Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNQE
O R D O N N A N C E N° 2022 - 198
du 20 Mai 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [H]
né le 06 Août 1993 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [L] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 décembre 2021, de Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 12 mois pris à l'encontre de Monsieur [O] [H].
Vu l'arrêté du 30 mars 2022 de Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE, assignant à résidence Monsieur [O] [H] dans son département.
Vu l'arrêté du 9 mai 2022 de Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE, prolongeant l'assignation à résidence Monsieur [O] [H] dans son département.
Vu l'interpellation de Monsieur [O] [H] le 16 mai 2022 à 8 heures 40 en Gare de [3].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU RHONE de placement en rétention administrative du 16 mai 2022 à 17 heures 45 de Monsieur [O] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête du 18 mai 2022 à 12 heures 06 du PREFET DU RHONE adressée aux autorités néerlandaises en vue de la reprise en charge de Monsieur [O] [H] dans le cadre du réglement DUBLIN III.
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2022 à 16 heures notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Mai 2022 par Monsieur [O] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 heures 54.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Mai 2022 à 13 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédiée de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 45 a commencé à 14h02.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [I], interprète, Monsieur [O] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [O] [H], je suis né le 06 Août 1993 à ALGER (ALGERIE) je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai toujours de la famille en Algérie. J'ai appris le métier de maçon. Je n'ai pas de problèmes de santé. Je suis venu par la mer, par l'Espagne. Je suis arrivé en Espagne le 1er septembre, et j'y suis resté 15 jours. Je suis arrivé aux environs d'octobre 2021 en France. Je suis venu sans papiers. J'ai déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. Je suis d'accord pour retourner en Hollande.'
L'avocate Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'irrecevabilité de la requête : la demande de réadmission a été communiquée au juge des libertés et de la détention auparavant mais modifiée dans le délai de 48 heures suivants la notification de la rétention administrative de l'intéressé, permettant au juge des libertés et de la détention du contrôle et la régularité de la procédure et des diligences effectuées. La requête a été complétée dans le délai de 48 heures.
Sur la remise de la brochure B : elle doit être remise dans le cadre de l'article 20 du règlement Dublin III, or aujourd'hui nous sommes régis par l'article 24 de ce même règlement. La brochure n'a pas à être remise à l'intéressé dans ce cadre. Un arrêté de réadmission, dès la réponse des Pays-Bas, sera rédigé.'
Assisté de Monsieur [I], interprète, Monsieur [O] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je veux être libéré et je veux quitter le territoire.'
Maître RENVERSEZ indique à l'audience : 'Lors de la première demande, la personne ne fait pas l'objet d'un arrêté Dublin, elle ne savait pas ce qu'était cette procédure. C'est au contraire lors de la remise que la brochure doit lui être remise.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Mai 2022, à 12h54, Monsieur [O] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Mai 2022 notifiée à 16h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête au motif que les diligences dans le cadre du réglement DUBLIN n'y sont pas mentionnées au titre des pièces utiles au visa de l'article R 743-2 du CESEDA et que la régularisation de la requête ne peut intervenir en audience de première instance.
Le passage positif à la borne EURODAC de l'intéressé, le 17 mai 2022 à 18 heures 29 a changé le régime de la rétention administrative de l'étranger le faisant passer dans la catégorie demandeur d'asile, avec toutes les obligations d'information incombant à l'autorité administrative dont le juge des libertés et de la détention doit contrôler la bonne exécution.
Or la requête datée du 18 mai 2022 à 9 heures 09 est muette sur ce changement de situation de l'étranger retenu, et à la lecture du déroulement des débats, le premier juge n'en a été informé qu'au moment de l'audience, la suspendant pour être renseigné sur ces nouvelles diligences suite à l'information donnée par l'étranger le lendemain de son placement en rétention administrative de sa demande d'asile en Hollande.
La requête de reprise en charge a été adressée à la Hollande postérieurement à l'enregistrement de la requête préfectorale, puisque prise le jour même à 12 heures 06.
Pour rejeter cette exception d'irrecevabilité, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a fort bien jugé de la recevablité de la requête du 18 mai 2022 enregistrée par son greffe à 9 heures 09 visant l'arrêté portant OQTF du 23 décembre 2021 fondant le placement en rétention administrative du 16 mai 2021 puisque l'information de l'autorité administrative de la situation de demandeur d'asile de l'étranger en Hollande n'a eu lieu que le 17 mai 2022 à 18 heures 29, suite aux déclarations de celui-ci et après passage à la borne EURODAC et que les diligences ultérieures dans le cadre du Réglement Dublin III ne sont pas des pièces utiles au titre de l'article R 743-2 du CESEDA.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance du premier juge au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, pour défaut de motivation.
La lecture de l'ordonnance contestée enseigne que le premier juge a fait une analyse exhaustive de la situation de l'étranger en fait et en droit et l'a parfaitement motivée, et rempli son office de juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 18 mai 2022, ainsi que le relève, d'ailleurs l'appelant dans sa déclaration d'appel.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative au regard de la découverte de la nouvelle situation de demandeur d'asile de l'étranger.
Il ressort des documents produits à l'audience du 18 mai 2022 par l'autorité administrative sur demande expresse du premier juge, que l'autorité administrative a saisi la Hollande via la plateforme DUBLINET le 18 mai 2022 à 12 heures 06 d'une demande de reprise en charge suite au dépôt de demande d'asile du 21 novembre 2021.
Par contre l'obligation d'information de l'étranger quant à la remise de la brochure B expliquant ce qu'est la procédure DUBLIN au visa de l'article 4 du réglement DUBLIN III incombe au pays responsable de la demande d'asile.
Ce moyen de nullité sera également rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a fort bien analysé la situation juridique de l'étranger retenu qui a fuit la Hollande pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile depuis le 21 novembre 2021, n'offre aucune garantie de représentation au visa des alinéas 4°,7° et 10° de l'article L 751-10 du CESEDA pour en déduire le risque avéré de fuite de l'étranger retenu lequel n'a pas de plus remis de passeport valide aux autorités de police au visa de l'article L 743-13 du CESEDA' pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevablité de la requête préfectorale du 18 mai 2022 ainsi que les moyens de nullité.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mai 2022 à 15 heures 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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