Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 juin 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAM
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.R.L. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°20/00200) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] (la société en suivant) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 23 juillet 2019, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur trois chefs de redressement suivants pour un montant total de 18 436 euros :
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique : conditions d'option pour un montant de 17 713 euros,
- prise en charge par l'employeur de contravention pour un montant de 436 euros,
- avantage en nature - outils issus des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication pour un montant de 287 euros.
Le 30 juillet 2019, la société a formulé des remarques sur le point n°1 du redressement.
Le 22 août 2019, l'Urssaf a confirmé le redressement dans son entièreté.
Le 9 septembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de 20 078 euros, dont 18 436 euros de cotisations et 1 642 de majorations de retard.
Le 27 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 28 mai 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu partiellement la dette et a validé la mise en demeure du 9 septembre 2019 pour son nouveau montant de 14 593 euros au titre des cotisations sociales.
Le 27 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 28 mai 2020 à l'égard de la société rejetant sa contestation du redressement de cotisations,
- annulé le redressement notifié à la société portant sur le point n°1 relatif aux frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable le 28 mai 2020,
- débouté l'Urssaf de ses demandes,
- condamné l'Urssaf au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifées le 5 septembre 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- déboute la société de ses demandes, fins et prétentions,
- valide la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2020,
- valide la mise en demeure n° 52784147 pour son montant ramené à la somme de 16 235 euros,
En conséquence :
- condamne la société au paiement de la somme de 16 235 euros représentant le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires et, les majorations de retard y afférents,
A titre subsidiaire,
- valide la mise en demeure n° 52784147 pour son montant ramené à la somme de 4 430,82 euros en cotisations outre les majorations de retard afférentes à cette somme,
En conséquence :
- condamne la société au paiement de la somme de 4 430,82 euros en cotisations outre les majorations de retard afférentes à cette somme,
A titre infiniment subsidiaire et si la cour devait confirmer l'annulation du chef de redressement n°1
- valide la mise en demeure n° 52784147 pour son montant ramené à la somme de 723 euros en cotisations outre les majorations de retard afférentes à cette somme,
En conséquence :
- condamne la société au paiement de la somme de 723 euros en cotisations outre les majorations de retard afférentes à cette somme,
En toute hypothèse,
- condamne la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 février 2024, la société sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-annule le redressement (cotisations et majorations) notifié portant sur le point n°1 relatif aux frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique,
-infirme la décision de la commisison de recours amiable du 28 mai 2020,
-déboute l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
-condamne l'Urssaf au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé des chefs de redressement
A la suite d'un contrôle opéré du 12 juin au 23 juillet 2019, les services de l'Urssaf ont adressé une lettre d'observations à la société sur trois chefs de redressement : les frais professionnels et les conditions d'application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), la prise en charge par l'employeur de contraventions et des avantages en nature pour l'utilisation des outils NTIC.
Concernant le chef de redressement frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique
Lors du contrôle réalisé en 2019, l'inspecteur du recouvrement a constaté à l'analyse des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs que l'entreprise appliquait la déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 10 %. Or il a relevé qu'aucune convention ou accord collectif n'a expressément prévu l'application de la DFS, que la société n'a pas de comité d'entreprise ni de délégués du personnel qui auraient donné leur accord pour l'application de cet abattement et que l'entreprise n'a pas été en mesure de présenter l'accord des salariés pour l'application de la DFS. De ce fait, l'inspecteur du recouvrement a réintégré à l'assiette de cotisation et de contributions sociales les sommes déduites par la société au titre de la DFS.
La société fait valoir qu'elle a fait l'objet en 2013 d'un précédent contrôle portant sur les mêmes points que le redressement contesté et qu'aucune observation n'a été formulée par l'Urssaf. Ainsi, sur le fondement de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, elle indique ne pas pouvoir faire l'objet d'un redressement sur ce chef de redressement.
L'Urssaf expose que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une décision non équivoque de sa part approuvant les pratiques litigieuses sur le chef de redressement contesté.
Selon l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi suite à un contrôle de l'Urssaf ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations dès lors que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments on été examinés sont inchangés.
La charge de la preuve de l'existence d'une décision implicite incombe à l'employeur et le silence gardé par l'Urssaf lors d'un précédent contrôle ne peut, à lui seul, être assimilé à une acceptation implicite.
En l'espèce, lors d'un précédent contrôle en 2013 de la société, l'inspecteur du recouvrement avait fait des observations sur l'assiette minimum, incidence de la déduction spécifique pour frais professionnels et avait constaté à l'époque que l'employeur appliquait l'abattement pour frais professionnels de 10 %.
Il est en effet indiqué à la page 3 de la lettre d'observations du 3 décembre 2013 : '2 assiette minimum : incidence de la déduction spécifique pour frais professionnels. [...] Par l'application de l'abattement pour frais professionels de 10 % sur les rémunérations brutes de ses salariés, l'employeur a parfois été amené à cotiser sur une base inférieure au SMIC.'
L'Urssaf était donc avisée que la société procédait à un tel abattement mais n'avait pour autant pas procédé à une régularisation sur ce point.
Il convient de rappeler que la situation de droit concernant ce chef de redressement est identique entre 2013 et 2019, la législation et les règles relatives aux conditions d'application de l'option par les entreprises datant de 2003.
En outre, il ressort de la lecture des deux lettres d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont pu consulter tant en 2013 qu'en 2019 tous les documents utiles leur permettant d'apprécier les modalités d'application par l'entreprise de l'abattement pour frais professionnels de 10 % sans que cela ait donné lieu à des observations en 2013.
Enfin, au regard des départs et arrivés de salariés au sein de l'entreprise entre 2013 et 2019, il est normal que les salariés ne soient pas les mêmes entre les deux contrôles de l'Urssaf. Cette situation ne peut donc caractériser une différence de circonstance de fait. La cour relève que le motif de la régularisation n'est pas tant lié aux salariés mais à la méthode utilisée par la société quelque soit le salarié concerné. En effet, le redressement est lié à la non présentation par la société à l'inspecteur du recouvrement des accords des salariés à l'application de la DFS, l'inspecteur exposant que l'entreprise ne pouvait opter pour la déduction forfaitaire spécfique sans avoir sollicité l'accord des salariés se trouvant dans l'entreprise, accord pouvant être revu tous les ans.
Dans le cadre du contrôle de 2013, l'inspecteur du recouvrement, alors même qu'il avait consaté la pratique de l'abattement de 10 % des frais professionnels, n'a pas procédé à une régularisation pour absence d'accord du salarié à l'application de la DFS mais pour un montant des rémunérations soumises à charges sociales ne pouvant être inférieur au SMIC.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement du premier inspecteur s'imposait au contrôleur suivant par application des articles sus-visés et que la société bénéficiait d'un accord implicite sur l'absence de consentement explicite des salariés à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels de 10 %.
Le redressement sera donc annulé de ce chef. Pour autant, ayant maintenant connaissance d'une position différente de l'organisme, l'employeur devra à l'avenir se conformer aux exigences relevées par l'Urssaf dans la lettre d'observations du 23 juillet 2019.
Le jugement déféré qui a annulé le redressement de ce chef et infirmé la décision de la commission de recours amiable de ce chef sera confirmé.
Concernant les chefs de redressement prise en charge par l'employeur de contraventions et avantage en nature - outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication
Lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'entreprise avait pris en charge des amendes infligées à ses salariés. Or le paiement ou remboursement par l'employeur de contraventions constitue la prise en charge par ce dernier d'une dépense personnelle qui doit donc être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
L'inspecteur avait en outre constaté que l'entreprise avait mis à la disposition permantente de certains salariés des téléphones portables, utilisés à titre personnel. S'agissant d'avantage en nature, une quote-part de ces sommes devait être réintégrée à l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Dans son courrier du 30 juillet 2019, la société indiquait ne pas contester ces deux chefs de redressement et ne développe aucun moyen sur ces points devant la cour de céans.
Au regard de la justification par l'Urssaf de ces deux chefs de redressement, la mise en demeure sera validée sur ces deux chefs de redressement pour un montant de 723 euros en cotisation outre les majorations de retard afférentes à cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
L'urssaf succombant à l'instance supportera les dépens d'appel et le jugement déféré qui a condamné l'Urssaf aux dépense de première instance sera confirmé.
Il est contraire à l'équité de laisser à l'entreprise la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. L'Urssaf d'Aquitaine devra payer à la société [2] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné l'Urssaf à verser en première instance à la société 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a infirmé la décision prise par la commission de recours amiable du 28 mai 2020 relative aux chefs de redressement pris en charge par
l'employeur de contraventions et avantage en nature - outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la somme de 723 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONFIRME la décision prise par la commission de recours amiable du 28 mai 2020 en ce qu'elle a maintenu les chefs de redressement pris en charge par l'employeur de contraventions et avantage en nature - outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la somme de 723 euros,
VALIDE la mise en demeure du 9 septembre 2019 pour un montant ramené à la somme de 723 euros en cotisations outre les majorations de retard afférentes à cette somme,
CONDAMNE la société [2] au paiement de la somme de 723 euros en cotisations outre les majorations de retard afférentes à cette somme,
CONDAMNE l'Urssaf Aquitaine au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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