Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07372 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVCF
[E]
C/
SASU QAPA INTERIM
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Septembre 2019
RG : F 18/01304
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[H] [E]
née le 19 Février 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société QAPA INTERIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS
Société KLB GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Anne PORTIER, Avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
Société ADJUVOO
Partie intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne PORTIER de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Qapa Intérim met à disposition d'autres sociétés des travailleurs intérimaires et Mme [E] a été engagée par cette société aux termes de deux contrats de mission successifs.
Le société KLB Groupe exerce son activité dans le domaine du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion à destination des entreprises. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec).
Selon contrat de mise à disposition du 2 juin 2017, les deux sociétés ont convenu de la mise à disposition de Mme [E] en qualité de chargée de service administratif et financier au profit de la société KLB Group du 6 juin 2017 au 1er septembre 2017 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité lié à la restructuration de d'un de ses clients la société Areva.
Un premier contrat de mission a ainsi été conclu entre la société Qapa intérim et Mme [E] pour une mission auprès de la société KLB Group du 6 juin au 1er septembre 2017 pour une durée hebdomadaire de 35H et une rémunération brut horaire de 12,52 euros.
Le 31 août 2017, un second contrat de mise à disposition a été conclu pour la période du 2 septembre 2017 au 31 décembre 2017 pour les mêmes fonctions avec aménagement possible entre le 15 décembre 2017 et le 24 janvier 2018.
Mme [E] a été en arrêt de travail du 18 septembre 2017 au 1er octobre 2017.
Le 30 septembre 2017, la société KLB a informé la société Qapa intérim de ce qu' en application de la période de souplesse contractuellement prévue, elle :
- dispensait Mme [E] de travailler jusqu'au 15 décembre 2017 tout en la payant,
- souhaitait faire application de la 'souplesse négative' à la rupture de son contrat de mission, et donc de sa rupture le 15 décembre 2017.
La société Qapa intérim a notifié à Mme [E] o l'application de la souplesse négative à la rupture de son contrat de mission et donc sa rupture au 15 décembre 2017.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon dans sa formation de référé le 5 février 2018 en réclamant notamment paiement du salaire du 1er au 15 décembre 2017. La société Qapa intérim a procédé au paiement du salaire en cours de procédure.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon :
- a condamné la société Qapa Interim à remettre à Mme [E] son reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 60 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours après la notification de l'ordonnance ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné la société Qapa Intérim à verser à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Qapa Intérim aux entiers dépens.
Aucun appel n'a été interjeté.
Soutenant que ses contrats de mission avaient pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 30 avril 2018 des demandes suivantes :
- Reconnaissance du statut cadre ;
- Régularisation des cotisations de retraite afférentes sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai d'un mois après la notification jugement à intervenir ;
- Reconnaissance d'un prêt de main d''uvre illicite et travail dissimulé ;
- Indemnité pour travail dissimulé (L.8223-1 CT) 10.779,72 euros ;
- Requalification de contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Indemnité de requalification (L. 1245-2 CT) 1.796,62 euros
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 1.796,62 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.389,86 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 5.389,86 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 538,99 euros
- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et paiement
tardif du salaire du mois de décembre 2017 3.000 euros
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 euros
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, rejeté les demendes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 28 octobre 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 21 mai 2022, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmant le jugement contesté,
- juger que les contrats de travail temporaires conclus par elle doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée tant à l'égard de la société Qapa interim que de la société KLB Group ;
- juger qu'elle est bien fondée à solliciter le bénéfice du statut cadre pour sa période de travail et la régularisation des cotisations de retraite afférentes ;
- juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ainsi qualifié est à la fois irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse et que les conséquences en sont imputables aux sociétés Qapa Interim et KLB Group ;
- juger que les documents de fin de contrat et le solde de son salaire lui ont été adressés tardivement, qu'un préjudice en est résulté et que les conséquences en sont imputables aux sociétés Qapa Interim et KLB Group ;
- En conséquence,
-A titre principal :
- condamner in solidum les sociétés Qapa Interim et KLB à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification (L. 1245-2 CT) 1.796,62 euros
- dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 1.796,62 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.389,86 euros
- indemnité compensatrice de préavis 5.389,86 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 538,99 euros
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et paiement tardif du salaire du mois de décembre 2017 3.000 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 euros
- outre les entiers dépens,
- condamner les mêmes à :
- régulariser auprès des caisses de retraites compétentes les cotisations de retraite
afférentes au statut cadre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir ;
- lui remettre des documents de fin de contrat de travail rectifiés en fonction du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification du jugement ;
- à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés Qapa Interim et Adjuvoo à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification (L. 1245-2 CT) 1.796,62 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 1.796,62 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.389,86 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 5.389,86 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 538,99 euros
- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et paiement tardif du salaire du mois de décembre 2017 3.000 euros
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 euros
Outre les entiers dépens,
Condamner les mêmes à :
- régulariser auprès des caisses de retraites compétentes les cotisations de retraite afférentes au statut cadre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir ;
- lui remettre des documents de fin de contrat de travail rectifiés en fonction du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification dudit jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 14 avril 2020, la société Qapa Intérim demande à la cour de :
- juger Mme [E] mal fondée en son appel à son encontre,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 21 avril 2020, la société KLB Group demande à la cour de :
- ' confirmer le jugement querellé ;
- 'débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- 'condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'condamner Mme [E] aux entiers dépens.
La société Adjuvoo est intervenue volontairement à la procédure en demandant à la cour par conclusions du 9 mai 2022 de la recevoir en son intervention volontaire, exposant que la société KLB Group lui avait transféré son activité finances de sorte qu'elle venait en ses lieu et place.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée
Mme [E] soutient que :
- le poste à pourvoir avait été annoncé dans une offre publiée comme un contrat à durée indéterminée et il n'y avait pas d'accroissement temporaire d'activité,
- elle a été recrutée à un poste de comptable fournisseur et non en qualité de chargé administratif,elle a eu un entretien le 11 mai 2017 avec Mme [B], chargée de recrutement, concernant un emploi de comptable fournisseur en contrat à durée indéterminée et elle a exercé les fonctions correspondant à ce poste,
- le délai de carence n'a pas été respecté entre les deux contrats par la société d'intérim.
La société Qapa intérim fait valoir que :
- la requalification du contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée sur la base du recours à un motif erroné ne peut concerner que l'entreprise utilisatrice qui doit rapporter la preuve du motif énoncé dans le contrat de travail,
- le non respect du délai de carence n'est pas visé par les cas de requalification,
- elle n'a jamais eu connaissance d'une offre d'emploi pour un quelconque poste en contrat à durée indéterminée, le poste à pourvoir est déterminé unilatéralement par la société utilisatrice,
- le poste mentionné sur les contrats de mission était le même que celui porté sur les contrats de mise à disposition,
- la société KLG Group a détourné le dispositif de travail temporaire en inventant un accroissement temporaire d'activité pour évaluer la salariée dans le cadre d'un contrat de mission et en lui cachant l'offre de contrat à durée indéterminée, ceci explique le second contrat et l'absence de délai de carence.
La société KLB Group soutient que :
- en matière de travail temporaire, la jurisprudence admet le principe d'une condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice dès lors que les deux ont manqué à leurs obligations,
- le rendez-vous avec Mme [B] n'a pas abouti, le contrat de mission a démarré chez la cliente Areva et la mission ne correspond pas à celle de l'offre d'emploi, aucune tâche de clôture ou de gestion des comptes 408 ne relève du poste occupée par Mme [E], laquelle n'avait pas l'expérience requise,
- il y avait un réel besoin temporaire, en raison d'une commande d'avril 2017 d'Areva, elle a
dû réaliser une prestation importante dans un court délai, la période d'embauche correspond à la période de prestation de service,
- elle n'est pas responsable du non respect du délai de carence, c'est une obligation propre de l'entreprise de travail temporaire.
Selon l'article L 1251-5 du code du travail dans sa version applicable, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'.
S'agissant du délai de carence, l'article L 1251-36 du code du travail précise 'A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs'.
Selon l'article L 1251-40 dans sa version applicable au contrat, 'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
En l'espèce, le premier contrat de mise à disposition visait un accroissement temporaire d'activité (ATA lié à la réorganisation au sein du service comptable, administratif et financier, ayant entraîné un volume important de factures à traiter dans un court terme) et un poste de chargée de service administratif et financier, statut non cadre.
Le contrat de mission décrivait pour sa part un poste de 'chargée du service administratif et financier', statut non cadre, 'codification des factures d'achat (lettrage), enregistrement des opérations comptables afférentes au flux fournisseur et suivi des litiges, outre toute tâche connexe confiée ou liée au soutien administratif du service, les tâches pouvant évoluer au cours de la mission.
Les seconds contrats comportaient les mêmes précisions.
Il appartient à l'entreprise utilisatrice de démontrer le surcroît d'activité justifiant le recours à un travailleur intérimaire.
La société KLB Group se prévaut en pièce 6 d'une commande de la société Areva définie comme suit 'support du CSP département comptable pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017", faisant valoir qu'elle rapporte ainsi la preuve du surcroît d'activité. Elle produit également son chiffre d'affaires pour l'année 2017 avec son évolution mensuelle, les chiffres étant attestés par société d'expertise comptable.
Il est cependant constant que la société KLB Group a fait paraître le 12 avril 2017 une offre d'emploi fournisseur F/H en contrat à durée indéterminée statut cadre du secteur privé en demandant une expérience minimum d'un an (le profil recherché mentionnant comme critères Bac+2 tyoe BTS DUT GEA. Rien n'établit que la société Qapa intérim aurait connu cette annonce, ce qui est reconnu par l'appelante.
Les tâches à accomplir était les suivantes 'gestion courante de la comptabilité fournisseur, réception et vérification de la conformité des factures, et rapprochement des factures avec les bons de commande et de réception, validation des factures dans un ERP, participation aux tâches de clôture, suivi des litiges pour assurer le paiement des factures à échéance, établissement des propositions de règlement'.
Il n'est pas contesté que Mme [E] a postulé et a été reçue en entretien 'skype' le 11 mai 2017 par Mme [B]. Il n'est pas justifié d'une réponse apportée par l'employeur à la salariée ni du fait que le poste aurait été autrement pourvu.
Par ailleurs, une nouvelle offre de comptable fournisseurs paraissait également le 5 octobre 2017 le 12 octobre 2017 pour intervention auprès d'un client avec là-aussi des tâches similaires.
Une fiche de mission non datée produite par la société utilisatrice fait état d'un détachement auprès d'un pôle comptabilité fournisseur auprès d'un client dans le cadre d'un CSP, pour être en charge du traitement des factures d'un portefeuille de sociétés, de la comptabilité des factures avec ou sans commande, du traitement des factures, de la gestion et suivi des demandes de validation des factures, de la gestion relance fournisseurs.
Force est de constater que, manifestement, les tâches décrites tant pour le poste proposé en contrat à durée indéterminée que dans le contrat de mise à disposition sont très proches, que la formation requise est identique de même que l'expérience souhaitée, peu important que l'intitulé des postes soient différents ; l'appelante justifiait de la qualification requise pour le poste puisqu'elle justifie avoir exercé les fonctions de comptable fournisseurs avant et après les contrats litigieux et un organigramme de KLB Group la place dans l'équipe de comptabilité fournisseurs.
L'ensemble des éléments susvisés constitue ainsi un faisceau d'indices accréditant la thèse de Mme [E] selon laquelle elle a en fait pourvu le poste proposé en contrat à durée indéterminée dans le cadre de missions d'intérim.
Les seules pièces comptables produites ne démontent pas par ailleurs la réalité du surcroît d'activité allégué, tout comme le contrat Areva, dont le caractère exceptionnel par rapport à l'activité habituelle de la société n'est pas établi, et qui pourraient justifier le recours au travail temporaire, étant relevé que les contrats litigieux ne mentionnaient pas le contrat Areva.
En conséquence, Mme [E] justifie sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société KLB Group.
Force est de constater par ailleurs qu'aucun délai de carence n'a été respecté et le non respect du délai de carence est imputable à la société d'intérim qui a pour obligation essentielle de veiller au respect des obligations légales en matière de travail temporaire, sans pouvoir se libérer de son obligation en invoquant les desiderata de la société utilisatrice.
Ainsi, même s'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de l'offre d'emploi litigieuse, elle a également commis une faute envers l'appelante justifiant la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée et elle est tenue in solidum avec la société utilisatrice à en indemniser les conséquences.
Sur les demandes en paiement
De manière liminaire, il est relevé que l'appelante présente au principal ses demandes contre l'entreprise KLB Group est seulement de manière subsidiaire à l'encontre de la société Adjuvoo.
N'étant contesté expressément par aucune de ces deux sociétés que la première reste tenue des condamnations, il ne peut être fait droit qu'à la demande principale.
Il est dû une indemnité de requalification à Mme [E] qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il n'est pas contesté par les parties que le salaire mensuel brut de l'appelante était de 1.796,62 euros de sorte qu'il est fait droit à sa demande à hauteur de ce montant. Cette indemnité est à la charge de la seule société utilisatrice.
Force est de constater ensuite que la rupture du contrat de travail par mail adressé à la salariée le 15 décembre 2017 par la société Qapa intérim sur demande de la société KLB Group ne respecte pas la procédure de licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée. Ainsi, sans que ses adversaires ne puissent se prévaloir de la régularité d'une rupture de contrat conforme au contrat de mise à disposition, la salariée est en droit de prétendre aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sont en conséquence dues les indemnités qui suivent :
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [E] demande une indemnité équivalente à trois mois de salaire brut mais compte tenu de la date de rupture du contrat, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail applicables aux ruptures postérieures au 24 septembre 2017 doit recevoir application et ce barème prévoit un indemnité maximum de un mois de salaire.
Mme [E] a révélé une situation difficile au moment de sa perte d'emploi. Le montant des dommages intérêts est en conséquence fixé à 1.796,62 euros.
- dommages intérêts pour licenciement irrégulier : il est incontestable que le contrat a été rompu sans le respect de la procédure légale de licenciement. La salariée ayant moins de deux ans de fonction, elle peut cumuler cette indemnité avec celle due pour cause réelle et sérieuse ; cependant, elle doit démontrer un préjudice subi du fait du licenciement irrégulier, mais elle ne fait pas état d'un tel préjudice en l'espèce. Il ne peut donc être fait droit à cette demande, le jugement étant confirmé sur son rejet.
- indemnité compensatrice de préavis : le montant réclamé correspondant à trois mois de salaire brut, toutefois, l'appelante n'explique pas pourquoi elle pourrait prétendre percevoir ce montant. En conséquence, sa demande est accueillie à hauteur de un mois de salaire correspondant au préavis dû compte tenu de la durée du contrat outre les congés payés afférents.
Sur la qualification de cadre
Mme [E] fait valoir qu'elle doit se voir reconnaître le statut cadre dans la mesure où cette classification figurait dans l'annonce.
Etant établi supra que le poste occupé correspondait à celui de l'offre d'emploi, d'où un emploi cadre, il est fait droit à la demande de la salariée sur le bénéfice du statut cadre et la régularisation des cotisations.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [E] soutient qu'en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du dernier salaire de décembre, elle n'a pu être immédiatement prise en charge par Pôle emploi de sorte que son compte bancaire présentait un solde débiteur, avec des rejets de prélèvement début 2018 et des frais bancaires facturés. Elle produit des pièces justifiant de cette situation.
Elle rapporte ainsi la preuve d'un préjudice découlant des manquements adverses et qui doit être indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat tenant compte de la présente décision à l'appelante.
Il n'est cependant pas utile de faire droit à la demande d'astreinte, aucun élément ne permettant de présumer d'une non remise volontaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties intimées ont la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [E] à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] pour licenciement irrégulier.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les contrats de travail temporaire conclus par Mme [H] [E] les 2 juin 2017 et 31 août 2017 sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée et dit qu'elle qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice du statut cadre pour sa période de travail et la régularisation des cotisations de retraite afférentes.
Dit que la rupture du contrat à durée indéterminée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société KLB Group à payer à Mme [E] la somme de 1.796,62 euros à titre d'indemnité de requalification.
Condamne in solidum les sociétés Qapa interim et KLB Group :
- à payer à Mme [E] :
- la somme de 1.796,62 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1.796,62 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 179,66 euros au titre de congés payés afférents
- la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et paiement tardif du salaire du mois de décembre 2017,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à régulariser auprès des caisses de retraites compétentes les cotisations de retraite
afférentes au statut cadre,
- à remettre à Mme [H] [E] les documents de fin de contrat rectifiés selon la présente décision.
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Condamne in solidum les sociétés Qapa interim et KLB Group aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE