Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRNQ
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[G] [K], [M] [K]
c/
[D] [O], [S] [E]
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DU 08 FEVRIER 2024
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RADIATION DU RÔLE
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [G] [K]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [K]
né le 27 Janvier 1950 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
absents,
représentés par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Philippe HONTAS membre de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Demandeurs en référé suivant assignation en date du
07 décembre 2023,
à :
Monsieur [D] [O]
né le 13 Mars 1978 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [E]
née le 26 Avril 1982 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absents,
représentés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- débouté Mme [S] [E] et M. [D] [O] de leur demande de sursis à statuer et de celle de sursis à exécution de l'ordonnance de référé du 3 mai 2021 et de leur demande tendant à déclarer irrecevables les éléments de preuve tirés des caméras de vidéosurveillance,
- liquidé l'astreinte provisoire relative à la remise en état de la servitude de passage prononcé par jugement en date du 29 mars 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 15 000 €,
- condamné en conséquence Mme [S] [E] et M. [D] [O] à verser à Ms [M] et [G] [K] la somme de 15 000 €,
- prononcé, s'agissant de cette obligation de remise en état de la servitude, une nouvelle astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, passé un délai de 60 jours après la signification de cette décision et ce durant 60 jours passés lesquels il pourra à nouveau être statué sur l'astreinte,
- débouté Ms [M] et [G] [K] du surplus de leurs demandes au fond et Mme [S] [E] et M. [D] [O] de l'ensemble de leurs prétentions au fond,
- condamné Mme [S] [E] et M. [D] [O] aux dépens et à payer à Ms [M] et [G] [K] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [E] et M. [D] [O] on fait appel de cette décision par déclaration en date du 1er septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Ms [M] et [G] [K] ont fait assigner Mme [S] [E] et M. [D] [O] en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la deuxième chambre civile de la cour sous le numéro de rôle 23/04144, et de voir condamner in solidum Mme [S] [E] et M. [D] [O] aux dépens et à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 janvier 2024, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent que celles formées par Mme [S] [E] et M. [D] [O] soient déclarées irrecevables ou rejetées.
Ils soutiennent que leur demande de radiation a bien été formée dans le délai de l'article 524 du code de procédure civile puisque seule la date de délivrance doit être prise en considération. Ils exposent que les défendeurs n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire et qu'ils ne démontrent pas que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel relatifs à l'existence d'une servitude à leur profit.
Ils font valoir que Mme [S] [E] et M. [D] [O] n'ont pas remis les lieux en l'état et ont poursuivi leurs opérations de constructions illicites en commençant par l'édification d'une dalle et de l'édification de deux chalets et d'une annexe de sorte qu'ils ne justifient pas avoir exécuté les condamnations prononcées tant par l'ordonnance de référé du 3 mai 2021 que par le jugement du 29 mars 2022.
Ils soutiennent que la demande relative à l'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, car la demande reconventionnelle n'a pas de lien suffisant avec la demande principale.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2024 et soutenues à l'audience, Mme [S] [E] et M. [D] [O] sollicitent que la demande de radiation soit déclarée irrecevable, que l'exécution provisoire soit arrêtée, que Ms [M] et [G] [K] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et soient condamnés aux dépens et à payer à Maître Paul Cesso la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Ils font valoir que la demande de radiation est irrecevable puisqu'elle a été mise au rôle le 12 décembre alors que le délai pour conclure expirerait le 9. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, car le sursis à statuer s'imposait dans l'attente de la décision au fond du tribunal judiciaire. Ils relèvent que les intimés ont déposé des conclusions hors délai de sorte qu'elles sont irrecevables et exposent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que l'exécution aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie de la famille.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
S'agissant de la recevabilité de la demande, la date de saisine de la juridiction s'entend de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dès lors que cet acte de procédure a été placé entre les mains du greffe. En l'occurrence, l'assignation a été délivrée dans les délai impartis à l'intimé pour conclure, puis a été remise au greffe de la juridiction du premier président. Par conséquent la demande doit être déclarée recevable.
Il n'est pas contesté que Mme [S] [E] et M. [D] [O] n'ont pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées par la décision dont appel. Il résulte des documents qu'ils produisent, notamment le livret de famille, les déclarations de revenus pour l'un et l'autre pour les années 2021 et 2022, les déclarations trimestrielles de M. [D] [O] pour l'année 2023 et les relevés de prestations sociales pour l'année 2023, que l'exécution de la décision est impossible compte tenu du montant de la condamnation.
Il s'en déduit que la demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/04144 doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en lien avec la demande de radiation fondée sur l' inexécution de la décision, de ce chef elle est recevable.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [S] [E] et M. [D] [O] n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables aux demandeurs reconventionnels qui doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l'occurrence, Mme [S] [E] et M. [D] [O] invoquent leur situation patrimoniale et familiale qui préexistait au jugement dont appel, sans démontrer l'existence de circonstances aggravant cette situation.
Par conséquent, Mme [S] [E] et M. [D] [O] ne rapportant pas la preuve qu'ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, leur demande sera déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/04144,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire,
Déboute Ms [M] et [G] [K] de leur demande de radiation,
Déboute Ms [M] et [G] [K] et Mme [S] [E] et
M. [D] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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