Texte intégral
ARRÊT N°292
N° RG 21/00204 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFXX
AFFAIRE :
M. [P] [I]
C/
Commune [Localité 5], Commune SECTION DE [Localité 6]
MCS/MK
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée à Me Xavier TOURAILLE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
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Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [I], né le 15 Juin 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'une décision rendue le 26 JANVIER 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUÉRET
ET :
Commune [Localité 5], dont l'adresse est : Mairie - [Localité 5]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Commune SECTION DE [Localité 6], dont l'adresse est Mairie - [Localité 5]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
A l'audience du 17 Février 2022 et à la demande des parties, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 02 Juin 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé du litige:
M. [P] [I] est propriétaire de parcelles situées lieu-dit [Localité 6], commune de [Localité 5] (23), cadastrées section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le 21 octobre 2016, la commune de [Localité 5] et la Section de [Localité 6] ont fait citer M. [I] devant le tribunal d'instance de Guéret aux fins de voir ordonner un bornage entre les parcelles AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la parcelle AN n°[Cadastre 3] et le chemin rural dit des [Adresse 4] qui les jouxtent.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2017, le tribunal d'instance a ordonné le bornage judiciaire, et avant dire droit désigné un expert aux fins de déterminer la limite séparative des fonds.
L'expert judiciaire, M. [L] [S], a déposé son rapport définitif le 31 mai 2018.
Par conclusions signifiées et déposées le 14 mai 2019, la Commune de [Localité 5] et la Section de [Localité 6] ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise conforme à leur yeux au recollement des divers plans cadastraux et des constatations sur le terrain, et fait valoir qu'il appartenait à M.[I] de saisir la juridiction compétente s'il entendait revendiquer la propriété de la parcelle section AN [Cadastre 3] et du chemin communal .
M. [I] s'est opposé à l' homologation du rapport d'expertise aux motifs, d'une part, que l'expert judiciaire aurait commis des erreurs concernant le placement des bornes et d'autre part, qu'en outre, il serait propriétaire de la parcelle que la commune tente de revendiquer ainsi que du chemin par prescription acquisitive. Il a demandé au tribunal de constater la revendication de propriété de la commune de [Localité 6] et de la section de [Localité 6] sur ces biens lui appartenant, et a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Guéret, juge de la propriété immobilière.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Guéret a :
-homologué le rapport du 31 mai 2018 déposé par M. [S] ;
-dit que la limite entre le chemin rural des [Adresse 4] puis la parcelle cadastrée commune de [Localité 5] section AN [Cadastre 3] et les parcelles section AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] se trouve matérialisée par une borne ancienne puis celles proposées par l'expert aux points ABC du plan annexé au rapport de M. [S] ;
- dit que les dépens seront partagés, chaque partie en prenant en charge la moitié
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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Appel de la décision a été relevé le 4 mars 2021 par M. [P] [I] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état .
Par conclusions signifiées et déposées le 4 juin 2021, M. [P] [I] demande à la Cour :
-de réformer le jugement critiqué,
-de constater que le rapport d'expertise de Monsieur [S] conclut que le contentieux qui oppose les parties relève de l'usucapion,
- de dire et juger qu'en l'état du dossier, la demande en bornage de la commune et de la section est irrecevable et mal fondée,
- de déclarer irrecevables et mal fondées la commune et la section en leur demande de bornage, et de les en débouter,
' de dire et juger que le litige relève d'une action en revendication de propriété et donc constitue une action immobilière pétitoire dont la compétence exclusive est attribuée au tribunal judiciaire , juge de la propriété immobilière,
-de constater que tant lui-même que son auteur, Monsieur [E] [I], ont effectué sur la parcelle AN [Cadastre 3], ancien bien de section, et le [Adresse 4], des actes réguliers de possession et d'entretien depuis plus de 30 ans et y ont exercé des actes de possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l'article 22 61 du Code civil
'de constater la prescription acquisitive trentenaire de Monsieur [I] et de son auteur sur la parcelle AN [Cadastre 3] et sur l'ancien chemin dit des [Adresse 4],
- de condamner la commune et la section à payer à Monsieur [I] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées et déposées le 30 août 2021, la Commune de [Localité 5] (23) et la Section de [Localité 6] demandent à la Cour de confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions et de condamner M. [I] à leur payer à chacune, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties,fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur la recevabilité de la demande en bornage de la commune de [Localité 5] et de la section de [Localité 6]:
Par acte d'huissier du 21 octobre 2016, la commune de [Localité 5] et la section de [Localité 6] ont fait citer Monsieur [I] devant le tribunal d'instance de Guéret sur le fondement de l'article 646 du Code civil, pour voir ordonner un bornage judiciaire des parcelles section AN numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [I] avec le chemin rural des [Adresse 4] appartenant à la commune de [Localité 5] et la parcelle section AN numéro [Cadastre 3] appartenant à la section de [Localité 6], exposant dans la citation :
-que le [Adresse 4] dessert sur la commune de [Localité 5] différentes parcelles dont celles cadastrées section AN numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] propriété de Monsieur [I] et section A n°[Cadastre 3] propriété de la section de [Localité 6],
- qu'il s'agit d'un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune,
- que ce chemin dessert et longe les parcelles AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur lesquelles Monsieur [I] est propriétaire d'un étang d'une superficie initiale d'environ 1200 m² mais qu'il a agrandi et qui représente actuellement 2000 m²
- qu'à cette occasion, il a immergé partie du chemin rural et de la parcelle section AN [Cadastre 3] propriété de la section, parcelle qu'il a partiellement clôturée et sur laquelle il a réalisé différents aménagements (pêcheries, remise, plantations')
- qu'il existe un désaccord sur les limites du chemin rural, propriété privée de la commune et la parcelle cadastrée commune de [Localité 5] section AN numéro [Cadastre 3].'
Devant le premier juge, Monsieur [I] s'est opposé à cette demande exposant qu'elle dissimulerait en réalité une revendication de propriété de la part des demanderesses et il a opposé en défense, avoir acquis par prescription acquisitive trentenaire, la propriété du chemin communal et de la parcelle AN [Cadastre 3].
Le tribunal d'instance par le jugement du 12 octobre 2017 a écarté le moyen de défense soulevé par Monsieur [I] lui rappelant qu'il lui incombait de saisir la juridiction compétente en revendication de propriété s'il l'estimait pertinent; le premier juge a, aux termes de son dispositif, ordonné le bornage et avant dire droit désigné M.[S], expert judiciaire pour déterminer les limites de propriété entre les parcelles AN numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [I] , le chemin rural des [Adresse 4] et la parcelle section AN [Cadastre 3] appartenant à la section.
Dans ces conditions, la question de la recevabilité de l'action en bornage intentée par la commune et par la section a été définitivement tranchée par le jugement mixte du 12 octobre 2017 qui a ordonné le bornage dans son dispositif, de sorte que Monsieur [I] est irrecevable à contester à nouveau en cause d'appel, la recevabilité de l'action en bornage de la commune et de la section .
*Sur la délimitation des fonds:
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise judiciaire daté du 31 mai 2018 que l'expert a, après étude des plans cadastraux, ancien et nouveau, visite des lieux en présence des parties, étude d'une photographie aérienne, retrouvé sur le terrain 3 bornes anciennes en pierre. Il a proposé que la limite des fonds en litige soit définie par 3 bornes à poser, numérotées A, B et C en précisant que les points B et C se trouvent dans l'étang.
Il a précisé en conclusion de son rapport qu'il y a une différence évidente entre la possession et les limites cadastrales, que si la définition de ses limites cadastrales ne posait pas de problème, par contre le contentieux relevait peut-être de l'usucapion qui est de la compétence du tribunal de grande instance.'
Monsieur [I] critique les conclusions expertales quant aux limites définies par l'expert sans fonder cette critique sur des éléments de nature à remettre en cause les conclusions expertales, non critiquées par les intimées, et qui seront homologuées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la limite entre le chemin rural des [Adresse 4] puis la parcelle cadastrée Commune [Localité 5] section AN [Cadastre 3] par rapport aux parcelles section AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est matérialisée par une borne ancienne, puis celles proposées par l'expert judiciaire aux points ABC du plan annexé au rapport de [L] [S] du 31 mai 2018.
*Sur l'action en revendication de propriété de Monsieur [P] [I]:
Dans ses écritures en première instance, Monsieur [P] [I] n'avait pas formulé dans le dispositif de ses conclusions, une demande de revendication de propriété portant sur le [Adresse 4] et sur la parcelle AN numéro [Cadastre 3] laquelle échappait d'ailleurs à la compétence du tribunal d'instance saisie mais il s'était borné à invoquer en défense à l'action intentée, sa propriété sur ces biens et avait soutenu ainsi que rappelé ci-dessus, à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'action en bornage dirigée contre lui que l'action de la commune et de la Section dissimulait en réalité une revendication de propriété de leur part .
En cause d'appel, Monsieur [I] demande expressément dans le dispositif de ses conclusions à voir :
-constater que Monsieur [P] [I] et son auteur, Monsieur [E] [I] ont effectué sur la parcelle AN [Cadastre 3], ancien bien de section, et le [Adresse 4], des actes réguliers de possession et d'entretien depuis plus de 30 ans et y ont exercé des actes de possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l'article 22 61 du Code civil
'constater la prescription acquisitive trentenaire de Monsieur [I] et de son auteur sur la parcelle AN [Cadastre 3] et sur l'ancien chemin dit des [Adresse 4].
Il résulte de l'article 567 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition posée par l'article 70, du même code, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande de constat de la prescription acquisitive sur la parcelle AN [Cadastre 3] et sur la partie du chemin rural située en limite de la propriété de Monsieur [I] se rattache à la prétention originaire des intimés tendant à voir fixer les limites de propriété entre le chemin rural et la parcelle AN [Cadastre 3] leur appartenant avec les parcelles AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de Monsieur [I].
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de Monsieur [I] sera jugée recevable en cause d'appel, étant rappelé en outre que le tribunal judiciaire est désormais compétent pour statuer sur l'action en bornage et sur l'action en revendication de propriété.
Il sera relevé que devant le premier juge, en défense à l'action en bornage, Monsieur [I] n'a pas contesté que le chemin bordant la parcelle AN [Cadastre 3] soit un chemin communal, ni que la parcelle AN [Cadastre 3] soit un bien de section.
Il n' a produit aucun titre établissant sa propriété sur ces biens et a soutenu, en être devenu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire en vertu des dispositions de l'article 2261 du code civil, réitérant cette position dans ses écritures d'appel.
À cet égard, il sera relevé que si à la lecture de ses écritures, sa revendication de propriété porte sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 3] en totalité, il n'a pas indiqué précisément notamment au moyen d'un plan, la partie de l'assiette du chemin rural qu'il revendique, ledit chemin jouxtant d'autres héritages que le sien au vu du plan cadastral.
L'expertise judiciaire a établi que l'étang créé par le père de Monsieur [I] sur la parcelle AN[Cadastre 2], empiète sur les propriétés de la commune et de la section et que la clôture implantée par Monsieur [I] englobe une grande partie de la parcelle AN [Cadastre 3] appartenant à la section.
Il est constant que Monsieur [P] [I] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] recueillies dans la succession de son père, Monsieur [E] [I], et que la parcelle [Cadastre 2] comporte un petit étang créé en 1965 par ce dernier.
En bordure de cet étang, existe un chemin dit [Adresse 4] dépendant du domaine privé de la commune, ce que Monsieur [P] [I] ne contestait pas dans ses écritures en première instance.
