Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/71
Rôle N° RG 23/07036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKV4
[U] [X]
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. [O] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 15 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00055.
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant Près la Cour d'Appel - [Adresse 6] - [Localité 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [O] LES MANDATAIRES représentée par Me [S] [O] es qualité de mandataire liquidateur de Mr [X] [U] domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X], agriculteur exploitant en nom propre et dirigeant de plusieurs sociétés, placées en procédure collective, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 11 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Nice, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2022 ; la Selarl [O] a été désignée comme liquidateur judiciaire. Le passif déclaré s'élève à 903 522,96 euros.
Saisi par une requête en sanctions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en date du 23 novembre 2022, reprochant à M. [U] [X] :
- de s'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et avoir ainsi fait obstacle au bon déroulement de celle-ci,
- d'avoir de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture et notamment la liste des créanciers,
le tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 15 mai 2023, prononcé à l'encontre de M. [U] [X] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de 2 ans, avec exécution provisoire.
M. [U] [X] a fait appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juin 2023, M. [U] [X] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2023 en ce qu'il a condamné M.
[U] [X] à une interdiction de gérer, pour une durée de 2 ans avec exécution provisoire, - juger recevables et bien fondées les demandes de M. [U] [X],
- juger que la sanction sollicitée est infondée et disproportionnée au regard de la bonne foi et de
la coopération de M. [U] [X] avec les organes de la procédure,
En conséquence,
- débouter M. Le procureur de toutes ses demandes,
- condamner le ministère public à payer à M. [U] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj sur son offre de droit.
Par un avis en date du 8 janvier 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, estimant que l'insuffisance d'actif est certaine ; que le nombre et la gravité des fautes de gestion telles que rapportées par le mandataire judiciaire et imputables à M. [U] [X] en sa qualité de gérant de la Sarlu JL&F. [X] Bois, justifient pleinement, sur le fondement des dispositions de l'article L.653-1 et suivants du code de commerce, que soit prononcée à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de trois ans avec exécution provisoire.
La Selarl [O] Les Mandataires représentée par Me [S] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [X], citée à personne morale avec remise de la signification à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 pour un examen à l'audience du 7 février 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
En application de l'article L 653-8 du code de commerce, le juge peut, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
L'article L.622-6 du même code dispose que 'Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.(...)
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L'article R 628-8 vient préciser que dans 'les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 (le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date des échéances, la nature et l'assiette des sûretés dont la créance est assortie, le cas échéant si la sûreté conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers) et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23.
Il appartient à celui qui invoque à l'encontre du débiteur les faits fautifs d'en démontrer la matérialité.
En l'espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire du 12 octobre 2022, dont les griefs ont été repris dans la requête aux fins de sanction du ministère public, qui figure au dossier du tribunal judiciaire de Nice transmis à la cour, rapport dont il n'est pas contesté qu'il est connu de M. [U] [X], que :
- les difficultés rencontrées par M. [U] [X], selon les propres déclarations de l'intéressé et celles de son conseil, auraient pour origine une enquête pénale diligentée en 2017 à la suite d'une plainte de la DREAL à l'encontre de M. [U] [X] et de la société monégasque JL & F [X] Transport, qui a conduit à des perquisitions et à la saisie de sa comptabilité tant personnelle que professionnelle et celle des sociétés dont il est le dirigeant.
L'affaire ayant été classée sans suite en 2020 une partie seulement des scellés lui a été restitué, le reste étant 'perdu', dont notamment ses archives comptables.
M. [U] [X] et la société JL & F [X] Transport ont engagé une action en responsabilité contre l'agent judiciaire de l'Etat et la direction des affaires juridiques aux fins de condamnation au versement de dommages et intérêts, toujours pendante.
- enfin, à la suite de la tempête Alex qui a sévi en octobre 2020, sa ferme (ferme du Prieuré située à St Dalmas de [Localité 7]) a été dévastée et l'intégralité du matériel agricole, emporté. Un contentieux l'oppose à sa compagnie d'assurance porté devant le tribunal judiciaire de Nice.
Le mandataire judiciaire relève toutefois que les difficultés financières de M. [U] [X] sont anciennes et remontent au moins aux années 2016-2017, ainsi qu'il ressort des déclarations de créances faisant apparaître des impayés dès le mois de décembre 2016, l'existence de créances fiscales et de cotisations impayées auprès de la MSA depuis le 2ème semestre 2014.
Le mandataire judiciaire a indiqué avoir rencontré des difficultés pour déterminer le périmètre des actifs de l'entreprise, en l'absence de pièce remise par M. [U] [X] ou ses conseils et avoir dû recourir aux services de la direction générale des impôts, notamment le fichier immobilier informatique SPI, pour appréhender le patrimoine immobilier de M. [U] [X].
De même, le commissaire de justice (Me [M]) qui n'a pu procéder à un inventaire sur place du matériel comme du cheptel, l'a effectué sur les seules déclarations de M. [U] [X] et au vu des certificats remis par l'intéressé.
Il a été ainsi dressé un inventaire du matériel d'exploitation dépendant de l'actif du redressement judiciaire le 6 septembre 2022 à 15h30, en l'étude du commissaire de justice en présence de M. [U] [X].
Me [M] a mentionné à cette occasion que M. [U] [X] a fait état de ce que son exploitation a subi des dégâts suite aux intempéries de la tempête Alex, ne plus avoir de matériel sur place et qu'il est ainsi inutile de se déplacer sur place et que 'malgré nos demandes, il ne nous fixe pas de rendez-vous sur place'.
Le commissaire de justice s'est néanmoins rendu à l'adresse qui lui a été communiquée :
M. [U] [X]
[Adresse 4] [Localité 7]
Or, il est apparu que les bâtiments trouvés sur place, comportant du matériel d'exploitation, n'étaient pas ceux de la ferme de M. [U] [X] ; celui-ci interrogé par Me [M] par couriel du 12 septembre 2022, répondait le 16 septembre 2022 qu'il s'agissait d'une erreur, et que sa ferme ([Adresse 4]) était située à [Localité 7], petit village raccroché à [Localité 7] (pièce appelant n°8Ter).
S'agissant du cheptel bovin, celui-ci étant en estive et disséminé, l'inventaire a été réalisé sur déclarations de M. [U] [X] et sa prisée réalisée à partir des certificats remis par l'intéressé (confère l'inventaire du 6 septembre 2022 - pièce appelant n° 8bis.
Si aucun comptage actualisé concernant les ovins, porcins et équins n'a été transmis au commissaire de justice alors qu'ils figurent bien au bilan, selon la situation comptable établie au 11 juillet 2022 (soit 216 300 euros pour le cheptel bovin, 9 000 euros pour le cheptel ovins, 15 000 euros pour le cheptel porcin et 24 500 euros pour les équins), M. [U] [X] -toujours à la demande des organes de la procédure- a apporté quelques explications utiles sur ce point :
- le 25 octobre 2022, il indique à Me [M] et à Me [S] [O] qu'il était fort probable que l'état du cheptel bovin n'ait pas été mis à jour et qu'il se rapprochait du comptable pour que cela soit fait rapidement et que, concernant les cheptels ovins et porcins, ceux-ci ne faisaient plus partie de son exploitation depuis 2020, ayant été abattus (échanges de mails du 25 octobre 2022 pièce n°8 bis de l'appelant).
- il a transmis en octobre 2022 à Me [M], un mail de l'EDR concernant la composition du cheptel bovin ;
- il a signalé aux organes de la procédure, en octobre 2022 qu'il existait une suspicion que le cheptel de bovins soit porteur d'une maladie (IBR), pouvant empêcher le transfert du troupeau et la cession de ce cheptel, information qu'il a communiquée à Me [M], après confirmation par les services de la DDPP 06,
Concernant les immobilisations dont la liste lui avait été demandée par le liquidateur judiciaire et le commissaire de justice, il a finalement adressé, après relances, début 2023, via son conseil, la liste des immobilisations de matériels détruits ou endommagés par la tempête, avec la déclaration de sinistre et la liste des biens concernés à Me [O].
Enfin, ce n'est que par un couriel du19 septembre 2022, en réponse à une sollicitation de Me [M], lui demandant de lui 'confirmer que l'ensemble des matériels partis avec les intempéries de la tempête d'Alex sont en crédit-bail et de (lui) en dresser une liste avec les différents propriétaires' qu'il a fourni quelques précisions à propos de quelques tracteurs financés par des établissements bancaires ou de crédit, les créances résiduelles, sans apporter de précision et procédant par approximation sur les montants échus ou à échoir et les créances bénéficiant de sûretés.
Le comportement de M. [U] [X], emprunt d'un désintérêt manifeste pour la procédure collective, a nécessité que les organes de la procédure le relancent à plusieurs reprises pour se faire communiquer les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'actif et du passif de la procédure collective, pour finalement obtenir plusieurs mois après l'ouverture du redressement judiciaire prononcée le 11 juillet 2022, des informations partielles ou parcellaires.
Cette attitude ne peut être qualifié de diligente et l'absence de coopération avec les organes de la procédure est ainsi caractérisée.
Ce comportement est d'autant moins excusable que M. [U] [X], de part les procédures collectives qui ont été ouvertes à l'égard des sociétés qu'il a dirigées ou contrôlées, ainsi qu'il ressort des ses propres écritures, étant par ailleurs assisté d'un conseil et d'un expert-comptable, ne peut ignorer le rôle et les missions des organes de la procédure comme les obligations et diligences qui s'imposent à lui en tant que débiteur placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
De part cette attitude adoptée qui ne participe en rien au bon déroulement de la procédure, c'est à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que :
- M. [U] [X] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure par son abstention volontaire de coopérer avec les organes de celle-ci.
- qu'il n'a pas transmis la totalité des documents sollicités par le liquidateur judiciaire et notamment ceux concernant son actif immobilier qui n'ont pas pu disparaître dans le cadre de la perquisition opérée en 2017,
- le liquidateur judiciaire n'a donc pu disposer des éléments nécessaires pour accomplir pleinement sa mission, en particulier les documents visés à l'article L 622-6 du code de commerce, et en particulier, la liste des créanciers qui ne lui a pas été communiquée sans motifs valables.
M. [U] [X] fait état de la disparition de ses archives comptables qui auraient été perdues après avoir été saisies dans le cadre d'une enquête pénale ou qui auraient disparu après le passage de la tempête Alex en 2020.
Toutefois, il n'est pas fait grief à l'appelant de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière ou d'avoir tenu une comptabilité incomplète alors que les dispositions législatives ou réglementaires lui en faisaient obligation.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 15 mai 2023 (n° 64-2023) sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale, fixée à deux ans, d'apparaissant pas disproportionnée au regard des manquements relevés à l'encontre de M. [U] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [X] de ses prétentions ;
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nice (n°minute 64/2023) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en tant que frais privilégiés de la procédure collective ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE