Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/01230
N° Portalis DBVD-V-B7F-DM5M
Décision attaquée :
du 20 octobre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
S.A.S. INVEHO UFO, appelante et intimée
C/
M. [G] [F], intimé et appelant
--------------------
Expéd. - Grosse
Me MICHAUD 25.11.22
Me PIGNOL 25.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 186 - 7 Pages
APPELANTE ET INTIMÉE :
S.A.S. INVEHO UFO
[Adresse 3]
Représentée par Me Charlotte MICHAUD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ ET APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n°186 - page 2
25 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Inveho UFO a pour activité la conception, la fabrication, la transformation et la maintenance des wagons pour le fret ferroviaire, et employait au moment de la rupture plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 février 1990, M. [G] [F], né le 27 octobre 1962, a été embauché à compter du 5 mars 1990 jusqu'au 4 juin 1990 par cette société, alors dénommée 'Les Ateliers d'[Localité 2]', en qualité d'aide-réparateur, niveau I, échelon 2, coefficient 145, puis la relation de travail s'est poursuivie à compter du 6 juin 1990 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 15 juin 1992, M. [F] a présenté sa démission à son employeur à compter du 19 juin suivant.
La convention collective de la Métallurgie du Cher s'est appliquée à la relation de travail.
Le 3 mai 1993, M. [F] a de nouveau été engagé par la SAS Inveho UFO en qualité d'aide-réparateur, niveau I, échelon 3, coefficient 155, avec reprise d'ancienneté.
Le 22 décembre 2014, M. [F] a été élu délégué du personnel.
Le 16 mars 2016, il a été promu Responsable Planning Ordonnancement, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 et son salaire brut mensuel de base a été porté à 2 755,10 euros, prime d'ancienneté comprise, outre un treizième mois.
Le 28 novembre 2019, il a été réélu membre titulaire de Comité Social et Economique (CSE) pour une durée de quatre ans.
Le 19 février 2020, M. [F] a alerté son employeur sur le comportement harcelant de son supérieur hiérarchique, M. [J].
Le 25 mai 2020, l'employeur l'a informé de son changement d'affectation dans le service de gestion des bogies AFR.
Le 5 juin 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en reprochant à celui-ci de lui avoir fait subir une discrimination ainsi qu'un harcèlement moral en raison de ses mandats de représentant du personnel, notamment depuis l'exercice de son droit d'alerte.
Le 25 mars 2021, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l'établissement et du Groupe Inveho, mais a conclu qu' 'un travail hors de ces structures' était 'envisageable'.
Le 13 juillet 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet puis le 26 juillet 2021. Il a consulté le CSE le 30 août 2021 sur ce projet de licenciement et le 10 septembre 2021, a sollicité de l'Inspecteur du Travail l'autorisation de le licencier.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes, constatant que le salaire moyen de M. [F] est de 3 338,04 euros brut, a condamné la société Inveho UFO à payer à M. [F] les sommes suivantes :
-1 090, 14 euros au titre du maintien de salaire net,
Arrêt n°186 - page 3
25 novembre 2022
-100 141,20 euros au titre de la violation du statut protecteur,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné à la société Inveho UFO de remettre à M. [F] une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous une astreinte de 50 euros par jour dont il s'est réservé la liquidation, a débouté M. [F] de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul au titre du harcèlement moral et de la discrimination allégués et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination en raison de son mandat électif, dit que chacune des parties assurera 'leurs parts sociales qui leur incombent', débouté la société Inveho UFO de sa demande d'indemnité de procédure et condamné celle-ci aux entiers dépens.
En l'absence de réponse de l'Inspection du Travail dans le délai de deux mois, la demande d'autorisation de licencier M. [F] s'est trouvée implicitement rejetée le 15 novembre 2021.
Le 16 novembre 2021, la SAS Inveho UFO a régulièrement relevé appel à l'encontre de la décision prud'homale. M. [F] a fait de même le 19 novembre suivant.
Le 12 janvier 2022, elle a formé un recours hiérarchique contre la décision de rejet implicite de l'Inspection du Travail devant la Ministre du Travail, laquelle, par décision du 9 mai 2022, a explicitement autorisé le licenciement de M. [F].
Le 25 mai 2022, la SAS Inveho UFO a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin immédiatement, et le salarié a alors perçu une indemnité de licenciement de 30 587,39 euros.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1°) Ceux de la SAS Inveho UFO :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Inveho UFO demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 1 090,14 euros au titre du maintien de salaire, de 100 141,20 euros au titre de la violation du statut protecteur et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné de remettre sous astreinte une attestation Pôle Emploi rectifiée,
-dit que chacune des parties assurera leurs parts sociales qui leur incombent ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Elle réclame que la cour, statuant à nouveau :
-déboute M. [F] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de son statut protecteur et subsidiairement, réduise à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre,
-déboute M. [F] de sa demande en paiement d'un rappel de maintien de salaire,
- à titre principal, et in limine litis, se déclare incompétente pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses demandes indemnitaires afférentes, à savoir les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral,
Arrêt n°186 - page 4
25 novembre 2022
discrimination en raison de son mandat électif, au titre de la violation de son statut protecteur, d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
à titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente, débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination en raison de son mandat électif, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'indemnité au titre de la prétendue violation du statut protecteur, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
à titre infiniment subsidiaire, réduire significativement et à de plus justes proportions le montant de l'indemnité au titre de la prétendue violation du statut protecteur, des dommages et intérêts sollicités par M. [F] pour harcèlement moral et discrimination, pour licenciement nul au minimum légal prévu par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et des indemnités de rupture aux montants légaux ;
En tout état de cause, débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
2) Ceux de M. [F] :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la société Inveho UFO à lui payer la somme de 80 112, 96 euros à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- débouter la société Inveho UFO de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixer la date de rupture à la date de jugement,
- déclarer et juger le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Inveho UFO à lui payer :
> 3 905,88 euros à titre de maintien de salaire net,
> 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
> 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son mandat électif,
> 80 112,96 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
> 66 760,80 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
> 6 676,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 667,61 euros au titre des congés payés afférents,
> 30 587,39 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
> 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'au visa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la société Inveho UFO assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
- condamner la société Inveho UFO à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la même en tous les dépens.
* * * * *
La procédure a été clôturée le 5 octobre 2022.
Arrêt n°186 - page 5
25 novembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes de résiliation du contrat de travail, tendant à voir déclarer nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement, et en paiement des indemnités subséquentes :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [F] a saisi les premiers juges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en lui reprochant de lui avoir fait subir une discrimination et un harcèlement moral en raison de ses mandats électifs. Il invoquait à cet égard que la SAS Inveho UFO, après l'exercice de son droit d'alerte le 19 février 2020, a voulu lui imposer, en l'affectant dans le service de gestion des bogies AFR, une rétrogradation ainsi qu'une modification de son contrat de travail en violation de son statut protecteur, lui a refusé de se rendre à une réunion du CSE le 12 février 2020 et a commis ainsi un délit d'entrave.
Il soutient devant la cour que ce harcèlement et cette discrimination sont à l'origine du licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié postérieurement à la décision déférée de sorte que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Inveho UFO, invoquant le principe de séparation des pouvoirs, soulève l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et la nullité du licenciement dès lors que celui-ci a été valablement autorisé par la Ministre du Travail. Elle ajoute que les demandes visant à critiquer la validité de l'autorisation administrative ne relèvent pas non plus de la compétence du juge judiciaire et qu'il en va de même des demandes relatives aux allégations de discrimination, de harcèlement et de rétrogradation, puisqu'elles se rattachent à l'inaptitude non professionnelle constatée par le médecin du travail et ayant motivé l'autorisation de licencier M. [F]. Elle estime donc que la cour doit se déclarer incompétente pour statuer tant sur la demande de résiliation judiciaire que sur la validité du licenciement et leurs conséquences, à savoir les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, discrimination en raison du mandat électif, violation du statut protecteur, et d'indemnités de rupture.
M. [F] s'en rapporte sur la compétence du juge judiciaire s'agissant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de la contestation de son licenciement, mais soutient que celui-ci est en revanche compétent pour statuer sur ses demandes relatives à la discrimination, au harcèlement moral et à la rétrogradation qu'il estime avoir subis puisqu'il appartenait seulement à l'autorité administrative de vérifier que le licenciement d'un salarié protégé était motivé par l'inaptitude physique et non de rechercher la cause de celle-ci.
Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure. S'il reste compétent pour allouer des dommages et intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation (Cass. Soc. 29 sept. 2010, n° 09-41.127).
M. [F], qui a été débouté par les premiers juges de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié le 25 mai 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur ayant reçu l'autorisation administrative de procéder à cette fin le 9 mai précédent.
Arrêt n°186 - page 6
25 novembre 2022
Il résulte des pièces 55 et 84 versées aux débats par l'employeur que le salarié a remis de nombreux documents à l'autorité administrative, et notamment ceux par lesquels il entend démontrer qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination, si bien que les manquements de l'employeur allégués par le salarié et tels que rappelés ci-avant ont nécessairement été pris en compte lorsque la Ministre du Travail a délivré l'autorisation de licenciement. L'autorité administrative a d'ailleurs expressément considéré qu'il n'était pas établi 'que le comportement de' Monsieur [J] 'a eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de Monsieur [F]' et que 'la mission supplémentaire, confiée en mai 2020 à Monsieur [F], ait été constitutive d'une rétrogradation'.
Il en résulte qu'ainsi que le soutient l'appelante, compte tenu de la décision d'autorisation délivrée le 9 mai 2022 par la Ministre du Travail, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F], sur son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et pas davantage sur les manquements de l'employeur allégués puisqu'ils ont été pris en compte par l'autorité administrative lors de son contrôle.
Dès lors, les demandes visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, la nullité du licenciement, à tout le moins qu'il soit dit qu'il est sans cause réelle et sérieuse, et paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, discrimination en raison du mandat électif, violation du statut protecteur, et d'indemnités de rupture sont irrecevables.
La cour relève enfin que la demande de M. [F] visant à obtenir la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Inveho UFO à lui payer la somme de 80 112,96 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur est sans objet puisque la décision ne comporte pas dans son dispositif une telle condamnation.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du maintien du salaire :
M. [F] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3905,88 euros au titre des indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir pendant son arrêt de travail du 6 juin 2020 au 22 mars 2021 et qui auraient dû, selon lui, être calculées sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 3 338,04 euros, en ce compris son treizième mois et ses heures supplé-mentaires. Il reproche aux premiers juges de ne lui avoir accordé que la somme de 1 090,14 euros en se basant sur les dispositions conventionnelles alors que l'accord de prévoyance lui était plus favorable.
Il n'est pas contesté que compte tenu de son ancienneté, les dispositions conventionnelles prévoyaient un maintien de salaire à 100 % de sa rémunération du 6 juin au 3 octobre 2020, puis un maintien de salaire à hauteur de 75% du 4 octobre au 22 décembre 2020.
M. [F] n'est cependant pas très précis pour fonder sa demande, puisque dans le décompte qui figure dans ses conclusions, il explique qu'il aurait dû percevoir 'au minimum 2600 euros' net par mois du 6 juin au 3 octobre 2020 sur la base du salaire des douze derniers mois, soit 3 338,04 euros, et se contente d'alléguer que l'employeur aurait dû lui verser 2 600 euros net en juin et en juillet 2020, 2 656,80 euros en août 2020, et 2 670,43 euros en septembre et octobre 2020, sans indiquer sur quoi se fondent les différences intervenant dans ses calculs.
Or, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats qu'il a été rempli de ses droits par l'employeur et ce d'autant que M. [F] ne démontre pas non plus que le régime de prévoyance de l'entreprise prévoyait le versement d'une indemnité journalière équivalente à 100%.
En conséquence, par voie infirmative, il doit être débouté de ce chef de demande.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise sous astreinte des documents de
Arrêt n°186 - page 7
25 novembre 2022
fin de contrat est sans objet.
M. [F], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, la SAS Inveho UFO gardera à sa charge ses frais irrépétibles de sorte qu'elle sera déboutée de sa propre demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes formée par M. [G] [F] et visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la nullité du licenciement, à tout le moins qu'il soit dit qu'il est sans cause réelle et sérieuse, et paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, discrimination en raison du mandat électif et violation du statut protecteur ;
DÉCLARE en conséquence ces demandes irrecevables ;
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la demande tendant à obtenir la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Ivenho UFO à lui payer la somme de 80 112,96 euros à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur est sans objet ;
DÉBOUTE M. [G] [F] de sa demande en paiement de la somme de 3 905,88 euros au titre du maintien de salaire net et de remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat ;
DÉBOUTE la SAS Ivenho UFO de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE