Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
Me Bérengère DUFOUR
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
-XA-
ARRÊT du : 19 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03863 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCKB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Novembre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 27 Octobre 1963 à VERSAILLES (78000)
1 rue de Vézenne
45740 LAILLY EN VAL
représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Route de Saint Cyr
45650 SAINT JEAN LE BLANC
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture :15 mars 2022
Audience publique du 31 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut (ci-après désignée société Truffaut) a engagé M.[H] [G] le 8 mai 1989. En dernier lieu, celui-ci exerçait les fonctions de chef de rayon.
M.[G] sera placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mars 2014.
Le 13 octobre 2016, le médecin du travail a constaté en une seule visite l'inaptitude définitive du salarié en mentionnant : " pas de proposition médicale de reclassement".
Trois postes de reclassement ont été proposés à M.[G], " sous réserve de l'avis du médecin du travail ", par courrier du 20 octobre 2016, que ce dernier a refusés.
Le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur les postes de reclassement proposés, a indiqué le 26 octobre 2016 que " l'état de santé de ce salarié fait obstacle à tout reclassement dans vos entreprises ".
M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 novembre 2016, puis reporté au 24 novembre 2016.
Le 28 novembre 2016, M.[G] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[G] a saisi le conseil des prud'hommes d'Orléans le 18 juillet 2017 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, sollicitant des dommages-intérêts à ce titre, d'une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réadaptation, rééducation et formation professionnelle et d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
-Débouté M.[G] de toutes ses demandes
-Débouté la société Truffaut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné M.[G] aux dépens
M.[G] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 13 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[G] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 18 novembre 2019 et statuant à nouveau,
-condamner la société Truffaut à verser à M.[G] les sommes suivantes :
-dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 49 885,20 euros
-dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réadaptation, rééducation et formation professionnelle : 20 000 €
-dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 €
-article 700 du code de procédure civile : 3000 €
-aux dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Truffaut demande à la cour de :
-Dire et juger qu'en l'absence de contestation dans les deux mois de l'avis d'inaptitude auprès de l'inspecteur du travail, aucune prétendue irrégularité de cet avis ne peut fonder une quelconque demande dans le cadre de la présente instance
-constater que la société a parfaitement rempli son obligation de reclassement à l'égard de M.[G],
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Orléans du 18 novembre 2019 en ce qu'il juge que le licenciement de M.[G] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes formées à ce titre,
-constater que la société n'a commis aucune faute au regard de son obligation d'adaptation et de réadaptation des travailleurs handicapés,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande présentée à ce titre,
-constater l'absence de toute déloyauté de la société dans l'exécution du contrat de travail de M.[G],
-confirmer le jugement d'Orléans en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande présentée à ce titre,
-condamner M.[G] à verser à la société Truffaut la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate, à titre liminaire, que M.[G] ne reprend aucun des moyens qu'il avait développés en première instance sur l'irrespect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail, au visa des articles R.4631 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, qui fondait sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif que M.[G] n'a pas exercé son droit de contester l'avis d'inaptitude dans le délai de deux mois prévu par l'article R.4524-35 du code du travail, dans sa version alors applicable.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
-Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le défaut de respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
M. [G] affirme que la société Truffaut n'a pas respecté son obligation de reclassement, en ce que :
- il ne serait pas établi que les propositions qui lui ont été faites étaient exhaustives,
- le courrier qui lui a été adressé, indique que les postes proposés se situent " notamment " dans les 3 magasins cités,
- seuls des postes de chefs de rayon lui ont été proposés, pour lequel il avait été déclaré inapte, alors qu'il pouvait exister d'autres types de postes vacants, le courrier mentionnant que les postes vacants n'étaient que " majoritairement " des postes de chef de rayon,
- le périmètre de reclassement n'incluait pas le groupe dont la société Truffaut fait partie, la lettre de licenciement n'y faisant pas allusion,
- il n'est pas justifié de l'envoi et de la réception des deux courriers adressés à deux autres sociétés du groupe, produits par la société Truffaut, ni des réponses apportées, ni de l'absence de tout poste adapté à l'état de santé de M.[G] dans ces deux sociétés, ni d'un délai raisonnable entre l'envoi de ces courriers et l'engagement de la procédure de licenciement,
- la société Truffaut a orienté les conclusions du médecin du travail qui n'a conclu qu'à une impossibilité de reclassement " dans vos entreprises " et non au sein du groupe,
- il n'a pas été recherché des possibilités de reclassement par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et aucune démarche de transformation de son poste n'a été entreprise, le médecin du travail n'ayant d'ailleurs pas procédé à une étude de poste.
La société Truffaut réplique qu'elle a respecté son obligation de reclassement en proposant 3 postes à M.[G] que ce dernier a refusés pour un motif lié à l'éloignement de son domicile, qu'elle les a soumis au médecin du travail qui a répondu que M.[G] était inapte à tous poste dans " vos entreprises ", ce qui excluait tout reclassement au sein du groupe, dont deux sociétés ont néanmoins été consultées.
La cour rappelle que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Il est constant que 3 postes de chefs de rayon, équivalents à celui occupé auparavant par M.[G], lui ont été proposés, tous situés en région parisienne, et le courrier dans ce sens qui lui a été adressé le 20 octobre 2016 précisait que " le reclassement ne sera effectif que sous réserve de l'avis du médecin du travail ".
Le médecin du travail a répondu le 26 octobre 2016 qu'il confirmait que l'état de santé de M.[G] " fait obstacle à tout reclassement dans vos entreprises".
En cela, le médecin du travail signifiait de manière claire que M.[G] était inapte à tout emploi dans l'entreprise, et excluait par là-même, non seulement les postes de chefs de rayons envisagés (la proposition faite à M.[G] étant dès lors caduque puisque le médecin du travail s'y opposait), mais aussi d'autres postes éventuellement disponibles, que ce soit des postes de chefs de rayon dans d'autres magasins que ceux de la région parisienne ou des postes de nature différente.
Le médecin du travail, en indiquant expressément dans l'avis d'inaptitude qu'il ne formulait pas de " proposition médicale de reclassement " signifiait que toute mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail était également exclu.
Par ailleurs, l'expression " dans vos entreprises " employée par le médecin du travail permet de considérer que le périmètre envisagé au sein duquel tout reclassement de M.[G] était exclu incluait les autres sociétés du groupe auquel la société Truffaut appartient, qui gèrent, selon les éléments produits, d'autres grandes ou moyennes surfaces commerciales comme Cora ou Animalis.
C'est pourquoi l'employeur n'apparaît pas avoir méconnu son obligation de reclassement.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, M.[G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à ses obligations de réadaptation, rééducation et formation professionnelle
L'article L.5213-6 du code du travail prévoit qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre, notamment, comme en l'espèce, aux travailleurs reconnus handicapés, d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
M.[G] expose avoir averti son employeur de la reconnaissance du statut d'handicapé par une décision de la commission dédiée du 23 mai 2016, par courrier du 14 octobre 2016. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir tenu compte de cette information et ne pas avoir proposé la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle qui aurait pu lui permettre d'occuper un autre poste que le sien.
M.[G] invoque par ailleurs les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La société Truffaut réplique qu'elle n'a été avertie de la situation de handicap de M.[G] que postérieurement à l'avis d'inaptitude qui a été émis par le médecin du travail, et que dès lors que celui-ci s'opposait à tout poste de reclassement, aucune mesure d'adaptation ne pouvait être envisagée.
En effet, pour que la responsabilité de la société Truffaut puisse être engagée, encore faut-il d'une part qu'elle ait été informée de la situation de handicap de M.[G] et que la reprise du travail par ce dernier ait été effective. Or, ce n'est que concomitamment à sa visite de reprise que sa situation de handicap a été révélée à l'employeur.
Le médecin du travail a indiqué qu'aucune " proposition médicale de reclassement " ne pouvait être émise, de sorte que tout maintien de M.[G] dans un emploi au sein de l'entreprise, même aménagé, ou toute éventualité de se former pour accéder à un autre type d'emploi, était exclu.
Dans ces conditions, l'employeur n'a commis aucune faute compte tenu de l'opposition manifestée par le médecin du travail au maintien de M.[G] dans un emploi au sein de la société Truffaut.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande à ce titre.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[G] soutient que la société Truffaut a failli à son obligation de sécurité, au visa des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, et de l'article L.1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, après avoir usé de son droit d'alerte, en soutenant :
- que le 6 janvier 2015, il a écrit à son employeur et dénoncé des agissements de nature discriminatoire commis par son supérieur hiérarchique, M.[J], ce qui aurait causé son arrêt de travail à compter du 4 mars 2014,
- que ces agissements consistaient dans des invectives sur son état de santé qui avait justifié des arrêts de travail en 2012,
- que des remarques étaient en outre formulées sur son insuffisance professionnelle,
- que malgré des restrictions émises par le médecin du travail, il lui a été demandé de continuer à travailler dans les mêmes conditions, et notamment de porter des charges lourdes, aucun aménagement de poste ne lui étant proposé
- que l'employeur n'a pas répondu à ses doléances, sauf à lui proposer une rupture conventionnelle ou un licenciement.
Il en conclut que l'employeur a failli à son obligation de loyauté.
La société Truffaut réplique qu'il a été proposé à M. [G] de le recevoir en entretien pour examiner sa dénonciation du comportement de son supérieur, mais qu'aucun élément n'a permis de confirmer ses dires. Elle affirme qu'il ne lui a jamais été demandé de porter des charges lourdes, une telle tâche ne faisant pas partie de ses attributions.
A l'appui de ses allégations, M.[G] produit les échanges de courriers qu'il a eu avec son employeur : il a adressé le 6 janvier 2014 un courrier dans lequel il se plaignait du comportement de son supérieur, directeur du magasin, indiquant qu'il " vivait mal sa situation professionnelle " depuis l'arrivée de celui-ci, lequel ne cessait de " mettre de la pression " et de " rabaisser " les salariés, d'avoir été accusé devant ses collègues de mauvais résultats, des reproches lui ayant par ailleurs été opposés sur ses problèmes de santé. Il signale également que son poste de travail n'avait pas été aménagé conformément aux conclusions du médecin du travail, le port de charges de plus de 10 kgs étant prohibées. Il indique avoir continué la réception des marchandises (déchargement, contrôle, mise en rayon), ventes d'engrais ou de matériel à moteur. Il fait état de faits survenu en février et mars 2014 à l'occasion desquels M. [J] lui a reproché " ses incompétences et sa mauvaise réactivité " en lui disant " arrêtez vos dossiers et mettez-vous à l'informatique ", lui indiquant que " ces méthodes de travail étaient peut-être bonnes dans les années 80 mais sont inefficaces aujourd'hui ". Ces propos ont créé selon lui un " stress insupportable ", " alors qu'il n'avait jamais connu de telles difficultés antérieurement " et qu'il " connaissait des problèmes personnels et de santé ".
En réponse, l'employeur lui a proposé un entretien avec le directeur général d'exploitation, M.[I], qui s'est déroulé le 30 janvier 2015.
Dans un courrier du 27 mars 2015, M.[G] s'est déclaré " très affecté par la façon dont s'est tenu ce rendez-vous ", M.[I] s'étant contenté, selon lui, de lui proposer un départ de l'entreprise dans le cadre d'un licenciement avec versement d'une indemnité de 22 000 €, ou une reprise de son travail, même à mi-temps, sans cependant que soient évoqués les problèmes rencontrés avec le directeur du magasin, M.[I] " estimant qu'il était du devoir de M.[J] de manager le magasin dans le sens des orientations données par la direction ". Par courrier du 7 avril 2015, il était effectivement proposé à M.[G] une rupture conventionnelle moyennant le paiement d'une indemnité de 22 000 €, " correspondant en effet au préavis et à l'indemnité de licenciement cumulés ". M.[G] justifiait être suivi par une psychologue depuis mai 2014 " pour la prise en charge de trouble anxieux lié à des soucis professionnels ".
La société Truffaut ne produit aucun élément complémentaire sur les mesures qui ont pu être prises pour répondre au malaise exprimé par M.[G].
Aucun élément ne démontre que M.[G] était amené à porter des charges de plus de 10 kgs, comme prohibé par le médecin du travail dans des avis d'aptitude de décembre 2012 et mars 2013.
Il est cependant établi que face aux difficultés exprimées par M.[G] avec son supérieur hiérarchique, compte tenu du comportement déplacé qu'il dénonçait, la seule réaction de l'employeur, qui à tout le moins aurait pu diligenter une enquête ou tenter une médiation, a été de proposer à un salarié de presque 27 années d'ancienneté une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans des conditions d'ailleurs identiques à un licenciement pour faute simple, ce qui relève d'un défaut manifeste de loyauté à son égard.
C'est pourquoi M.[G] sera accueilli en sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre, et que, par voie d'infirmation du jugement, la société Truffaut sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Truffaut à payer à M.[G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Truffaut sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 18 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut à payer à M.[H] [G] la somme de 10 000 euros au titre dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut à payer à M.[H] [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute celle-ci de sa propre demande au même titre ;
Condamne la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET