Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00914 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G624
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN en date du 29 Mars 2022 RG n° 11-22-4
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [U].
né le 13 Janvier 1965 à [Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [D] [G] [V] [X] épouse [U]
née le 24 Janvier 1966 à [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Céline BOLLOTTE, substituée par Me POISSON, avocats au barreau d'ARGENTAN
INTIMEES :
[26]
Chez [39] - [Adresse 27]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
[24]
Chez [39] - [Adresse 27]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
[25]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[17]
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
[16] Banque de France
[Adresse 18]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[40]
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[21]
[Adresse 37]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[32]
[Adresse 8]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
[17]
Chez [34]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[31]
Chez [23] - Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 17 mai 2021, M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 22 juin 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 18 novembre 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 129 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 2.006,39 euros, le plan arrêté permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs et la préservation de leur résidence principale.
Les époux [U] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Argentan a, principalement :
- déclaré recevable le recours de M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] ;
Au fond,
- débouté M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmé la décision de la commission de surendettement de l'Orne en date du 18 novembre 2021 et donné force exécutoire aux mesures imposées ce même jour conformément au plan d'apurement annexé au jugement ;
- fixé à 2.006,39 euros la contribution mensuelle totale de M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] affectée à l'apurement du passif de la procédure ;
- dit que les mesures imposées validées par la commission de l'Orne dans sa décision du 18 novembre 2021 s'appliqueront conformément au plan d'apurement annexé à cette même décision ;
- dit que le plan d'apurement adopté par la commission de surendettement de l'Orne prendra effet à compter du 1er mai 2022 ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. [U] le 29 mars 2022 et par Mme [U] le 30 mars 2022.
Par courrier électronique du 12 avril 2022 adressé au greffe de la cour, les époux [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 21 septembre 2022, la société [31] informe la cour de son absence à l'audience, précisant ne pas avoir d'autres observations et s'en remettre à justice.
Par lettre simple reçue le 21 septembre 2022, la société [40] informe la cour de son absence à l'audience et actualise les montants de ses créances s'élevant à une somme de :
- 5.807,88 euros au titre du prêt n°6754634,
- 6.377,67 au titre du prêt n°5671416,
la banque précisant ne pas avoir d'autres observations et s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Par lettres simples reçues les 26 septembre 2022 et 4 octobre 2022, la société [39] mandatée par [24] demande la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2022, la [21] informe la cour de son absence à l'audience, sollicitant le bénéfice des articles R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civil lui permettant d'exposer par écrit ses prétentions. La créancière demande le maintien d'une créance d'un montant de 38.122,98 euros au titre du prêt Primolis n°4366407 et d'une créance à hauteur de 3.291,47 euros au titre du compte de cantonnement (compte technique) n° 11425 00200 0414873092, et produit aux débats la copie du contrat de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte des prêts.
A l'audience du 7 novembre 2022, les époux [U] sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir réduire à une somme inférieure leurcontribution mensuelle totale affectée à l'apurement du passif de la procédure,
*confirmé la décision de la commission de surendettement de l'Orne en date du 18 novembre 2021 et donné force exécutoire aux mesures imposées ce même jour conformément au plan d'apurement annexé au présent jugement,
*fixé à 2.006,39 euros la contribution mensuelle totale de M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] affectée à l'apurement du passif de la
procédure,
*dit que les mesures imposées validées par la commission de l'Orne dans sa décision du 18 novembre 2021 s'appliqueront conformément au plan d'apurement annexé à cette même décision,
*dit que le plan d'apurement adopté par la commission de surendettement de l'Orne prendra effet à compter du 1er mai 2022,
Statuer à nouveau,
- Fixer à une somme inférieure à la somme de 2.006,39 euros la contribution mensuelle totale de M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] affectée à l'apurement du passif de la procédure, et au besoin, renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Orne,
En tout état de cause,
- Dire qu'à la diligence du greffe, l'arrêt à intervenir sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, aux créanciers et sera communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne, avec restitution du dossier afin que la situation de surendettement de M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] puisse être traitée,
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de leur prétention tendant à la diminution du quantum de la mensualité de remboursement retenue par le premier juge, les époux [U] font valoir des revenus mensuels à hauteur de 3.605,42 euros par mois et des charges supérieures à celles retenues par le jugement entrepris, conformément au tableau estimatif produit aux débats. Les débiteurs demandent la préservation de leur résidence principale. La cour a sollicité aux débiteurs d'indiquer la somme qui pourrait être affectée au remboursement de leurs dettes, sans obtenir d'éléments de réponse.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes dans un délai de temps raisonnable tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi des époux [U] ne sont pas discutés.
S'agissant du montant des créances déclarées à la procédure de surendettement des époux [U], la cour ne peut pas prendre en compte les observations présentées par écrit par les sociétés [40] et la [21], créanciers non comparants, à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Il s'ensuit que le montant total de l'endettement des époux [U] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 256.920,50 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière des époux [U], les débiteurs justifient des ressources mensuelles totales à hauteur de 3.605 euros au titre des revenus correspondant à l'année 2021, ce montant restant inchangé au cours de l'année 2022.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [U] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2.091,97 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [U] et Mme [U], âgés de 58 et 57 ans, mariés, sont propriétaires de leur résidence principale d'une valeur estimée à 66.000 euros.
M. [U], de profession agent de viabilité et Mme [U], qui occupe un poste de secrétaire, sont embauchés en contrat de travail à durée indéterminée.
Les débiteurs perçoivent des ressources mensuelles dont les montants cumulés s'élèvent à une somme de 3.605,42 euros, leur situation financière apparaissant stable.