Monsieur [P] [I] indique qu'en 1970 au moment de la rénovation du cadastre, son père,Monsieur [E] [I] a réhaussé de 60 cm le niveau de
l'étang et il précise avoir en 1983 et 1984 défriché la parcelle AN [Cadastre 3], bien de section notamment avec le maire de l'époque et également un ancien maire de la commune, avoir aménagé cette parcelle, y avoir édifié un abri en bois et fait des plantations pour l'agrément de tous les sectionnaires. Il précise que la commune et les sectionnaires l'ont laissé aménager la parcelle AN [Cadastre 3] et l'ont laissé clôturer suite à des incivilités, dégradations et braconnage, ladite parcelle sans opposition.
Au soutien de ses dires, il produit diverses attestations établissant les actes matériels accomplis par son père et lui -même : rehaussement de l'étang en 1970 ,implantation d'une clôture en 1983 ou 1984 selon les témoins, création d'un abri de jardin en 1992 ou en 1996 selon les attestations,
Par ailleurs, l'expertise judiciaire a établi que l'étang créé par le père de Monsieur [I] sur la parcelle AN[Cadastre 2], empiète sur les propriétés de la commune et de la section et que la clôture implantée par Monsieur [I] englobe une grande partie de la parcelle AN [Cadastre 3] appartenant à la section.
M.[I] déduit des faits matériels accomplis au vu et au su de tous que son père puis lui-même ont accompli des actes de possession sur la parcelle AN [Cadastre 3] de sorte qu'il est devenu propriétaire légitime de ce terrain ainsi que de la partie du chemin rural qui longe l'étang, par prescription acquisitive trentenaire.
Aux termes de l'article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Selon l'article 2262 du même code, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
En l'espèce, il sera relevé que dans ses conclusions de première instance après expertise n°1, Monsieur [P] [I] précisait avoir sollicité en 1996, du maire de l'époque, la location de la parcelle de section, numéro [Cadastre 3], demande à laquelle le maire n' avait donné aucune suite et avoir réitéré sa demande en 2015, sans plus de succès. De même , dans sa lettre adressée au conciliateur de justice en 2016 (pièce n°3 des intimées), il rappelait avoir demandé au maire de lui établir un bail, ce qu'il n'a pas fait, et il indiquait renouveler par son courrier sa demande pour un bail sur cette parcelle n° [Cadastre 3] section AN.
Sa demande aux fins de prendre en location les biens sur lesquels il a accompli des actes d'entretien (parcelle AN [Cadastre 3] et partie du chemin rural) démontre que les actes matériels quelui-même et son auteur ont exécutés sur les biens en cause constituent des actes de simple tolérance effectués à titre de détenteurs précaires de ces biens, que sa possession est équivoque dès lors qu'elle ne révèle pas son intention de se conduire en propriétaire des biens revendiqués,maisqu'ellecaractériseune occupation de la parcelle AN [Cadastre 3] et de la partie du chemin rural intégrée à sa propriété, à titre précaire.
Monsieur [I] sera, dans ces conditions, débouté de sa demande aux fins de voir constater qu'il est devenu par prescription acquisitive trentenaire, propriétaire
de la parcelle AN [Cadastre 3] et de l'ancien chemin dit des [Adresse 4].
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, Monsieur [P] [I] supportera les dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance restant répartis conformément auxdispositions de la décision entreprise.
Il serait en outre inéquitable de laisser la commune de [Localité 5] et la section de [Localité 6] supporter l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Une indemnité de 800 euros sera accordée à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [I] de sa demande aux fins de voir constater qu'il est devenu par prescription acquisitive trentenaire, propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 5] Section AN [Cadastre 3] et du chemin dit des [Adresse 4] .
Le condamne à verser à la commune de [Localité 5] et à la section de [Localité 6], une somme de 800 € à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur [P] [I] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.