Texte intégral
ARRET
N°
[C]
S.C.I. LE MARAIS DU VEXIN
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
MS/SGS/VB/IK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04547 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG6T
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008683 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
S.C.I. LE MARAIS DU VEXIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
COMMUNE DE BEAUVAIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Le marais du Vexin (la SCI), gérée par M. [C], est propriétaire de deux terrains contigus situés [Adresse 6].
Le 18 mars 2021, le maire de la commune de [Localité 8] a notamment arrêté :
« Art 1er. - Il sera procédé d'office, le 1er avril 2021 à partir de 9h30 par la SARL CONTANT, sise à [Localité 9] (60) aux mesures suivantes : enlèvement des matériaux, objets ou déchets divers devant le portail et dans la cour d'habitation sises à l'angle des [Adresse 7] et du [Adresse 1] (60).
Art 2. - Monsieur [H] [C], gérant de la SCI LE MARAIS DU VEXIN ou tout mandataire de son choix devra être présent et permettre l'accès aux terrains concernés par les personnes chargées des mesures visées à l'article 1. »
Le 19 mars 2021, cet arrêté a été affiché sur la porte d'entrée du logement situé [Adresse 5].
Le 1er avril 2021, M. [C] s'est engagé à retirer les éléments se trouvant devant le portail au plus tard le mardi 6 avril 2021 et à retirer les déchets dans la parcelle pour le 3 mai 2021.
Les 13 avril et 6 mai 2021, les agents de la police municipale ont constaté des dépôts d'objets devant le portail et dans la cour.
Par actes des 31 mai et 4 juin 2021, la commune de Beauvais a assigné M. [C] et la SCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bauvais qui, par ordonnance réputée contradictoire, du 22 juillet 2021, a :
- enjoint à M. [C] et à la SCI de laisser l'accès aux terrains situés [Adresse 5], à toute personne chargée d'exécuter l'arrêté du 18 mars 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de quinze jours,
- autorisé, à défaut d'exécution dans le délai de quinze jours précité, toute personne chargée d'exécuter l'arrêté du 18 mars 2021, à procéder aux mesures prescrites par ledit arrêté, au besoin à l'aide d'un serrurier et le concours de la force publique,
- condamné solidairement M. [C] et la SCI à payer à la commune de Beauvais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 septembre 2021, M. [C] et la SCI ont régulièrement fait appel.
L'ordonnance a été exécutée au cours de la semaine du 6 au 13 septembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 mars 2022, où l'instruction a été clôturée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 17 mars 2022, M. [C] et la SCI demandent à la cour :
- à titre principal, d'annuler l'assignation et par suite l'ordonnance dont appel,
- à titre subsidiaire, débouter la commune de Beauvais et la condamner à lui payer la somme de 184 984 euros,
- en toute hypothèse, condamner la commune de Beauvais au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens, avec paiement direct au profit de Me Hélène Camier, membre de la Selarl Lexavoué Amiens-Douai.
M. [C] et la SCI soulèvent, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, une exception de nullité de l'assignation, au motif que celle-ci a été signifiée à M. [C] à une adresse erronée, soit au 82 et non au [Adresse 6], ce qui lui cause un grief tiré de la privation du double degré de juridiction. Sur le fond, ils soutiennent que les objets étaient entreposés au [Adresse 1] et non [Adresse 5], que ces objets étaient bien rangés dans des caisses, qu'il avait régularisé plusieurs contrat de vente s'agissant de boissons alcoolisées et non alcoolisées, d'objets de collection et de caisses en plastique pour légumes, pour un montant total de 184 984 euros.
Dans ses dernières conclusions du 8 mars 2022, la commune de Beauvais sollicite le débouté de M. [C] et de la SCI ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune conclut au rejet de l'exception de nullité de l'assignation, indiquant que les constatations de l'huissier dans l'acte de signification suffisent à prouver la réalité du domicile de M. [C] au n° 82, confirmé par les photogaphies, rapports de police municipale, site 'Page jaune'. Sur le fond, elle réplique que la cour dans laquelle étaient entreposés les objets est une cour commune à l'ensemble immobilier, de sorte qu'il n'existe aucune confusion possible sur l'objet de l'arrêté municipal. Elle ajoute que le bien-fondé de l'arrêté municipal n'était pas soumis à l'appréciation de la juridiction qui devait en assurer l'exécution.
MOTIVATION
- Sur l'exception de nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récepissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée [...]
En l'espèce, l'assignation a été signifiée au [Adresse 5], contigu au n° 84, formant l'ensemble immobilier dont la SCI est propriétaire.
L'huissier mentionne ses diligences, à savoir la confirmation du voisinage.
La réalité du domicile de M. [C] au n° 82 est confirmé par les photographies où l'on aperçoit une boîte aux lettres, le rapport de police municipal du 19 mars 2021 mentionnant l'affichage de l'arrêté du 18 mars 2021 sur la porte d'entrée du n° 82 et un extrait du site 'Pages jaunes' du 18 novembre 2021.
M. [C] a donc bien été assigné à son domicile.
L'exception de nullité de l'assignation sera rejetée.
- Sur les mesures ordonnées en référé
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, tout détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
Par l'arrêté du 18 mars 2021, le maire de la commune de Beauvais a ordonné, à la date du 1er avril 2021, l'enlèvement par la société Contant des matériaux, objets ou déchets divers devant le portail et dans la cour d'habitation sises à l'angle des [Adresse 7] et du [Adresse 1].
Cet arrêté a été notifié le 19 mars 2021 par voie d'affichage sur la porte d'entrée du logement situé [Adresse 5]. Il mentionne les voies et délais de recours.
M. [C] n'a pas exercé de recours en annulation et s'est même engagé à retirer les éléments se trouvant devant le portail au plus tard le mardi 6 avril 2021 et à retirer les déchets dans la parcelle pour le 3 mai 2021.
L'arrêté est devenu définitif.
L'objet du litige en référé portait donc sur l'accès à la propriété de la SCI pour permettre l'exécution de l'arrêté.
Les déchets se trouvant sur la parcelle de la SCI, les mesures prises par le juge des référés s'imposaient pour prévenir le dommage imminent lié au risque de survenance d'incendie ou de prolifération d'animaux nuisibles.
L'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de remboursement de la valeur des objets enlevés, M. [C] produit des contrats de vente en date du 15 janvier 2021 pour établir la valeur des objets à la somme de 184 984 euros. Compte tenu de la nature des objets et déchets enlevés et de leur mode d'entreposage, cette évaluation n'est pas crédible et n'est, en tout état de cause, étayée par aucun élément objectif.
La demande de dommages-intérêts formée contre la commune de Beauvais sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Rejette la demande d'annulation de l'assignation,
- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de dommages-intérêts formée contre la commune de Beauvais,
- Condamne in solidum [H] [C] et la SCI Le marais du Vexin aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [H] [C] et la SCI Le marais du Vexin à payer à la commune de Beauvais la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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