Les époux [U] n'ont pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.366,46 euros, les époux [U] déclarent exposer des dépenses plus importantes, conformément au tableau estimatif des charges correspondant aux mois de mai 2022- septembre 2022 produit aux débats.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération leur dépenses particulières justifiées.
- Le montant mensuel à hauteur de 237 euros réglé au titre des impôts, justifié par les époux [U] devant la commission, doit être retenu au titre de leurs charges particulières, les débiteurs versant aux débats l'avis d'imposition au titre des revenus perçus en 2021 justifiant d'un impôt net total de 2.282 euros (1.955 euros prélévé à la source et un solde d'impôt de 327 euros), ainsi que l'avis d'impôt de l'année 2022 faisant état d'une taxe foncière de 563 euros.
- La somme à hauteur de 37 euros réglée au titre de la taxe habitation, dûment justifiée par les débiteurs, doit être retenue au titre des charges particulières des époux [U].
- S'agissant des frais exposés au titre de leurs dépenses d'énergie, les époux [U] justifient d'une somme annuelle à hauteur de 1.012,80 euros réglée pour les dépenses de fuel correspondant à l'année 2021 et d'un montant de 1.161,78 euros pour les dépenses de fuel au titre de l'année 2022, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 97 euros, montant qui doit être considéré inclus dans le forfait chauffage prévu par le barème commun de la Banque de France.
- Le montant de 19,15 euros réglé au titre de l'assurance habitation ([Adresse 19]), la somme de 60,21 euros payée par les débiteurs pour l'abonnement téléphone, tout comme le montant à hauteur de 62,85 euros que les débiteurs déclarent exposer au titre de leur frais d'eau SAUR et les frais d'électricité [30] s'élevant à 70,47 euros selon les relevés bancaires correspondant aux mois d'avril et juin 2022, doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France.
- Les montants que les époux [U] justifient régler au titre de leurs différents contrats d'assurance, à savoir un montant de 19 euros pour l'assurance Pro santé, des sommes à hauteur de 18,10 euros et 17,41 euros pour les assurances obsèques, une somme de 7,20 euros pour l'assurance protection juridique, ainsi que le montant de 57 euros réglé pour l'assurance vie, doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement, mutuelle et les dépenses diverses de la vie courante.
- Les frais réglés par les débiteurs au titre de leur assurance automobile [35] étant déjà pris en considération à hauteur d'un montant de 60 euros au titre du forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 64,17 euros.
- Les débiteurs ne précisant pas à quel type de dépenses spécifiques correspond le 'forfait CEBN' à hauteur de 12,20 euros figurant dans le tableau estimatif des charges produit aux débats, il n'y a pas lieu de prendre en compte ce montant au titre de leurs charges particulières.
- La somme à hauteur de 25 euros correspondant à l'abonnement [38], non justifiée, ne sera pas prise en compte au titre des charges particulières des époux [U].
- S'agissant du montant de 76,22 euros que les débiteurs font valoir au titre d'un poste de dépenses intitulé 'VRT livret' , il ressort des relevés bancaires des mois d'avril et juin 2022 produits aux débats que cette somme, qui représente un virement du compte joint des débiteurs vers un compte séparé de M. [U], s'apparente à une épargne et en l'absence de d'autres précisions sur son utilisation, ce montant ne peut pas être pris en considération au titre des charges courantes des débiteurs.
- Enfin, les sommes dont les débiteurs font état au titre des mensualités dont ils sont tenus de s'acquitter en application du plan d'apurement des dettes arrêté par la commission de surendettement, ne relèvent pas de la catégorie des charges courantes des débiteurs, s'agissant des montants qui doivent être affectés par les époux [U] aux remboursement de leurs dettes.
Au vu de ces éléments, les charges des époux [U] s'élèvent à un montant de 1.423,46 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 774 euros
- forfait habitation : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- impôts (IR + TF) : 237 euros
- impôts taxe habitation : 37 euros
- assurance prêt immobilier (sur justificatif) : 28,46 euros
- assurance auto (sur justificatif) : 65 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 2.181,96 euros, montant supérieur à celui retenu par la commission de surendettement.
S'agissant du patrimoine des époux [U], il ressort de l'état descriptif établi par la commission le 14 décembre 2021 que les débiteurs sont propriétaires d'un bien immobilier évalué à 66.000 euros, représentant leur résidence principale.
Leur patrimoine mobilier n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les époux [U] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement afin de permettre aux débiteurs de rembourser l'intégralité de leurs dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Au vu de l'état d'endettement des débiteurs, du montant de la capacité contributive dégagée, et compte tenu du souhait exprimé par les époux [U] de conserver la propriété de leur résidence principale, souhait réitéré devant la cour, il apparaît que les mesures imposées établies par le jugement déféré, consistant dans le rééchelonnement des dettes sur une période de 129 mois, en retenant une mensualité de remboursement à hauteur de 2.006,39 euros, sont adaptées à la situation de surendettement des débiteurs, permettant l'apurement total de leur passif, certes dans une période de temps relativement longue, mais qui reste raisonnable au vu de l'enjeu représenté par la préservation du bien immobilier qui est leur résidence principale.
Il convient également de relever que la mensualité de remboursement arrêtée à une somme de 2.006,39 euros est inférieure à la capacité contributive à hauteur de 2.181,96 euros dégagée, laissant ainsi aux débiteurs une certaine marge de manoeuvre pour leurs dépenses imprévisibles.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 2.006,39 euros et la durée des mesures imposées à 129 mois.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des époux [U], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L'attention des époux [U] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
Il est rappelé aux débiteurs qu'en cas de changement significatif de leur situation financière, à la baisse comme à la hausse, ils pourront ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [U] et Mme [D] [X] épouse [U],
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY