Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6VJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020048585
APPELANTE
Madame [L] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Anne-Carine ROPARS-FURET de la SELEURL ANNE-CARINE ROPARS-FURET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215, et de Me Amina BHI, avocat au barreau de PARIS, toque : R052,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NEVATEX, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158,
Assistée de Me Valeska MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
S.A.R.L. RIFI HOLDING, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 4] ( Grand Duché de Luxembourg)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarah LUGAN de la SELAS NMW DELORMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque A0314,
Assistée de Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Nevatex, dont l'associée unique est la société Rifi holding de droit luxembourgeois, a pour activité principale la création et le développement de collections de prêt-à-porter et d'accessoires.
Mme [L] [Y] a été engagée par la société Nevatex en qualité de directeur général à compter du 1er octobre 2010 puis nommée présidente par décision de l'associée unique du 14 juin 2013.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Nevatex, convertie, par jugement du 29 avril 2015, en redressement judiciaire. Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de cinq ans.
Le 16 avril 2020, Mme [Y] a été révoquée de son mandat de présidente de la société Nevatex.
Sur déclaration de cessation des paiements de l'administrateur provisoire, précédemment désigné par ordonnance du 30 avril 2020, et par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Nevatex, la SELARL Athena étant désignée liquidateur judiciaire.
Par actes des 6 et 7 octobre 2020, Mme [Y] a assigné les sociétés Nevatex et Rifi holding devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses indemnités fondées sur la fin de son mandat social, le défaut de paiement de rémunérations variables entre 2015 et le 16 avril 2020, sa révocation et l'absence de modification de l'extrait Kbis de la société Nevatex.
Par acte du 23 février 2021, elle a saisi en référé le conseil de prud'hommes de demandes afférentes à un contrat de travail. Par ordonnance du 29 mars 2021, le président de la juridiction l'a déboutée de ses demandes. Le 27 mai 2021, Mme [Y] a saisi au fond le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée dans le cadre du contentieux prud'homal, constaté la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile et condamné Mme [Y] aux dépens.
Par ordonnance du 9 juin 2022, Mme [Y] a été autorisée à interjeter appel du jugement du 26 janvier 2022, l'affaire devant être examinée comme en matière de procédure à jour fixe le 25 octobre 2022.
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [Y] a fait appel du jugement.
Entre-temps, par jugement du 22 mai 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive devant le tribunal de commerce de Paris.
Par dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 août 2022, signifiées à la SELARL Athena ès qualités le 5 août 2022 et à la société Rifi holding le 11 août 2022, Mme [Y] demande à la cour :
-de déclarer son appel recevable,
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-à titre liminaire, de rejeter la demande de sursis à statuer de la SELARL Athena,
-au fond, évoquant, de fixer au passif de la société Nevatex la somme de 168.000 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de nomination et celle de 127.866 euros ou a minima de 94.209 euros au titre des rémunérations variables et de condamner in solidum la société Rifi holding à lui payer la somme de 168.000 euros au titre de cette indemnité et de celle de 127.866 euros ou a minima de 94.209 euros au titre des rémunérations variables, par ailleurs et en tout état de cause de fixer au passif de la société Nevatex la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la révocation abusive, brutale et vexatoire et celle de 30.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'absence de modification du Kbis et de condamner in solidum la société Rifi holding à lui payer les sommes de 20.000 euros et de 30.000 euros au titre de ces mêmes préjudices, de condamner la société Rifi holding à lui payer la somme de 42.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir exécuter un préavis d'une durée de six mois,
-de rejeter l'ensemble des demandes dirigées par la société Rifi holding à son encontre et, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct, de condamner in solidum les sociétés Nevatex et Rifi holding à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, la SELARL Athena ès qualités demande à la cour :
-à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée dans le contentieux prud'homal et de rejeter la demande de Mme [Y] en ce qu'elle sollicite de la cour d'appel de faire usage de sa faculté d'évocation,
-à titre subsidiaire, au fond et en cas d'évocation, elle s'en rapporte quant aux demandes de l'appelante,
-en tout état de cause, de rejeter la demande de condamnation solidaire de la société Nevatex et de la société Rifi holding au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA les 3 et 8 novembre 2022, la société Rifi holding demande à la cour :
-à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre du contentieux prud'homal et de rejeter la demande de Mme [Y] en ce qu'elle sollicite de la cour d'appel de faire usage de sa faculté d'évocation, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-à titre subsidiaire, de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes formées contre elle et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-en tout état de cause, d'infirmer l'ordonnance du 9 juin 2022 en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et de condamner Mme [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
Les parties exposent que le conseil de prud'hommes de Paris a lui-même sursis à statuer, par jugement du 25 mai 2022, et demandent en conséquence à la cour d'infirmer la décision de sursis à statuer du tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce étant seul compétent pour se prononcer sur la validité de la convention de mandat social invoquée par Mme [Y] et cette question ayant une incidence sur la procédure prud'homale en ce que la validité de cette convention est de nature à déterminer la période pendant laquelle Mme [Y] a été soumise, ou non, à cette convention en déduction d'un contrat de travail, à supposer reconnue sa qualité de salariée, il convient d'infirmer le jugement déféré à la cour et de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Sur l'évocation :
Mme [Y] soutient que la complexité juridique de l'affaire et l'impératif de célérité et de bonne administration de la justice justifient l'évocation du fond de l'affaire par la cour. Elle fait valoir qu'elle est en fin de droit de sa garantie sociale des chefs d'entreprise, qu'elle n'a pas réussi à trouver un nouvel emploi, qu'elle risque de ne pouvoir recouvrer une quelconque somme sur la société Rifi holding dont les actifs, évalués en roubles, ont diminué de moitié sur la seule année 2020, et dont la société-fille est en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire s'oppose à l'évocation de l'affaire par la cour dès lors qu'elle priverait les parties d'un degré de juridiction, qu'il n'a pas été mis en demeure de conclure et que le motif grave et légitime invoqué par Mme [Y] n'est pas suffisamment justifié et ne contrevient pas à la nécessité de préserver le double degré de juridiction.
La société Rifi holding s'oppose également à l'évocation du fond de l'affaire par la cour afin de veiller au maintien de la garantie essentielle qu'offre le double degré de juridiction.
Mme [Y] a assigné les sociétés Nevatex et Rifi holding par actes des 6 et 7 octobre 2020 devant le tribunal de commerce.
Elle demande à l'égard des sociétés Nevatex et Rifi holding, associée unique de la première, le paiement de sommes dues au titre de la convention de mandat social, soit une indemnité de rupture et sa rémunération variable non perçue entre les années 2015 et 2020, et le paiement de dommages et intérêts au titre de sa révocation qu'elle estime brutale, abusive et vexatoire, d'une part, de l'absence de modification de l'extrait Kbis de la société Nevatex, de deuxième part, et de la perte de chance de pouvoir exécuter un préavis de six mois, de troisième part.
Ces demandes, toutes dirigées contre la société Rifi holding, sont discutées par celle-ci qui soulève en particulier la nullité de la convention de mandat social invoquée par Mme [Y] et conteste le caractère brutal et vexatoire de la révocation.
Ainsi, le litige opposant Mme [Y] aux sociétés Nevatex et Rifi holding présente une certaine complexité et la discussion opposant les parties sur chacun des chefs de demande implique que les parties bénéficient du double degré de juridiction. La saisine du tribunal de commerce n'est pas ancienne, la durée de la procédure n'est à ce jour pas excessive et les parties ayant conclu au fond le tribunal est appelé à statuer dans un délai raisonnable. Aucun des motifs avancés par Mme [Y], propres à sa seule situation financière personnelle, ne justifie qu'il soit fait exception au double degré de juridiction. Il s'ensuit qu'il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate. La demande d'évocation de l'affaire par la cour sera donc rejetée et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce de Paris.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
La cour n'étant pas la juridiction d'appel de l'ordonnance du premier président ayant autorisé Mme [Y] à interjeter appel du jugement, la demande formée par la société Rifi holding de voir infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de cette instance n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Dit n'y avoir lieu d'évoquer l'affaire ;
Renvoie en conséquence l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris, y compris s'agissant du sort des dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Rifi holding de voir infirmer l'ordonnance du 9 juin 2022 en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de cette instance ;
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel et ordonne l'emploi de ceux exposés par la société Nevatex en liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT