Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2023
N° 2023/0026
Rôle N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTQ5
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 janvier 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [U] [S]
né le 03 juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [E] [D], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023 à 12h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 octobre 2022 à 10h20;
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2023 par Monsieur [U] [S] ;
Monsieur [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas refusé juste comme ça d'embarquer, j'ai refusé pour raison sanitaire. J'ai été malade, j'étais tranquille. Je n'ai pas peur de rentrer dans mon pays. On m'a pas dit que j'allais repartir, mais que j'allais être relâché; j'ai refusé le vol pour ma santé; je n'ai pas vu le médecin, j'ai un problème d'estomac. Je n'avais pas d'interprète devant le médecin, je ne parle pas le français. J'ai fait une erreur. Je veux faire ma vie, j'ai fait des erreurs, j'ai payé pour ça. Je vous demande de me relâcher, j'ai un hébergement chez mon cousin. Je vous demande de me donner une chance, je veux me faire soigner'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
En l'occurrence, il ressort du procès-verbal en date du 2 janvier 2023 à 11h05 que M. [S] a refusé d'embarquer ce même jour à bord du vol à destination d'Alger en alléguant pour la première fois des raisons médicales, à savoir sa volonté d'être d'abord soigné en France. Ni le dossier de M. [S], ni même sa déclaration d'appel ne font état de problèmes de santé. Il est en conséquence justifié d'une obstruction à l'éloignement réalisée sans motif légitime dans les 15 jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention déposée le 9 janvier 2023.
Il convient dès lors , les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention étant satisfaites et la demande d'assignation à résidence de l'intéressé qui ne présente aucune garantie de représentation comme le démontre son refus en décembre 2022 puis en janvier 2023 d'être éloigné, ne pouvant qu'être rejetée, de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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