Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04408
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFDR
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[S] [H]
C/
[C] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [B], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 22 septembre 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [C] [G]
née le 11 Mai 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00025
M. [S] [H] est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 10] cadastrées section BA n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour l'avoir acquis de Mme [V] [A] par acte notarié du 29 juin 2020.
Par ailleurs, il bénéficie d'une promesse de vente du même vendeur, en date du 9 avril 2020, sur la parcelle BA n°[Cadastre 1], devant être divisée et renumérotée n° 145 et 146.
Mme [C] [G] est propriétaire sur cette même commune de la parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 6], pour l'avoir acquise de Mme [V] [A] le 12 novembre 2020.
Elle reproche à M. [S] [H] d'avoir entreposé du matériel sur cette parcelle.
Par acte d'huissier délivré le 4 janvier 2022, Mme [C] [G] a fait assigner M. [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à l'enlèvement du matériel entreposé sur le terrain cadastré BA n°[Cadastre 6], sous astreinte, sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 3 mars 2022, le juge des référés a :
- enjoint M. [S] [H] à procéder à l'enlèvement des objets et matériels qu'il a entreposés sur la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 6], située [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné M. [S] [H] à payer à Mme [C] [G] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [S] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 mars 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 septembre 2022, M. [S] [H] demande à la cour :
- réformer le jugement entrepris,
- de débouter Mme [C] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [C] [G] à payer à M. [S] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Afin de soutenir ses demandes M. [H] indique :
- la parcelle BA n°[Cadastre 1] appartient toujours à Mme [A],
- le dévoiement du ruisseau a modifié les limites physiques de la parcelle BA n°[Cadastre 6].
Suivant ordonnance rendue le 22 juin 2022, les conclusions de Mme [C] [G] transmises le 8 juin 2022 ont été déclarées irrecevables par le président de la chambre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [S] [H] soutient que les objets qu'il a entreposés se trouvent sur la parcelle BA[Cadastre 1] qui n'appartient pas à Mme [C] [G]. Il fait valoir que les limites cadastrales des parcelles ne sont plus pertinentes, le ruisseau porté en séparation des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1] ayant été dévié.
Le juge des référés s'en est justement tenu à l'évidence, en l'espèce constituée par la définition des parcelles telles qu'elles apparaissent au plan cadastral, sans préjuger d'un éventuel bornage des fonds. Ainsi, la parcelle BA [Cadastre 6] appartenant à Mme [C] [G] est séparée de la parcelle BA [Cadastre 1] par un ruisseau. La cour précise que cette dernière parcelle n'est pas la propriété de M. [S] [H] qui ne bénéficie à ce jour que d'une promesse de vente et que le propriétaire de cette parcelle n'est pas dans la cause.
Les objets entreposés par M. [S] [H] sur la parcelle qu'il dit être la n°[Cadastre 1] se trouvent du même côté du ruisseau que la parcelle BA [Cadastre 6]. Ils sont donc bien sur la parcelle BA[Cadastre 6] appartenant à Mme [C] [G].
Le trouble manifestement illicite tenant à l'occupation du bien d'autrui est donc constitué.
La décision déférée sera donc confirmée.
M. [S] [H] supportera les dépens. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 déclarant les conclusions d'intimée irrecevables,
Confirme l'ordonnance déférée,
Déboute M. [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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