Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 21-24.659
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : la société Papelia numérique
Requête n° : 598/22
Ordonnance n° : 91213 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Papelia numérique, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [K], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Prabiz, ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 mai 2022 par laquelle la société Papelia numérique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 21-24.659 formé le 24 novembre 2021 par M. [Y] [K] et la société Prabiz à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Papelia numérique invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné in solidum M. [K] et la société Prabiz à lui payer la somme de 180 200 euros.
Il n'est pas contesté que M. [K] et la société Prabiz restent devoir 99 751 euros à payer sur la créance totale. Cette somme est inférieure à la provision pour litige de 134 585 euros figurant au bilan de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. L'attestation de l'expert-comptable de la société Prabiz fait état de difficultés de trésorerie et de perte de chiffre d'affaires en 2022 compte tenu de la situation financière mondiale, mais ne s'exprime pas sur l'emploi de la provision pour litiges.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution de la condamnation dans sa totalité est impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 21-24.659 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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