Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal d'Instance de SAUMUR du 19 Juin 2019
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 19/01546 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERPD
AFFAIRE : S.C.I. SCI LE CHAI C/ Société [Adresse 7]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 6] DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SCI LE CHAI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190965
Appelante
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] Prise en la personne de son syndic la société FONCIA MAINE & LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1902031
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 juillet 2019, la SCI Le Chai a relevé appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS Foncia Maine et Loire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 19 juin 2019 par le tribunal d'instance de Saumur, signifié le 4 juillet 2019, en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic Foncia Maine et Loire les sommes suivantes :
5.520,59 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 2 avril 2019, outre les intérêts au taux légal sur Ia somme de 2.611,85 euros à compter du 16 mai 2017, sur la somme de 4.396,54 euros à compter du 15 mars 2019 et sur Ie surplus à compter du présent jugement
350,52 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intéréts au taux légal qu'à compter du présent jugement
- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic Foncia Maine et Loire la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic Foncia Maine et Loire la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante a conclu pour la première fois le 24 octobre 2019.
L'intimé a conclu pour la première fois le 14 novembre 2019 en sollicitant la confirmation du jugement, la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 3.226,43 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 novembre 2019 (compte tenu des règlements reçus et des appels à provisions des 3ème et 4ème trimestres 2019), de 440,52 euros au titre des frais de recouvrement, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et l'application des intérêts au taux légal, capitalisables annuellement.
Selon avis en date du 24 février 2022, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2022, avec ordonnance de clôture prévue pour le 7 septembre 2022.
La SCI Le Chai ayant directement adressé à la cour d'appel un courrier recommandé reçu le 8 mars 2022 dans lequel son gérant exposait avoir effectué des apports personnels à la société pour qu'elle puisse solder l'arriéré de charges de copropriété puis racheté les parts de son ex-associé auteur de l'appel interjeté contre sa volonté et demandait un désistement pur et simple de la procédure d'appel, l'affaire a été rappelée à la mise en état pour justification par la SCI Le Chai de la qualité de son ancien représentant légal à poursuivre l'instance d'appel et communication d'un extrait Kbis la concernant.
La SCI Le Chai a notifié le 15 avril 2022 des conclusions de désistement par lesquelles elle confirme que sa structure a évolué et que sa situation au regard des charges de copropriété a été régularisée et demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'appel, de le déclarer parfait, de débouter le cas échéant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de toute prétention à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a notifié le 20 avril 2022 des conclusions n°3 par lesquelles il précise que, si les charges de copropriété échues ont été réglées, les intérêts de retard restent dus et demande de constater le désistement d'instance et d'action de la SCI Le Chai et de la condamner à lui payer, d'une part, le montant des intérêts au taux légal, capitalisables annuellement, à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2017 sur Ia somme de 2.611,85 euros, à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 4.396,54 euros et à compter du jugement en date du 19 juin 2019 pour le surplus et jusqu'à complète régularisation intervenue à la date du 28 août 2019, d'autre part, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats conformément à l'article 699 du même code.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel (plutôt que le désistement d'instance et d'action de l'appelante qui était défenderesse en première instance), fait sans réserve, est accepté par l'intimé qui, ayant préalablement formé un appel incident et des demandes incidentes, ne maintient plus qu'une demande au titre des intérêts, demande sur laquelle il n'est pas nécessaire que la cour statue puisqu'elle est conforme au dispositif du jugement entrepris auquel l'appelante acquiesce par son désistement conformément à l'article 103 du code de procédure civile.
Ce désistement doit donc être tenu pour parfait.
Comme tel, il entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Il oblige l'appelante, en l'absence de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405.
La SCI Le Chai sera ainsi condamnée aux entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], qui admet que le principal a été réglé dans le mois de la déclaration d'appel, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés pour assurer sa défense en appel.
Par ces motifs,
Déclarons parfait le désistement d'appel de la SCI Le Chai, accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et emportant acquiescement au jugement du tribunal d'instance de Saumur en date du 19 juin 2019.
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 19/01546 et le dessaisissement de la cour par suite de ce désistement.
Condamnons la SCI Le Chai à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 700 (sept cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
La condamnons aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [O]
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