Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 21/00113 - N° Portalis 352J-W-B7C-CTTH2
N° MINUTE :
Requête du :
27 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [E] [N] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [U] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Céline BENS. Greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
Décision du 12 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 21/00113 - N° Portalis 352J-W-B7C-CTTH2
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [T] a adressé à la CPAM du Val d’Oise une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 avril 2017 mentionnant une exposition professionnelle à l’amiante, plaques pleurales calcifiées thoraciques bilatérales.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau 30.
La date de consolidation a été fixée au 31 août 2018 par le médecin conseil de la Caisse.
Par décision du 9 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation.
Par courrier reçu le 18 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [F] [T] a contesté cette décision.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2023.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [F] [T], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle à la date de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation du 31 août 2018 pour la maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2017.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 9 janvier 2024.
Représenté par son épouse, Monsieur [F] [T] a contesté les conclusions de l’expert en expliquant qu’il sollicitait un taux fixé à 10% en raison des séquelles caractérisées par des difficultés respiratoires liées à la présence de plaques pleurales directement liées à sa profession de maçon.
Régulièrement représentée, la CPAM du Val d’Oise a demandé l’entérinement du rapport d’expertise et a sollicité le rejet du recours pour la majoration sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation du 31 août 2018 pour la maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2017.
Le requérant conteste cette évaluation mais l’expert a explicité qu’il présentait une difficulté respiratoire en rapport avec deux pathologies : l’une responsable d’un syndrome obstructif (l’emphysème) et l’autre responsable d’un syndrome restrictif (les plaques pleurales responsables d’atélectasie) associé à une fibrose.
L’expert ajoute que les deux bilans effectués sont complets et permettent de qualifier de modérée l’insuffisance respiratoire qui peut être évaluée globalement à 12% mais il ramène cette évaluation à 8% en tenant compte du syndrome obstructif qui n’est pas une maladie professionnelle.
L’expert a donc majoré l’évaluation du médecin conseil, qui était de 5%, ce qui n’est pas contesté par la Caisse qui demande l’entérinement du rapport, étant observé que cette appréciation du taux à 8% est suffisamment explicitée par l’expert dans son rapport sans qu’il soit produit par les parties de pièces médicales significatives de nature à contredire cette analyse.
L’expert a donc fait une juste appréciation du taux d’incapacité en majorant globalement le taux à 8%.
Au regard des conclusions motivées de l’expert, il convient de les entériner.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [F] [T] au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 8% à la date de consolidation du 31 août 2018 pour la maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2017.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/00113 - N° Portalis 352J-W-B7C-CTTH2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [T]
Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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