Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 41
du 24 Janvier 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [G]
né le 16 Août 1990 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Isabelle ORTEGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [L] [S], interprète assermenté en langue wolof
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFFET DU VAR
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 décembre 2022 notifié à 18h50, de Monsieur LE PREFFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [I] [G], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de confirmation rendue par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 26 décembre 2022,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFFET DU VAR en date du 19 janvier 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023 à 10h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Janvier 2023 par Monsieur [I] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h35,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Janvier 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [L] [S], interprète, Monsieur [I] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [I] [G], je suis né le 16 Août 1990 à [Localité 3] au SENEGAL. Je suis de nationalité Sénégalaise. Je vais laisser mon avocate parler.'
L'avocat, Maître Isabelle ORTEGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare à l'audience : 'Vous pouvez constater que les diligences de la préfecture ont été immédiates et constantes. La Cour de cassation a rappelé que l'administration n'a pas à relancer les autorités sur lesquelles elle n'a aucune contrainte. Le dernier contact a eu lieu il y a une semaine. Je demande de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance de première instance'.
Assisté de M. [L] [S], interprète, Monsieur [I] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Janvier 2023, à 10h45, Monsieur [I] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Janvier 2023 notifiée à 10h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
La requete de M. Le prefet du Var du 19 janvier 2023 est signée de M. [X], qui selon le recueil des actes administratifs publié le 28 avril 2022 bénéficie d'une délégation de signature, il en résulte que le signataire de la requête est compétent et donc que la requête est recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'article L.741-3 prévoit que l'étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement necessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est justifié aux débats que les services de la préfecture ont relancé les autorités consulaires sénégalaises le 17 janvier 2023 et que dans la réponse qui leur a été apportée le même jour il est indiqué que les autorité sénégalaises compétentes ont été saisies pour authentifier les documents remis par M. [G].
Il est donc inexact d'affirmer que les services de la préfecture n'ont pas effectué de diligences.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2023 à 10h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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