré ;
son conseil l'avait informé par courrier officiel du 19 novembre 2021 qu'il procéderait à l'exécution spontanée de la décision, sollicitant la communication d'un RIB CARPA à cet effet ;
elle a fait diligenter une procédure de saisie attribution dès le 24 novembre 2021 sans apporter de réponse à cette demande, au demeurant en bloquant son compte personnel alors qu'il avait été condamné à titre professionnel.
La Cour observe que cette demande, au demeurant non formée à titre provisionnel, a trait à une contestation relative à l'exécution forcée d'une décision de justice.
Elle relève donc, par application des articles L 121-1 du code de procédure civiles d'exécution et de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge de l'exécution, lequel connaît en vertu des articles pré-cités, les demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de mesures d'exécution forcée.
La Cour déclare en conséquence irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par [F] [U].
4)Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [F] [U], partie perdante, aux dépens de la procédure de 1ère instance, lesquels ne sauraient comprendre les frais liés à la procédure de saisie attribution qui est intervenue postérieurement, et à payer à la société Adecco France la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
[F] [U] succombant, la Cour le condamne aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la société Adecco France la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par [F] [U] ;
Condamne [F] [U] aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la société Adecco France la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT