Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°22/715
N° RG 20/02168 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVMW
MLA/VCM
Décision déférée du 10 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/20126
M. JL ESTEBE
[G] [M]
C/
[V] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. GUENGARD, présidente, et V. CHARLES-MEUNIER, conseillère,
chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [M] et M. [V] [W] se sont mariés le 22 août 1987, sous le régime de la communauté légale. Ils ont divorcé suivant jugement en date du 07 février 2017.
Au cours de la procédure de divorce, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour déterminer la situation patrimoniale des époux, puis l'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2016.
Ils n'ont pu partager amiablement leur communauté sous l'égide de Maître [O], notaire à [Localité 5].
Le 17 décembre 2018, Mme [M] a fait assigner M. [W] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [M] et M. [W],
- dit que les fonds déposés sur le PEL de Mme [M] constituent un bien propre qu'elle est en droit de reprendre,
- rejeté la demande relative au recel,
- rejeté la demande de M. [W] relative à sa créance au titre de la pension alimentaire,
- dit que le compte d'indivision de [G] [M] est le suivant (en euros) :
Crédit
Facture Home Staging = 5 100 €
Frais d'expertise = 4 774, 80€
Débit = 0 €
- dit que le compte d'indivision de M. [W] est le suivant (en euros) :
Crédit
Prêt = 17 537, 26 €
Taxe foncière 2014 = 1 454 €
Autres créances = 4 958,94 €
Débit
Indemnité d'occupation = 48 100 €
Dépôt de garantie Antargaz = 899, 45 €
Prorata taxe foncière 2017 = 405,81 €
- dit que l'actif est le suivant ( en euros) :
Solde du prix de vente de l'immeuble = 307 961, 81€
Prix de vente de la Ford = 13 773 €
Livret A de [G] [M] = 5 000€
CCP de [G] [M] = 1 110, 51 €
Compte-chèque de [V] [W] = 2 420, 46 €
LDD de [V] [W] = 1 730, 83 €
Carré jaune de [V] [W] = 343, 04 €
Livret Codebis de [V] [W] = 10 €
Livret A de [G] [M] = 111, 93 €
Carré mauve PEL de [V] [W] = 16 187 €
Fonds prélevés par [V] [W] = 132 228 €
Créance envers [V] [W] = 25 455, 06 €
- dit que le passif est le suivant ( en euros) :
Frais de partage = 18 700 €
Dette envers [G] [M] = 9 874, 80 €
- attribué à Mme [M] les biens suivants ( en euros ) :
Avance sur ses droits reçue par [V] [W] = 41 651 €
Frais de partage = - 9 350 €
Livret A de [G] [M] = 5 000 €
CCP de [G] [M] = 1 110, 51 €
Prix de vente de la ford = 13 773 €
Immeuble = 196 568, 72 €
- attribué à M. [W] les biens suivants (en euros) :
Frais de partage = - 9 350 €
Compte-chèque de [V] [W] = 2 420, 46 €
LDD de [V] [W] = 1 730, 83 €
Carré Jaune de [V] [W] = 343, 04 €
Livret Codebis de [V] [W] = 10 €
Livret A de [V] [W] = 111, 93 €
Carré mauve PEL de [V] [W] = 16 187 €
Fonds prélevés par [V] [W] = 132 228 €
Immeuble = 111 393, 09 €
- ordonné à Maître [O] de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision les sommes de 196 568, 72 € à Mme [M] et 111 393, 09 € à M. [W], sous déduction des sommes que ces derniers restent éventuellement lui devoir au titre des frais et des honoraires du partage,
- renvoyé les parties devant Maître [O] si elles le souhaitent pour qu'il dresse un acte conforme au présent jugement,
- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [M] et M. [W] aux dépens chacun par moitié,
- autorisé l'avocat de Mme [M] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration électronique en date du 05 août 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement :
- en ce que le tribunal a commis une erreur matérielle dans la conversion de 60 000 francs déposés sur le PEL de Mme [M], considérant qu'ils correspondent à 7 000 euros alors qu'ils correspondent à 9 146 euros ;
- en ce que le tribunal a rejeté la demande relative au recel de communauté imputé à M. [W] alors que la preuve de l'intention frauduleuse de ce dernier est rapportée ;
- en ce que le tribunal a rejeté la demande de condamnation de M. [W] au paiement de frais irrépétibles, alors qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais engagés pour faire valoir ses droits ;
- en ce que le tribunal a ordonné le partage des dépens alors que M. [W] est partie succombante.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 04 novembre 2020, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'article 1477 du code civil, de bien vouloir :
- réformer le jugement sur les dispositions dont appel :
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le montant déposé sur le PEL de Mme [M] de 60.000 francs équivaut à 9.146 euros,
- constater que l'élément intentionnel du recel de communauté imputé à M. [W] est rapporté,
En conséquence,
- dire et juger que M. [W] s'est rendu coupable d'un recel de communauté,
En conséquence,
- dire et juger que M. [W] sera privé de sa portion sur la somme de 132.228 € dans le cadre des opération de liquidation-partage ou condamné à toute restitution par équivalent,
- condamner M. [W] aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 01 février 2021, M. [W] demande à la cour de bien vouloir :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- confirmer quant aux dépens de première instance,
- condamner Mme [M] aux dépens d'appel et la condamner à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 25 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motivation
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, Mme [M] fait valoir que le premier juge a fait une erreur de conversion de sa demande des francs vers l'euro, puisqu'elle a toujours indiqué avoir reçu un don manuel de 60.000 francs de la part de ses parents en 1989, fonds déposés sur son PEL n°6792125476H.
Le premier juge a en page 2 de sa décision retenu que
' en l'espèce [G] [M] affirme que les 7.000 euros déposés sur son PEL correspondent au don manuel reçu de ses parents en 1989.
[V] [W] ne le conteste pas expressément mais il a fait figurer cette somme à l'actif de la communauté dans son projet d'état liquidatif.
[G] [M] démontre toutefois son affirmation en produisant les attestations de ses trois soeurs qui témoignent avoir reçu la même somme de leurs parents.
Il sera donc jugé que les fonds en cause constituent un bien propre de [G] [M]'.
Ainsi dans son dispositif il a 'dit que les fonds déposés sur le PEL de [G] [M] constituent un bien propre qu'elle est en droit de reprendre', sans préciser le montant de ces fonds.
Il ne résulte pas de cette motivation que le juge ait commis une erreur : il a émis son raisonnement à partir des sommes figurant au décompte fait par M. [W], à savoir la somme de 7.000 euros, sans qu'il soit précisé que cette somme soit exactement la conversion de la somme de 60.000 francs, mais correspond vraisemblablement plutôt au solde disponible sur ce PEL sans que cela ne puisse être vérifié à défaut que les parties n'en fournissent le justificatif. En tout état de cause, la preuve d'une erreur matérielle n'est pas démontrée et est de plus sans effet sur la solution du litige puisque c'est l'intégralité des fonds déposés sur le PEL ouvert au nom de Mme [M] qui lui a été attribuée comme constituant des propres sans que M. [W] n'en est relevé appel.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur le recel de communauté
Au sens de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
En l'espèce Mme [M] soutient que M. [W] ne l'a pas informée des retraits qu'il a effectués sur les comptes bancaires, de la destination de ces fonds et d'avoir refusé de collaborer avec l'expert et de le priver en conséquence de tous ses droits sur la somme de 132.228 euros.
Le recel suppose un élément matériel, à savoir une dissimulation, et la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du receleur (élément intentionnel) qui doit être démontrée par celui qui l'invoque et certaine, le recel ne pouvant résulter ni d'une simple négligence, ni même d'une faute lourde.
Toutefois en raison du principe de la gestion concurrente des biens communs et de l'obligation faite au moment de la liquidation de la communauté à chaque époux de rendre des comptes et d'informer l'autre conjoint de sa gestion, c'est alors à l'époux qui a prélevé les fonds communs de justifier qu'il a satisfait à cette obligation envers l'autre de manière loyale et complète pour se soustraire à la peine civile du recel.
M. [W] a déposé le 28 octobre 2013 une requête en divorce dans laquelle au titre des mesures provisoires il n'a pas évoqué l'existence de prélèvements de sommes importantes sur les comptes communs. C'est donc par le biais des conclusions de Mme [W] devant le magistrat conciliateur qu'il est fait état pour la première fois de ce que M. [W] a retiré une somme totale de 83.300 euros :
- à savoir 16.000 euros sur le compte de Mme [M]
- 47.300 euros sur le compte-joint des époux
- 5.000 euros sur le compte de [X] [W]
- 15.000 euros sur le compte de [H] [W].
Mme [M] a ainsi demandé une provision sur la liquidation du régime matrimonial à hauteur de la moitié de cette somme, soit 41.650 euros.
Devant le magistrat conciliateur, M. [W] ne conteste finalement pas avoir utilisé un capital d'au moins 83.000 euros appartenant à la communauté sans pouvoir expliquer à quoi ces sommes ont servi, expliquant avoir eu ce comportement par désespoir et être dans l'incapacité de les rembourser.
Dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [M] a sollicité du juge de la mise en état de désigner un expert pour faire l'inventaire du patrimoine des époux, procédure dans le cadre de laquelle M. [W] a demandé au juge de lui donner acte de ce qu'il a communiqué tous les justificatifs de ses prélèvement sur les comptes communs et qu'il ne possède plus rien sur ces prélèvements, lesquels seront remboursés lors de la liquidation de la communauté.
Dans le cadre de l'expertise, M. [W] reconnaissait lors de la première réunion organisée le 25 février 2015 avoir prélevé des sommes des comptes mais contestait les avoir détournée sans produire à ce stade aucun justificatif concernant les sommes soustraites ou leur utilisation. Pour les suites de la procédure, M. [W] n'a produit aucune des pièces sollicitées par l'expert avant les dires.
L'expertise a permis d'établir que :
- M. [W] a retiré en espèces sur les comptes personnels de Mme [M] les sommes de 16000 euros le 16/07/2013 et de 300 euros le 23/07/2013, puis la somme de 47.000 euros en espèce du compte- joint le 23/07/2013, outre deux retraits en espèce le 7/08/2013 d'une somme de 5000 euros sur le compte de [X] [W] et de 15.000 euros sur le compte de [H] [W], soit la somme de 83.300 euros comme énoncé par Mme [M].
Toutefois l'expert établit que M. [W] a fait procéder les 6/09/2013, 09/09/2013 et 10/09/2013 aux virements de trois sommes de 10000 euros depuis le compte commun vers un compte personnel et qu'il a prélevé sur les comptes personnels de Mme [W] vers le compte commun trois sommes le 23/07/2013 de 12.200 euros, 3.000 euros et 3.128 euros.
En page 20 du rapport d'expertise, il est souligné que seule Mme [M] a adressé l'intégralité des extraits de banque de ses comptes personnels, et qu'il n'a pas obtenu les copies des relevés bancaires des comptes détenus par M. [W] de juillet 2013 au 27 novembre 2013 et de novembre 2013 au jour de son expertise, ni les copies des relevés bancaires des comptes joints et plus particulièrement des comptes non clôturés étant précisé que Mme [M] n'avait plus procuration sur ces comptes.
Si M. [W] ne conteste pas le décompte global de 132.228 euros pour les sommes prélevées sur les comptes, il n'a adressé que le 6 janvier 2016 le relevé de ses 5 comptes ouverts au crédit agricole à la date du 13 novembre 2013 et des autres comptes sollicités établissant qu'il n'a pas gardé sur ses comptes les liquidités prélevées, affirmant devant l'expert avoir toujours reconnu les prélèvements de l'argent de la communauté et avoir dilapidé ces fonds au jeu par dépit en apprenant que son épouse le trompait.
Ainsi alors que le couple était en cours de séparation, M. [W] a prélevé des sommes très conséquentes sur les comptes communs, non pas au vu et au su de son épouse comme retenu par le premier juge puisqu'il s'avère qu'elle ne disposait plus de la procuration sur les comptes-joints et que certains comptes étaient ceux des enfants, et qui plus est sur une période très courte entre le 16 juillet et le 7 août 2013 pour plus de 100.000 euros, sommes utilisées à son seul profit sans jamais en donner aucune explication valable ni justificatifs. Par ailleurs s'il a reconnu devant le magistrat conciliateur avoir retiré plus de 83.000 euros, il n'a reconnu que les éléments apportés aux débats par Mme [M] en tentant dans un premier temps de le contester en produisant ses relevés de compte pour justifier qu'il n'était pas en possession de ces sommes : seule la production des justificatifs par son épouse est à l'origine d'une reconnaissance a minima, n'évoquant pas les 50.000 euros complémentaires prélevés établis par l'expertise.
Dès lors l'intention de nuire au partage est démontrée par ces comportements successifs et notamment par la tentative de faire considérer comme acquise la communication des justificatifs de ses prélèvement sur les comptes communs par l'expert, position que ce dernier n'a pas partagé en poursuivant ses investigations, permettant d'établir des prélèvements bien supérieurs à ceux initialement évoqués.
En conséquence la décision sera infirmée en ce que le premier juge a rejeté la demande relative au recel : M. [W] sera donc privé de sa portion sur la somme de 132.228 euros dans le cadre des opérations de liquidation-partage ou condamné à restitution par équivalent.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance, le litige ne portant pas exclusivement sur les sommes prélevées par M. [W].
Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande relative au recel,
Fait droit à la demande relative au recel de communauté,
Dit que M. [W] sera privé de sa portion sur la somme de 132.228 euros dans le cadre des opérations de liquidation-partage ou condamné à restitution par équivalent,
Confirme les autres dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera sa charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. GUENGARD .