Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 23/00415
N° Portalis: DBV3-V-B7H-VVT2
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
Société SOUS MON TOIT
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'appel de Versailles (17ème chambre) du 1er février 2023
N° RG : 21/00237
(Rectification d'erreur matérielle)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle NARBONI
Me Frédérique ETEVENARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [K]
née le 28 juillet 1985 à Juvisy-sur-Orge (91260)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle NARBONI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC339
APPELANTE
****************
Société SOUS MON TOIT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0555 et Me Frédérique ETEVENARD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, président chargé du rapport, assistée de Mme Marine MOURET, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 19 janvier 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) en date du 16 décembre 2020, l'opposant à la société Sous mon toit.
Par arrêt du 1er février 2023 la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute la société Sous Mon Toit de sa demande de condamnation de Mme [K] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
- dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sous Mon Toit à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
.485,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 13 au 15 février 2022,
.48,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
.10 526,01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
.1 052,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
.3 511,98 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- débouté la société Sous Mon Toit de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
- condamné la société Sous Mon Toit à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
- condamné la société Sous Mon Toit aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er février 2023.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme [E] [S] comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 novembre 2022 était Mme [V] [N].
Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 32 rendu le 1er février 2023, en ce que l'indication suivante :
'Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET'
est remplacée par :
'Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'
La suite de l'arrêt sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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